Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 09 Juin 2022
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5QO
Appelante
Mme [I] [C] [V], demeurant Le Benveria - 14, Rue Eloi Serand - 74000 ANNECY
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE BENVERIA sis 14/16, Rue Eloi Serand - 74000 ANNECY représenté par son syndic en exercice la SAS SBM dont le siège social est 24 Boulevard du Lycée - 74000 ANNECY
sans avocat constitué
S.A. LYONNAISE DE BANQUE domicile élu en l'Etude de Me [R] [O] - Notaire - 86 - Avenue Gambetta - 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Vu le jugement d'orientation du 3 février 2022 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment ordonné la vente forcée de droits et biens immobiliers appartenant à Mme [I] [V] ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [V] selon déclaration au greffe du 23 février 2022 ;
Vu l'avis du 13 avril 2022 de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 13 avril 2022, au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les observations présentées le 28 avril 2022 par l'appelante ;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.' Le non-respect de cette procédure est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, à la date du 13 avril 2022, soit près de deux mois après sa déclaration d'appel, Mme [V] n'avait encore présenté aucune requête aux fins d'assigner à jour fixe et ne pouvait plus utilement en présenter une.
Conformément à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, il a été fait application par défaut des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée.
L'appelante a convenu que son appel était irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [V] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 3 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy,
Laissons à sa charge les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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