Texte intégral
OM/CH
[B] [G]
C/
S.A.S.U. MANAGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWH2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00277
APPELANT :
[B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. MANAGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Perrine LAJEUNESSE de la SCP FROMONT BIENS, avocat au barreau de PARIS, et Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de réseaux par la société Manage conseil (l'employeur).
Ce contrat a été précédé de trois contrats à durée déterminée à compter du 20 août 2018.
Il a été licencié le 10 avril 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 12 mai 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 15 400 euros d'indemnité de requalification,
- 3 034,85 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 303,48 euros de congés payés afférents,
- 15 407,70 euros d'indemnité de préavis,
- 1 540,77 euros de congés payés afférents,
- 2 033 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 272 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 135,90 euros de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, pour procédure irrégulière,
- les intérêts au taux légal,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur le donné acte du paiement de la somme de 925,51 euros pour remboursement de frais et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 janvier et 11 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.
Il appartient à l'employeur de démonter que les motifs invoqués pour recourir à ce type de contrat sont justifiés.
L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le salarié indique qu'il a conclu, trois contrats à durée déterminée, entre le 20 août 2018 et le 31 décembre 2019, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, motif dont il conteste la véracité.
L'employeur soutient le contraire et souligne que dès lors que le dernier contrat à durée déterminée s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée aucune indemnité de précarité n'est due.
Cependant, l'employeur n'apporte aucune offre de preuve pour démontrer l'accroissement temporaire d'activité, de sorte que la requalification est encourue.
Elle entraîne le paiement d'une indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, cette indemnité étant distincte de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code.
Le salarié ne démontre pas un préjudice plus important que celui habituellement subi en cas de requalification et justifiant que l'indemnité soit égale à trois mois de salaire.
La somme de 5 135,90 euros sera accordée, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
1°) Le salarié considère que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 30 mars 2020 n'a pas été réalisé, l'employeur ayant proposé, à la place, un entretien par visioconférence.
Il ajoute qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseiller.
L'employeur répond qu'il était contraint d'agir rapidement, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'ayant pas suspendu les délais de la procédure de licenciement.
Il importe peu de déterminer si l'entretien préalable pouvait ou non avoir lieu par visioconférence, dès lors qu'il ne s'est pas tenu sous une quelconque forme et qu'il n'est pas établi que cette carence provient du comportement du salarié.
Cette seule carence suffit à rendre la procédure irrégulière.
Une indemnité est due en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et ne peut excéder un mois de salaire.
Dès lors que la faute grave est reprochée au salarié, il convient de déterminer au préalable si le licenciement est fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave portant sur la communication avec son équipe, le dénigrement d'une attachée scientifique et relations professionnelles dès qu'il est en présence d'une autre salariée, ses sautes d'humeur en présence de médecins et des représentants des laboratoires et une image désastreuse au sein du siège en raison d'un manque de sérieux et de réactivité.
L'employeur cite le cas d'une difficulté relationnelle avec une attachée le 26 février 2020, des propos très négatifs et dénigrants envers certaines attachées auprès d'un client le 27 février 2020, de façon plus générale, un mépris et un dénigrement des collaboratrices qui se plaignent, pour certaines de harcèlement, et une absence d'éthique professionnelle dans les salles d'attente se traduisant par des dénigrements de patients présents.
La lettre de licenciement reproche également au salarié des dénigrements de client, des propos diffamatoires et dénigrants envers les personnes de l'encadrement et de la direction et une atteinte à l'image de la société.
Le salarié conteste la faute grave alléguée, indique qu'il devait manager une équipe de 14 personnes exerçant les fonctions précitées et que l'employeur n'apporte aucune preuve véritable, les trois mails produits étant tous datés du même jour, rédigés dans les mêmes termes et après des entretiens téléphoniques entre les intéressées et les dirigeants et ajoute que les faits ne sont pas datés, de sorte qu'il est : "possible d'écarter les griefs en raison de la prescription des faits fautifs puisqu'il est nécessaire d'agir dans un délai de deux mois".
La fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut prospérer dès lors que des faits visés dans la lettre de licenciement sont datés des 26 et 27 février 2020 et que le licenciement est intervenu le 10 avril suivant, soit dans le délai de deux mois visé à l'article L. 1332-4 du code du travail.
Par ailleurs, l'attitude alléguée du dirigeant, M. [N], à l'encontre des salariés en général, est sans emport sur la faute reprochée.
L'employeur se reporte à quatre mails émanant de Mmes [S], [T], [M] et [C] qui reprennent les dénigrements du salarié à l'encontre de certaines de ses collaboratrices, les propos tenus dans une salle d'attente comme : "toujours les mêmes qui ne parlent pas français" ou encore des propos dénigrants à l'encontre de l'employeur.
Ces mails sont précis et Mme [T] fait état d'un harcèlement subi par toute l'équipe en raison du comportement du salarié dont le manque de professionnalisme et le mépris est mis en avant.
Ces critiques sont reprises dans les attestations postérieures de Mmes [S], [T] et [M] qui soulignent le dénigrement reproché, les remarques déplacés dans les salles d'attente des médecins et des propos négatifs sur les clients démarchés ou les produits destinés à être vendus.
Enfin, Mme [J], membre du CHSCT, atteste que ce comité a reçu, au mois de janvier 2020, de nombreux appels téléphoniques des déléguées du réseau pour faire part de leur souffrance au travail en raison du comportement du salarié.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de retenir que l'employeur démontre que la faute grave reprochée est avérée et justifie le licenciement prononcé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié à ce titre et la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied.
3°) Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement est due et sera évaluée à 5 135,90 euros.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de documents légaux rectifiés étant imprécise, la cour ne peut l'accorder faute de pouvoir déterminer les documents réclamés.
2°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant de sommes de nature indemnitaire.
3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 19 avril 2021 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G] en paiement d'une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre M. [G] et la société Manage conseil, sur la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2019, en contrat à durée indéterminée ;
- Condamne la société Manage conseil à payer à M. [G] les sommes de :
* 5 135,90 euros d'indemnité à la suite de la requalification ci-avant prononcée,
* 5 135,90 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
- Dit que ses sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Maître Renevey.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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