Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQQ
N° de Minute : 2286
Ordonnance du mardi 20 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E]
né le 13 Juin 1989 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi d'office et de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord le 15 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2022, déclarant recevable la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de M. [E] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 17 décembre 2022 à 12H30 ;
' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 13H44 sollicitant d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [E] soutient les moyens suivants :
1. Aucun élément de la procédure ne témoigne qu'il ait été en mesure d'apporter des observations écrites préalablement à la mesure de placement dont il fait l'objet ;
2. Le procès-verbal indiquant que le procureur de la République a été avisé de la retenue de l'intéressé ne fait état d'aucune mention quant au moyen utilisé pour l'en informer ;
3. Aucun élément ne permet de vérifier l'heure d'arrivée de M. [E] au centre de rétention et de s'assurer qu'il a pu effectivement faire valoir ses droits ;
Sur les observations écrites préalables au placement en rétention :
M. [E] fait valoir qu'aucun élément de la procédure ne témoigne qu'il ait été en mesure d'apporter des observations écrites préalablement à la mesure de placement dont il fait l'objet alors qu'aucun texte n'exclut l'application de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration à la décision de placement en rétention.
Comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention, au regard de l'article L121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure particulière. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a rappelé que l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a instauré une procédure spéciale qui ne renvoie pas aux articles du code des relations entre le public et l'adminitration et qui garantit le droit d'être entendu de l'étranger en rétention administrative par cette procédure contradictoire de l'article L741-10 du CESEDA, contraignant l'administration à saisir le juge des libertés et la détention dans les 48 heures de la notification de ce placement et permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention administrative d'un étranger et que la procédure n'était dès lors pas entachée d'un vice de procédure alors que l'article L741-10 précité garantit suffisamment les droits de la défense.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur l'avis au procureur de la République lors de la prolongation de la rétention :
M. [E] se prévaut de ce que le procès-verbal indiquant que le procureur de la République a été avisé de la retenue de l'intéressé ne fait état d'aucune mention quant au moyen utilisé pour l'en informer alors qu'il apparaît indispensable pour le juge des libertés et de la détention d'avoir connaissance de ce moyen et d'avoir la preuve de cette information.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il résultait du procès-verbal établi le 14 décembre 2022 à 15h00 par le brigadier de police que le procureur de la République a été informé le 14 décembre 2022 à 15H00 de la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France de M. [E] et que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire outre que l'article L813-4 du CESEDA n'exige pas de forme particulière pour l'information du procureur de la République de la mesure de retenue, M. [E] ayant été placé en garde à vue le 14 décembre à 14H30, l'information au procureur de la République n'étant dès lors pas tardive.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 743-9 du CESEDA :
En application de l'article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
En l'espèce, M. [E] se prévaut de ce qu'aucun élément ne permet de vérifier l'heure de son arrivée au centre de rétention et de s'assurer qu'il a pu effectivement faire valoir ses droits.
Le premier juge a considéré par des motifs pertinents que la cour adopte que s'il était exact que le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est incomplet ou présente des cases noircies le rendant illisible, il appartient au juge, gardien des libertés individuelles, de s'assurer par tout moyen, et notamment d'après les mentions figurant sur le registre, émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir mais également que les textes exigent que les pièces de la procédure permettent au juge de s'assurer que la personne retenue a été au moment de la notification de la décision de maintien pleinement informée des droits et placée en mesure de les faire valoir, mais non que le registre soit communiqué, si les autres pièces permettent cette vérification.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'un procès-verbal de notification des droits en rétention a été notifié à M. [E] le 15 décembre 2022 de 12H50 à 13H00. A cet égard, il résulte de la lecture de ce procès-verbal que M.[E] a été pleinement informé de ces droits, la lecture de ce procès-verbal ayant été effectuée par un interprète en langue arabe et peut important que M. [E] y ait indiqué qu'il refusait de signer étant en désaccord avec cette décision. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de notification de fin de retenue en date du 15 décembre 2022 à 12H20 qu'il a été mis fin à la retenue par l'officier de police judiciaire et que le placement en rétention est intervenu le même jour de 12H30 à 12H40 quand les droits ont été notifiés de 12H50 à 13H00.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les pièces de la procédure permettent d'établir que les droits de M. [E] en rétention lui ont été régulièrement notifiés et qu'il a été mis en mesure de les faire valoir.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [T] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Christophe BOURGEOIS, Conseiller
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2286 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :
- M. [T] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [E] le mardi 20 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas SEBBANE le mardi 20 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 décembre 2022
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQQ
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