Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVTU
Minute n° 23/00051
S.C.I. JOYADE
C/
[S], [S], [V], S.A.S.U. SOCIETE VINCY ETUDE CONCEPTION
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00560
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.C.I. JOYADE Représentée par représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentré
S.A.S.U. SOCIETE VINCY ETUDE CONCEPTION représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE,Conseillère
M. MICHEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 19 juillet 2018, M. [C] [S] et Mme [Z] [S] ont acquis un terrain, contigu à celui de la SCI Joyade, pour y faire construire une maison d'habitation.
Ayant constaté que les fondation de l'immeuble appartenant à la SCI Joyade empiétaient sur leur propriété, ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, la désignation d'un expert aux fins notamment de déterminer les travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et chiffrer les travaux de reprise.
L'expert ayant fait état, lors des premières opérations d'expertise, de dégâts causés aux fondations de l'immeuble appartenant à la SCI Joyade suite aux travaux de terrassement réalisés par l'entreprise mandatée par M. et Mme [S], le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a, par ordonnance du 22 août 2019 signifiée le 26 août 2019, fait interdiction à M. et Mme [S] de poursuivre leurs travaux de construction dès la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a notamment condamné M. et Mme [S] à faire remblayer le site conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son pré-rapport du 5 juillet 2019 par une entreprise assurée à cet effet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, dit que l'expert judiciaire devra établir un constat de bonne fin dans les 48H de la fin des travaux et fait interdiction à la SASU Vincy Etude Conception ou toute personne de son chef d'intervenir sur le chantier de M. et Mme [S] sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par voie d'huissier dès la signification de l'ordonnance.
Par acte d'huissier du 16 juin 2020, la SCI Joyade a fait assigner M. et Mme [S], la SASU Vincy Etude Conception et M. [H] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville. Au dernier état de la procédure ils ont demandé au tribunal de :
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 22 août 2019 contre M. et Mme [S] à la somme de 1.500 euros'
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 septembre 2019 contre M. et Mme [S] pour la période du 21 octobre 2019 au 5 juin 2020 à la somme de 485.000 euros et condamner solidairement subsidiairement in solidum M. et Mme [S] à lui payer cette somme
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 septembre 2019 contre la SASU Vincy Etude Conception et M. [V] à la somme de 1.000 euros et condamner solidairement subsidiairement in solidum la SASU Vincy Etude Conception et M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros'
- condamner solidairement la SASU Vincy Etude Conception et M. [V] à produire les attestations d'assurance RCD au titre de l'exercice 2018 et 2019'sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
M. et Mme [S] ont soulevé la nullité de l'assignation et conclu subsidiairement au rejet des demandes de la SCI Joyage ainsi qu'à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont également sollicité l'audition de l'expert et de son sapiteur et à titre très subsidiaire la condamnation de la SASU Vinci Etude Conception à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a':
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de nullité de l'assignation et d'audition des experts
- débouté la SCI Joyade de sa demande de liquidation de l'astreinte prescrite par l'ordonnance de référé du 22 août 2019 à l'encontre de M. et Mme [S]'
- liquidé à la somme de 735 euros arrêtée au 14 octobre 2021, le montant de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 24 septembre 2019 à l'encontre de M. et Mme [S]'et les a condamnés à payer à la SCI Joyade la somme de 735 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté M. et Mme [S]'de leur appel en garantie à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception'
- liquidé à la somme de 1.000 euros arrêtée au 14 octobre 2021, le montant de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 24 septembre 2019 à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception et condamné cette société à payer à la SCI Joyade la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté la SCI Joyade de ses demandes de liquidation de l'astreinte prescrite par l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 à l'encontre de M. [V], de condamnation de la SASUVincy Etude Conception et de M. [V]'à produire les attestations d'assurance RCD au titre des exercices 2018 et 2019 et de fixation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception'et de M. [V]'
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens'et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 février 2022, la SCI Joyade a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. et Mme [S] de leur demande de nullité de l'assignation et d'audition des experts.
Par actes du 21 mars 2022, la SCI Joyade a fait signifier la déclaration d'appel à la SASUVincy Etude Conception et de M. [V] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 12 avril 2022, la SCI Joyade a indiqué se désister partiellement de son appel dirigé à l'encontre de M. [V] et la SASU Vincy Etude Conception.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement de :
- liquider l'astreinte prescrite par l'ordonnance du 22 août 2019 à la somme de 1.500 euros à l'encontre de M. et Mme [S] et les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- liquider l'astreinte prescrite par l'ordonnance du 24 septembre 2019 pour la période du 21 octobre 2019 au 14 octobre 2021 à la somme de 735.000 euros à l'encontre de M. et Mme [S]'et les condamner à lui payer la somme de 735.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 735 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus'
- confirmer le jugement en ses autres dispositions non critiquées'
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en toutes dispositions'
- en tout état de cause condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [S] et la SASU Vincy Etude Conception au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'
- débouter M. et Mme [S] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 22 août 2019, l'appelante soutient que M. et Mme [S] n'ont pas respecté l'interdiction qui leur a été faite de poursuivre les travaux de construction ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier des 27 et 29 août 2019 et des déclarations des ouvriers présents.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 24 septembre 2019 à l'encontre de M. et Mme [S], elle soutient que si les travaux de remblaiement ont été réalisés dans le délai imparti, les intimés n'ont pas respecté leurs obligations puisque ces travaux n'étant ni suffisants ni conformes aux prescriptions de l'expert. Elle observe que le document rédigé par l'expert le 12 novembre 2019 est assorti de réserves et ne vaut pas constat de bonne fin de travaux mais simple constat à valeur déclarative qui a fait l'objet d'une note judiciaire aux parties du 20 mars 2019. Elle précise que l'expert indique notamment qu'un talutage sans compactage ni tassement recouvrant une petite partie arrière de l'immeuble doit être exécuté afin de protéger cette petite portion d'éventuels aléas climatiques de l'hiver, que les constatations de l'expert du 12 novembre 2019 ont été faites hors la présence des parties et sur la base d'un simple constat visuel, que si l'expert constate que le drainage arrière de l'immeuble a été raccordé, il a reconnu par la suite que tel n'était pas le cas'et qu'il n'avait pas pu apprécier la qualité du remblaiement. Elle ajoute que la non-conformité des travaux de remblaiement ressort du rapport d'expertise du 31 août 2021 qui confirme que le remblai n'est pas conforme et que tel qu'il est réalisé, il fait peser un risque sur les fondations de l'immeuble de la SCI. L'appelante conteste la réduction du montant de l'astreinte aux motifs que les intimés ont confié la réalisation des travaux de remblaiement à la SASU Vincy Etude Conception qui ne devait plus intervenir sur le chantier et n'était pas assurée à cet effet, de sorte qu'ils sont, conjointement avec l'entreprise mandatée, responsables de la non-conformité des travaux réalisés et doivent en assumer les conséquences.
Concernant l'astreinte prononcée à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception, elle soutient qu'il ressort du constat d'huissier du 22 octobre 2019 que cette société et M. [V] étaient présents sur le chantier et procédaient aux opérations de remblai, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 et justifie la liquidation de l'astreinte à la somme de 1.000 euros et la condamnation de la société à lui payer cette somme.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mai 2022, M. et Mme [S] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé à 735 euros le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 et les a condamnés à payer cette somme à la SCI Joyade, les a déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens'et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et demandent à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur les fondations empiétant sur leur fonds et appartenant à la SCI Joyade
- débouter la SCI Joyade'de l'intégralité de ses demandes
- la condamner'aux entiers frais et dépens d'instance'et à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- subsidiairement confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, l'infirmer de ces chefs et condamner la SCI Joyade'aux entiers frais et dépens d'instance'ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- très subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- en tout état de cause condamner la SASUVincy Etude Conception à leur payer des sommes équivalentes à celles qui seraient mises à leur charge, soit en l'état des demandes de la SCI Joyade 735.000 euros + 1.500 euros + 5.000 euros + une somme équivalente aux dépens d'appel, à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans la réalisation des travaux lui ayant été confiés
- déclarer la SCI Joyade irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes
- la condamner aux entiers frais et dépens d'appel'et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, très subsidiairement dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'instance et d'appel.
Les intimés exposent que la liquidation de l'astreinte doit être proportionnée et leur situation financière difficile, rappelant que le litige est dû à un empiétement de la SCI sur leur terrain, découvert lors de la construction de leur maison. Sur la liquidation de l'astreinte prescrite par l'ordonnance de référé du 22 Août 2019, ils affirment'avoir respecté l'interdiction de poursuivre les travaux de construction dès la signification de l'ordonnance, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier qui démontre qu'ils n'étaient pas présents sur le chantier le 29 août 2019, que la SASU Vincy Etude Conception est intervenue sur le chantier sans être mandatée et sans les en informer et qu'ils ont remédié sans attendre à la situation, l'entreprise ayant immédiatement cessé les travaux après leur intervention. Ils ajoutent qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés n'étaient pas des travaux de construction de leur maison mais des travaux de reprise en sous-'uvre des fondations de l'immeuble de la SCI Joyade préconisés par l'expert judiciaire.
Sur la liquidation de l'astreinte prescrite par l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019, ils prétendent avoir satisfait à l'injonction en faisant réaliser les travaux par une entreprise ayant pignon sur rue et qu'ils ne sont en rien responsables de la qualité des travaux si cette qualité devait être contestée, ajoutant que le délai de trois semaines imparti était insuffisant pour réaliser des travaux d'une telle ampleur. Ils font valoir que l'expert judiciaire a confirmé la bonne fin des travaux (note n°3) en se référant expressément à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 8 novembre 2019 et en précisant que les travaux de remblai ont été exécutés avec des matériaux drainants et que le drainage situé en amont de l'immeuble a été raccordé. Ils ajoutent que si l'expert a émis un second avis remettant en cause son premier constat de bonne fin, c'était uniquement suite aux critiques de la SCI Joyade qui a sollicité la nomination d'un sapiteur. Ils précisent que le même expert a indiqué (page 99 du rapport du 31 août 2021) n'avoir constaté aucun désordre affectant l'immeuble de la SCI Joyade à la date du 20 février 2020, que les travaux de remblaiement étaient acceptables et qu'il n'y a pas lieu de prendre position sur la qualité des travaux de remblaiement, un tel critère n'ayant pas été retenu par l'ordonnance de référé. Ils produisent l'avis d'un autre expert qui confirme que les travaux réalisés permettent une stabilité à long terme des fondations de l'immeuble, remettant ainsi en cause le rapport Fondasol dont ils critiquent la valeur probante. Ils demandent à la cour d'ordonner si besoin avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d'apprécier la conformité des travaux, même si ce point n'était pas précisé dans l'ordonnance de référé prononçant l'astreinte, faisant valoir en outre qu'alors que les travaux effectués sur les fondations de l'immeuble de la SCI Joyade, lequel empiète toujours sur leur fonds, ont été réalisés il y a plus de trois ans, celle-ci ne justifie d'aucun préjudice en découlant. Ils font en outre valoir qu'aucune autre entreprise que la SASU Vincy Etude Conception n'a accepté d'intervenir sur le chantier et que le montant réclamé par l'appelante au titre de la liquidation de l'astreinte est disproportionné à l'enjeu du litige et aurait pour effet de les priver de la totalité de leur patrimoine.
Sur la demande de dommages et intérêts, les intimés soutiennent que la SASU Vincy Etude Conception a commis une faute engageant sa responsabilité en ne réalisant pas correctement les travaux prescrits, dont la charge lui avait été confiée.
Ils prétendent enfin que l'appelante est irrecevable en sa demande de condamnation aux dépens et frais irrépétibles de la procédure de première instance alors que dans ses conclusions justificatives d'appel du 11 avril 2022, elle n'a pas saisi la cour d'appel d'une demande d'infirmation du jugement de ces chefs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 22 août 2019
Suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire suppose la constatation de l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction, le montant de l'astreinte étant liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ou des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en toute ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'ordonnance de référé du 22 août 2019 fait interdiction à M. et Mme [S] de poursuivre les travaux de construction de leur maison dès la signification de l'ordonnance intervenue le 26 août 2019. S'agissant d'une interdiction de faire, il incombe à la SCI Joyade de prouver la violation de cette interdiction.
S'agissant du procès-verbal de constat du 27 août 2019, la seule constatation par l'huissier de la présence à l'extrémité de la parcelle de M. et Mme [S] et sur la propriété de la SCI Joyade, de terres plus foncées par endroit démontrant un déplacement récent et les dires d'un témoin indiquant avoir vu une camionnette sur le chantier avec un jeune homme, sont insuffisants à établir une poursuite des travaux de construction à la date du constat.
S'agissant du procès-verbal de constat du 29 août 2019, l'huissier a relevé la présence sur place de deux ouvriers, dont M.'[V] conducteur de travaux de la société Vincy Etude Conception, qui réalisaient de menus travaux, l'un se trouvant dans l'une des niches creusées sous les fondations de la SCI Joyade et le second procédant au montage de structures métalliques, et indiqué que l'un des ouvriers lui a expliqué avoir procédé à la création de quatre niches sous les fondations de l'immeuble de la SCI, qu'une structure ferraillée va ensuite être posée puis coffrée et du béton coulé à l'intérieur afin de consolider les fondations et qu'après s'être entretenu avec M. [S], M. [V] a indiqué cesser immédiatement les travaux et protéger la structure.
Sur le fait qu'il ne s'agirait pas de travaux de construction de la maison mais de travaux de reprise en sous-'uvre des fondations de l'immeuble de la SCI Joyade préconisés par l'expert judiciaire, il est relevé que selon le rapport d'expertise judiciaire, suite à la découverte de l'empiétement des semelles de l'immeuble de la SCI Joyade sur leur propriété et afin de pouvoir continuer les travaux de construction de leur maison, M. et Mme [S] ont fait procéder le 13 mai 2019 à la découpe de l'empiétement excédentaire en béton non armé de la semelle de fondation de propriété entre les deux parties et l'expert précise que, suite à sa demande du 20 juin 2019, un devis de l'entreprise Bartz pour la reprise en sous-oeuvre des fondations de l'immeuble a été produit par M. et Mme [S], que cependant sans qu'il en ait été informé, la société Vincy Etude Conception est intervenue fin août 2019 en commençant une reprise en sous-oeuvre des semelles de fondation de l'immeuble Joyade, la réalisation des empochements nécessaires à la reprise en sous-oeuvre au nombre de 4 étant stoppée le 29 août 2019 suite à la visite de l'huissier. Aux termes de l'ordonnance de référé du 22 août 2019 et de sa motivation, l'interdiction qui était faite à M. et Mme [S] de poursuivre les travaux de construction de leur immeuble incluait les travaux, qui en constituaient le préalable nécessaire, de reprise des fondations en sous-oeuvre dont ils avaient chargé la société Vincy Etude Conception. Ce moyen est inopérant.
Pour le reste, ils ne peuvent arguer de ce qu'ils n'étaient pas présents sur le chantier alors qu'il leur appartenait d'avertir, dès la signification de l'ordonnance, la société Vinci Etude Conception ou tout autre intervenant de l'interdiction de poursuivre les travaux, ce moyen étant également inopérant.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros, une seule infraction ayant été constatée et ce montant étant proportionné à l'enjeu du litige. Le jugement est infirmé.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 24 septembre 2019
Aux termes de cette ordonnance signifiée le 27 septembre 2019, M. et Mme [S] ont été condamnés à faire remblayer le site conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son pré-rapport du 5 juillet 2019 par une entreprise assurée à cet effet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance, un certificat de bonne fin devant être établi par l'expert judiciaire dans les 48 heures.
Si le pré-rapport du 5 juillet 2019 auquel se réfère le juge des référés n'est pas produit, il se réfère, dans les motifs de sa décision aux deux notes adressées aux parties les 4 et 20 mars 2019 par l'expert judiciaire, aux termes desquelles il est précisé qu'il doit être procédé au remblaiement de la fouille en grande masse exécutée à mauvais escient et sans précaution au pied des fondations de l'immeuble voisin appartenant à la SCI Joyade, cette fouille mettant en péril les fondations de cette immeuble qui a dorénavant les semelles à nu, sans véritable assise, que ces travaux très urgents pour la pérennité de l'immeuble doivent être exécutés par une entreprise spécialisée dans le remblaiement, en couches successives avec damage entre couches et que le drainage qui a également été déposé sans précaution doit être remis en place au droit des semelles de fondation afin de canaliser les eaux semi-souterraines provenant du versant amont.
M. et Mme [S] produisent aux débats les factures du 28 octobre 2019 de la SASU Vincy Etude Conception concernant d'une part, les travaux de remblaiement du terrain effectués pour leur compte (soit la mise en 'uvre de remblai en pierre 50/150 en piquage sur 60 cm épaisseur avec damage des pierres tous les 20 cm et la mise en 'uvre de remblai en grave gnt 0/45 polypier d 21 type 2 avec compactage tous les 20 cm en couches successives jusqu'au bon niveau environ 130 m3) pour le prix de 10.872,00 euros et d'autre part, l'apport de cailloux 0/80 pour recouvrir les fondations (124 tonnes) pour le prix de 1.934,40 euros.
Suivant note judiciaire n° 3 adressée aux parties le 12 novembre 2019, l'expert, se référant au mail du président du tribunal de grande instance du 8 novembre 2019 lui demandant de bien vouloir procéder au constat de bonne fin des travaux de remblaiement des terres au droit de l'immeuble Joyade conformément à l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019, indique s'être rendu sur les lieux en présence de M. [D],'sapiteur, et avoir constaté que les travaux de remblaiement au droit de la construction Joyade sont exécutés avec des matériaux drainants et que le drainage situé en amont de l'immeuble a été raccordé. Il précise toutefois qu'un talutage sans compactage ni tassement, recouvrant une petite partie arrière de l'immeuble doit être exécuté afin de protéger cette petite portion d'éventuels aléas climatiques (gel, dégel) de l'hiver. Il ressort de cette note et des photographies annexées que les travaux de remblaiement stricto sensu ont été exécutés conformément à l'injonction délivrée le 24 septembre 2019 et il ne peut être soutenu que la réalisation d'un talutage, dont il n'est pas démontré qu'elle avait été envisagée par l'expert judiciaire dans ses notes de mars 2019 et dont le juge des référés ne fait nulle mention, relevait de l'injonction faite aux intimés.
De même, si l'expert judiciaire indique dans son rapport, suite aux investigations géotechniques réalisées par la société Fondasol en novembre 2020, que le compactage de la plateforme effectué par la SASU Vincy Etude Conception sans méthodologie et avec du tout venant 0/150 n'est pas conforme aux règles professionnelles, qu'il existe un risque sur la stabilité de l'immeuble de la SCI Joyade dans le temps et qu'il convient de reprendre le remblaiement pour garantir la bonne transmission des efforts dans le sol des fondations au droit de la semelle de fondation de l'immeuble Joyade sur toute la longueur jouxtant la parcelle [S], la survenance de tels désordres, qui sont contestés par les intimés, ne peut être prise en compte dans le cadre du présent litige comme étant de nature à remettre en cause les constatations effectuées le 12 novembre 2020 concernant la réalisation par les intimés des travaux urgents de remblaiement dans le délai de 3 semaines qui leur était imparti, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'apprécier la conformité des travaux.
En revanche, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il est constant que M. et Mme [S] ont confié la réalisation des travaux de remblaiement à la SASU Vincy Etude Conception alors qu'elle ne devait plus intervenir sur le chantier, sans s'assurer qu'elle était assurée à cet effet. Les intimés ne démontrent pas une impossibilité de faire exécuter ces travaux par une autre société, la seule production de deux refus étant à cet égard insuffisant.
Sur le montant de l'astreinte, si le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que la somme réclamée à ce titre serait excessive ou trop élevée au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige, il n'en demeure pas moins que l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à la liquider, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il appartient au juge saisi d'apprécier de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Eu égard à la volonté manifestée par les débiteurs de se conformer à l'injonction en procédant aux travaux prescrits et aux difficultés qu'ils ont rencontrées pour exécuter leur obligation dans les délais impartis, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation par le premier juge de l'astreinte à la somme de 735 euros, soit un euro par jour pour la période du 21 octobre 2019 au 14 octobre 2021, et l'enjeu du litige, étant rappelé au surplus que M. et Mme [S] ont dû interrompre la construction de leur maison depuis plusieurs années du fait de l'empiétement sur leur propriété des fondations de la SCI Joyade. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les demandes à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception
Il est relevé que la SCI Joyade s'est désistée de son appel à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception et de M. [V] par conclusions du 12 avril 2022 et que M. et Mme [S], qui n'ont conclu que le 12 mai 2022, ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions portant appel incident à l'encontre de cette société. Il est également relevé que la demande de condamnation à leur verser des dommages et intérêts est irrecevable devant le juge de l'exécution. En conséquence les demandes des intimés à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception sont irrecevables.
Il en est de même de la demande de condamnation aux dépens et frais irrépétibles formée par la SCI Joyade contre cette société alors qu'elle s'est désistée de son appel à son encontre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [S] sont mal fondés à invoquer l'irrecevabilité de la demande de l'appelante sur les frais irrépétibles de première instance alors qu'elle a visé cette disposition à la déclaration d'appel et que la cour en est saisie.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et de partager les dépens par moitié, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel de la SCI Joyade à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception et M. [H] [V] ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI Joyade et par M. [C] [S] et Mme [Z] [S] à l'encontre de la SASU Vincy Etude Conception ;
DEBOUTE M. [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 735 euros arrêtée au 14 octobre 2021 le montant de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 septembre 2019 à l'encontre de M. [C] [S] et Mme [Z] [S], condamné ces derniers à payer à la SCI Joyade la somme de 735 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance;
L'INFIRME en ce qu'il débouté la SCI Joyade de sa demande de liquidation de l'astreinte prescrite par ordonnance de référé du 22 août 2019 et statuant à nouveau,
LIQUIDE à la somme de 500 euros l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 22 août 2019 à l'encontre de M. [C] [S] et Mme [Z] [S] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [Z] [S] à payer à la SCI Joyade la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande d'expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SCI Joyade et M. [C] [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE la SCI Joyade d'une part, et M. [C] [S] et Mme [Z] [S] d'autre part, à supporter la moitié des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de Chambre