Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KR
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 mai 2024 à 14h31
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 20 janvier 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 14h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant les moyens soulevés par M. [M] [W], et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mai 2024 à 11h05 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2024 à 11h05 par M. [M] [W] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean Michel Licoine, en sa plaidoirie,
- M. [M] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Il sera ajouté, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion in limine litis
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [M] [W] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas quels moyens ont été omis. Il ressort de la décision de première instance et des pièces de la procédure que les moyens suivants ont été soulevés : l'illégalité tenant au pays de renvoi, la notification des droits en rétention sur l'intervention de la CIMADE au Local de Rétention Administrative (LRA) de [Localité 6], l'insuffisance de diligences de l'administration et les garanties de représentation. Or, le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 4 mai 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention, dans sa déclaration d'appel, le retenu, se fondant sur les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, soutient n'avoir pas été informé correctement de ses droits et n'avoir pas été mis en mesure de les exercer, en faisant valoir que le document qui lui a été remis mentionnait la présence de la CIMADE au LRA de [Localité 6], alors même que cette association n'est plus habilitée à y intervenir.
En application des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l'espèce, M. [M] [W] a été informé de ses droits en rétention le 1er mai 2024 à 11h25 soit vingt minutes après la notification de son placement au LRA de [Localité 6], le 1er mai 2024 à 11h05, conformément aux exigences de l'article L. 744-4 du CESEDA.
Par la même occasion, l'intéressé a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA en s'en voyant remettre une copie. L'acte de notification mentionne les coordonnées de France Terre d'Asile à [Localité 3], de Forum Réfugiés Cosi à [Localité 7], de Médecins Sans Frontières à [Localité 3], du défenseur des droits à [Localité 3], ainsi que les coordonnées de la Cimade pour un éventuel placement au CRA de [Localité 4]-[Localité 5].
M. [M] [W] produit un courrier du 24 avril 2018 rédigé par la Cimade et faisant état des difficultés d'intervention au LRA de [Localité 6]. La volonté de la Cimade de dénoncer sans délai la convention signée entre elle et la préfecture de l'Indre-et-Loire y est exposée, ainsi que le souhait de ne pas renouveler les agréments en cours à cette date.
La cour constate qu'il n'est pas fait mention dans les pièces du dossier de la présence d'une personne morale au sein du LRA de [Localité 6] pour accompagner M. [M] [W] dans ses démarches en rétention.
Il n'est pas contesté par le préfet qu'aucune association n'a, en l'état, passé de convention avec la préfecture de l'Indre-et-Loire pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 6].
Il convient toutefois de vérifier si l'absence de personne morale intervenant au LRA de [Localité 6] était de nature à porter atteinte au droit de l'étranger.
Sur ce point, la cour constate que les éléments communiqués à M. [M] [W] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. A cet égard, l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale ».
M. [M] [W] a eu la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui ont été communiquées lors de la notification de son placement en rétention. 2 minutes après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 2 mai 2024 à 12h53, lui a été notifié un procès-verbal de ses droits en rétention mentionnant la présence sur place de l'association France Terre d'Asile.
Enfin, l'intéressé n'allègue ni avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l'une d'elles grâce aux coordonnées lui ayant été fournies. C'est ainsi qu'il a pu prendre attache avec France Terre d'Asile lors de sa rétention au centre d'[Localité 2], pour transmettre ensuite une requête en contestation de l'arrêté de placement du 1er mai 2024 près de 24 heures avant l'expiration du délai de recours, fixé au 3 mai à 11h05.
Il y a donc lieu d'en déduire, au regard de ces éléments, que l'irrégularité dont fait état le retenu n'a pas fait obstacle à l'exercice effectif de ses droits. En l'absence de caractérisation d'un grief, le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
3.1 Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
Dans sa déclaration d'appel, le retenu indique « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 4 mai 2024. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens, étant observé par la Cour :
Sur l'illégalité tenant au pays de renvoi, l'intéressé affirme que le fait, pour l'arrêté fixant le pays de renvoi, de désigner le Maroc et non pas l'Algérie comme Etat de destination a pour effet, suite à sa communication au consulat d'Algérie, d'induire lesdites autorités en erreur et donc de retarder la mise en 'uvre de son éloignement. Or, d'une part, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la régularité d'une décision administrative fixant le pays de renvoi, cette compétence appartenant au juge administratif. D'autre part, le courrier de saisine des autorités consulaires en date du 1er mai 2024 était notamment accompagné des empreintes au format dématérialisé et des photographies de l'intéressé, ce qui caractérise une saisine effective du consulat, qui dispose à présent de l'ensemble des pièces utiles à l'identification du retenu. Le seul fait de détenir une décision de renvoi fixant le Maroc comme pays de destination n'est pas de nature à faire obstacle à une telle identification. Le moyen est rejeté.
Sur les garanties de représentation, la cour constatera, au même titre que le premier juge, que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux assignations, le 5 septembre 2021 et le 5 février 2024. Force est de constater qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre de ces deux mesures. Dans ces conditions, le seul fait pour l'intéressé, qui est de surcroît dépourvu de document de voyage en cours de validité, de produire une attestation d'hébergement, n'est pas suffisant pour retenir l'existence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
3.2 Sur les diligences de l'administration
Sur le fondement des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, M. [M] [W] estime les diligences de l'administration insuffisantes, sans apporter davantage de précision. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 3 mai 2024 figure la saisine des autorités algériennes en date du 1er mai 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [M] [W] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [W] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [M] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2024 :
La préfecture de l'Indre et Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [M] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé