Texte intégral
N° RG 25/09313 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QURU
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [V] [L] DEVENU [E] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X SE DISANT [V] [L] DEVENU [E] [R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Zone d'Attente
Le 25 NOVEMBRE 2025 à ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [V] [L], devenu [E] Dame
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 2] (SENEGAL)
Actuellement maintenu en zone d'attente - SPAF de [Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
******
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 24 novembre 2025 à 19 heures 02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 30 qui a déclaré irrecevable la requête de maintien en zone d'attente de Dame [E].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures conformément aux dispositions de l'article L 342-11 du CESEDA et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a pu se présenter comme étant [I] [V] pour ensuite dire s'appeler Dame [E] et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national pour avoir présenté des papiers d'identité revêtus d'anomalies ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L 342-11 et R.742-12 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Dame [E] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L 342-11, L 342-13 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que Dame [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 26 Novembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'à la police aux frontières et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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