Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 39]
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 8 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-20-000621
APPELANTS
Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [U] épouse [R]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Comparants
INTIMEES
[26]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par le Cabinet PAUTONNIER & ASSOCIÉS, avocats, [Adresse 11].
[25] SA
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
[37]
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOPITAUX
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante
SIP [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
[34]
Mandataire de [29]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
[28] [Localité 38]
[Adresse 30]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
[31] SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[35]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
[29]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2019, M. [Y] [R] et Mme [V] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 21 novembre 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 27 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois, sans intérêts, moyennant le paiement de mensualités d'un montant 1 196 euros permettant d'apurer le passif.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours ;
- arrêté le passif à la somme de 30 448,98 euros ;
- fixé à la somme de 1 942,01 euros la capacité de remboursement mensuel des
débiteurs ;
- rééchelonné les dettes sur une durée de 48 mois, sans intérêts, moyennant le paiement
de mensualités de 1 942,01 euros maximum.
Aux termes de sa décision, la juridiction a estimé que M. et Mme [R] disposaient de ressources mensuelles s'élevant à la somme de 3 942,59 euros, supportaient des charges d'un montant de 2 000,58 euros par mois et avaient ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 1 942,01 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 220,48 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] le 17 décembre 2021.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de [Localité 39], M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement en faisant valoir que Mme [R] ne percevait aucun revenu depuis le 10 novembre 2021 et que le financement [28] était arrivé à échéance.
Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2023, la société [34], mandataire de [29] qui agit pour le compte de [40], actualise sa créance à la somme de 3 054,72 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
A l'audience, M. et Mme [R], comparants en personne, sollicitent une diminution de leur mensualité de remboursement et proposent 250 euros par mois.
Ils exposent que Mme [R] n'a plus ni emploi ni allocations Pôle Emploi depuis 2021, que M. [R] perçoit 2 700 euros par mois, qu'ils ont deux enfants à charge, qu'ils règlent un loyer de 788,87 euros et n'ont pas de charges particulières.
Ils actualisent le montant de leurs dettes sauf pour les amendes dues à la trésorerie dont ils ignorent les montants.
La société [26], représentée par son conseil, indique que les époux [R] n'ont plus aucune dette envers elle.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [R].
La bonne foi de M. et Mme [R] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
En l'espèce, le premier juge a pris en compte pour les deux époux des revenus de 3 942,59 euros (2 600 euros pour Monsieur à titre de salaire, 1 256 euros au titre d' allocations Pôle Emploi pour Madame et 85,95 euros au titre d'allocations familiales pour un jeune enfant à charge) et des charges pour 2 000,58 euros. Leur capacité de remboursement était évaluée à 1 942,01 euros.
Au regard des pièces produites actualisées à la date de l'audience (bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2023), M.[R] perçoit en moyenne 2 530 euros par mois impôts déduits.
La prime d'activité pour Mme [R] calculée avec la prise en charge de leur enfant [K] né le 22 novembre 2020, s'élève au 18 décembre 2023 à la somme de 175,37 euros. Cette prime ne prend pas en compte la naissance de leur deuxième enfant né le 11 novembre 2023, [O].
Le forfait de base applicable pour leur famille de quatre personnes est de 1 240 euros, pour le forfait habitation de 236 euros et pour le forfait chauffage de 237 euros.
A cette somme, s'ajoute l'indemnité d'occupation hors charges de 665,63 euros, les époux [R] étant restés dans les lieux loués pour lesquels une procédure d'expulsion a été engagée, et ce avec l'accord de [29] selon protocole signé entre les parties le 16 juin 2021.
Ils justifient rembourser tous les mois 150 euros à leur bailleur au titre d'une dette locative et ce depuis juillet 2021.
Leurs charges actuelles s'élèvent donc à la somme de 2 528,63 euros (1 240+ 236+237+665,63+150) par mois.
Cependant pour calculer leur mensualité de remboursement précise, il convient de ré-introduire dans la capacité de remboursement les 150 euros que versent régulièrement M. et Mme [R] à la [29] puisque cette créance est incluse dans le plan.
Ainsi, ils disposent ainsi d'une capacité de remboursement de 326,74 euros par mois, soit d'un montant bien inférieur à celui retenu par le premier juge de 1 942, 01 euros ; le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Selon les termes du plan mis en place par le juge en charge des contentieux de la protection prévoyant un rééchelonnement des paiements entre le 1er février 2022 et le 1er janvier 2026 avec effacement à l'issue, ils ont d'ores et déjà réglé les sommes suivantes :
Palier 1 du 1er février 2022 au 1er janvier 2023
- [29] restant dû initial 10 628,70 euros : mensualités de 885,73 euros : reste due la somme de 7 650,94 euros selon l'avis d'échéance du bailleur du 24 novembre 2023, car les époux [R] règlent mensuellement 150 euros par mois selon le protocole signé le 16 juin 2021,
Palier 2 du 1er février 2023 au 1er avril 2025
-[26] : restant dû initial : 13 151 euros : dette soldée,
-[37] : restant dû initial : 5 063,80 euros : même montant dû,
-[25] : restant dû initial : 10 000 euros : même montant dû,
- [28] : restant dû initial : 496,98 euros : dette soldée,
- Assistance Publique : restant dû initial : 293,85 euros : même montant dû,
-[31] : restant dû initial : 2 374,66 euros : même montant dû,
- [34] : restant dû initial : 2 998,97 euros : le créancier sollicite à ce titre 3 054,72 euros en incluant des intérêts mais le calcul des intérêts étant absent du décompte, sera retenue la somme initiale,
- [35] : restant dû initial : 367,94 euros :même montant dû,
- SIP [Localité 33] : restant dû initial : 5 412 euros : même montant dû.
Les époux [R] évoquent à l'audience deux autres dettes auprès de la trésorerie [Localité 39] Amendes et de la trésorerie Val de Marne amendes mais la commission de surendettement, dans sa décision du 27 février 2020, avait précisé que ces dettes fiscales étaient exclues de la procédure et traitées hors plan, raison pour laquelle ces créances n'apparaissent pas dans le plan fixé par le juge.
Alors que les époux [R] ont d'ores et déjà réglé sur un passif initial de 41 787,80 euros la somme de 16 626,04 euros, leur capacité de remboursement a diminué et peut être fixée à la somme maximale totale de 326,74 euros par mois.
Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 78 mois, sans intérêt, à compter du 1er mars 2024 comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
23 mensualités du 1er mars 2024 au 1er janvier2026 inclus
6 mensualités du 1er février 2026 au 1er juillet 2026 inclus
49 mensualités du 1er août 2026 au 31 décembre 2030 inclus
[29]
7 650, 94 euros
326,74 euros
22,65 euros
SIP [Localité 33]
5 412 euros
110,44 euros
[37]
5 063,80 euros
103,34 euros
[31]
2 374,66 euros
48,46 euros
[34]
2 998, 87 euros
61,20 euros
[25]
1 000 euros
166,66 euros
[35]
367,94 euros
61,32 euros
Assistance Publique
293,85 euros
48,97 euros
Total
326,74 euros
299,60 euros
323,44 euros
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Arrête le passif à la somme de 25 161, 76 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [R] [J] et Mme [R] [V] à la somme de 326,74 euros à compter du 1er mars 2024 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 78 mois, à compter du 1er mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2030 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
23 mensualités du 1er mars 2024 au 1er janvier 2026 inclus
6 mensualités du 1er février 2026 au 1er juillet 2026 inclus
49 mensualités du 1er août 2026 au 31 décembre 2030 inclus
[29]
7 650, 94 euros
326,74 euros
22,65 euros
SIP [Localité 33]
5 412 euros
110,44 euros
[37]
5 063,80 euros
103,34 euros
[31]
2 374,66 euros
48,46 euros
[34]
2 998, 87 euros
61,20 euros
[25]
1 000 euros
166,66 euros
[35]
367,94 euros
61,32 euros
Assistance Publique
293,85 euros
48,97 euros
Total du montant des mensualités
326,74 euros
299,60 euros
323,44 euros
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [J] et Mme [R] [V] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [R] [J] et Mme [R] [V] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [J] et Mme [R] [V] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à M. [R] [J] et Mme [R] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La présidente,