Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2022, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [R] [Z] épouse [T]
née le 17 Janvier 1976 à [Localité 1] (Mali)
de nationalité Malienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2022 à 16h12, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [Z] épouse [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 09h51, par le conseil du préfet de police;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 19 décembre 2022 à Me Issa Keita, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que Mme [R] [Z] épouse [T] présentait des garanties relatives à son séjour et son retour ce qui l'a conduit à apprécier le bien-fondé du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux ne relève pas de sa compétence
Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [R] [Z] épouse [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [Z] épouse [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022 à 13h28
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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