Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 23/02103 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHYQ
Société HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE LA RESSE (SHMR)
c/
S.A.R.L. INNOV TP
S.A.S. AMIANTIT FRANCE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la Cour de Cassation cassant un arrêt rendu le 12 mai 2021 par la Cour d'Appel de Toulouse en suite d'un jugement du tribunal de commerce de Albi du 23 novembre 2018 suivant déclaration de saisine en date du 02 mai 2023
DEMANDERESSE :
SASU HYDROELECTRIQUE DU MOULIN DE LA RESSE (SHMR) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Nicolas RAMONDEC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INNOV TP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX assitée par Maître Emmanuel GIL, avocat au barreau d'ALBI
S.A.S. AMIANTIT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Louis HELFRE-JABOULAY de l'ARPI Vivien associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-claire BOYEZ de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 24 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Au cours de l'année 2009, la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse, exploitant une centrale hydroélectrique à [Localité 7], a commandé auprès de la société APS, devenue la société SAS Amiantit France, assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited, des canalisations de résine armée en fibre de verre, pour remplacer une conduite d'amenée d'eau en acier.
Selon contrat en date du 1er juillet 2009, il a été fait appel à la société Innov Tp, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, pour réaliser les travaux de démontage de la conduite existante et d'installation de la nouvelle conduite.
Le 22 novembre 2009, lors de la mise en service de la conduite, des coudes installés en aval ont cédé et la société Innov Tp est intervenue pour effectuer la réparation avec des pièces qu'elle avait acquises auprès de la société APS, devenue la société SAS Amiantit France.
Le 7 décembre 2009, il a été constaté un déboîtement d'un coude et du manchon situé en amont et une implosion d'une partie de la conduite.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L'Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 mars 2013.
Par acte en date du 26 août 2013, la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse a alors fait assigner la société Amiantit France et la société Innov Tp pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par actes en date du 21 janvier 2014 et 29 octobre 2015, la société Amiantit France et la société Innov Tp ont alors, appelé en garantie, leurs assureurs respectifs, la société Zurich Insurance Public Limited et la compagnie AXA France IARD.
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Albi a notamment :
Dit et jugé que les demandes formées, tant à l'encontre de la société Innov Tp qu'à l'encontre de la société APS France, par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse mal fondées et l'en a débouté ;
Condamné la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à payer à la société Amiantit France, anciennement dénommée APS France, la somme de 112.196,94 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 28 mars 2014.
Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Débouté en conséquence la société Innov Tp de sa demande de garantie contre AXA France IARD
Débouté la société Innov Tp de ses demandes formées à l'encontre de la société Amiantit France, anciennement dénommée APS France.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la Société Amiantit France, anciennement dénommée APS France à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited devenue sans objet
Condamné la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Amiantit France ainsi qu'à la société Innov Tp.
Condamné la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société AXA France IARD.
Condamné la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Zurich Insurance Public Limited.
Dit et jugé que les frais d'expertise et les dépens sont laissés à la charge de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse.
Par déclaration en date du 24 janvier 2019, la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à payer à la société Amiantit France, la somme de 97.598,43 euros, correspondant à la part de la facture des travaux initiaux restée impayée avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 avec capitalisation des intérêts ;
L'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamné in solidum la société Amiantit France, la société Zurich Insurance Public Limited, la société Innov Tp et la compagnie AXA à payer à la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse la somme de 224.600 euros en indemnisation de son préjudice immatériel ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, cette condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par les société Innov Tp et AXA et 70 % par les société Amiantit France et Zurich Insurance Public Limited et fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles ;
Ordonné la compensation des dettes et créances réciproques ;
Dit que la compagnie AXA devra garantir la société Innov Tp ;
Dit que la compagnie AXA pourra opposer à son assurée comme aux tiers sa franchise contractuelle ;
Dit que la société Zurich Insurance Public Limited devra garantir la société Amiantit France.
Débouté la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse de l'ensemble de ses plus amples demandes ;
Condamne in solidum la Amiantit France, la société Zurich Insurance Public Limited, la société Innov Tp et la compagnie AXA à payer à la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Amiantit France, la société Zurich Insurance Public Limited, la société Innov Tp et la compagnie AXA aux entiers dépens de premiere instance et d'appel, comprenant ceux de la mesure d'expertise et ceux de la procédure de référé et dit qu'il seront recouvrés directement par Me Ramondenc sur son affirmation de droit
Dit que dans les rapports entre les coobligés, les condamnation prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront supportées à hauteur de 30 % par les sociétés Innov Tp et AXA et 70 % par les sociétés Amiantit France et Zurich Insurance Public Limited et fait droit dans ces proportions aux recours des parties entre elles ;
La société Hydroélectrique du Moulin de la Resse a formé pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 12 mai 2021.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre de la réparation matérielle de l'ouvrage et limite son indemnisation à la seule réparation du préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamné les sociétés Amiantit France, Axa France IARD et Zurich Insurance PLC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
A la suite du renvoi après cassation, l'affaire a été fixée à bref délai devant la Chambre Commerciale de la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 17 octobre 2023, la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse (SHMR) demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les écritures notifiées par la société Amiantit le 5 septembre 2023
Déclarer recevables les demandes formulées par la société SHMR au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'études techniques et de réparation de la turbine et du transformateur,
Débouter les sociétés Amiantit, Zurich, Innov TP et AXA de leurs demandes,
Infirmer la décision prononcée par le tribunal de commerce le 23 novembre 2018 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société SHMR au titre des dommages matériels,
Condamner en conséquence, in solidum avec leurs assureurs de responsabilité, les sociétés Amiantit et Innov TP à verser à la société SHMR la somme de 1.162.746,55 euros HT au titre du coût des travaux de remise en état de la conduite forcée et frais accessoires,
Condamner in solidum les sociétés APS, Innov TP et leurs assureurs respectifs à verser à la société SHMR la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Amiantit France demande à la Cour de :
Déclarer recevables les demandes formulées par Amiantit France ;
Déclarer irrecevable la demande de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse relative au versement de la somme de 56.410 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre comme :
constituant une demande nouvelle
à titre subsidiaire, prescrite
à titre infiniment subsidiaire, atteinte de l'autorité de la chose jugée,
Déclarer irrecevable la demande de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse relative au versement de la somme de 91.345,50 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l'étude des travaux de reprise PRV comme atteinte de l'autorité de la chose jugée,
' Déclarer irrecevable la demande de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse relative au versement de la somme de 61.241,95 euros au titre de la remise en état des turbines et du transformateur comme atteinte de l'autorité de la chose jugée.
Sur le fond
A titre principal :
Constater que les pièces produites par SHMR pour justifier du quantum de son préjudice ne se rapportent pas au coût des travaux de remise en état de la conduite forcée, seul préjudice dont la réparation est sollicitée par SHMR,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 23 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de SHMR d'indemnisation de son préjudice tant au coût des travaux de remise en état de la conduite forcée,
A titre subsidiaire,
Fixer à 1 euro symbolique le montant du préjudice subi par SHMR,
Débouter SHMR de ses demandes pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire :
constater que les pièces produites par SHMR pour justifier du quantum de son préjudice ne permettent d'établir un préjudice indemnisable qu'à hauteur de 2.125 euros
En conséquence,
Fixer à la somme de 2.125 euros le montant du préjudice indemnisable de SHMR,
Débouter SHMR de ses demandes pour le surplus, soit la somme de 1.160.621,55 euros,
En tout état de cause :
Condamner la société Zurich Insurance public Limited Company à garantir Amiantit France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
Débouter Zurich Insurance de sa demande d'application de la franchise de 100.000 euros,
Condamner SHMR à verser à Amiantit France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner SHMR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Innov Tp demande à la Cour de :
- Constater que l'arrêt de cassation en date du 13 avril 2023 saisit la cour de renvoi uniquement pour le débat au titre de l'indemnisation d'un préjudice matériel ;
Relever que la cour de renvoi ne peut être saisie d'autres demandes ;
Relever la défaillance de la charge de la preuve incombant à la société SHMR ;
Débouter la société SHMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Innov Tp ;
Subsidiairement,
Limiter l'indemnisation du préjudice matériel dû à la Société SHMR à 1 euro symbolique ;
Débouter, pour le surplus, la société SHMR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société AXA France IARD de son refus de garantie ;
Déclarer à défaut la société AXA france IARD responsable pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Condamner la société AXA France IARD d'avoir à relever et garantir indemne la société Innov Tp pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Rappeler que la franchise contractuelle a déjà été opposée par la société AXA France IARD pour l'indemnisation de la perte d'exploitation ;
En toute hypothèse :
Condamner la société SHMR ou toutes parties succombantes d'avoir à régler à la société Innov Tp la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Zurich Insurance Plc demande à la Cour de :
A titre liminaire
Juger que la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse est irrecevables en ses demandes à l'encontre de la société Zurich Insurance Plc (France) car ne les fondant pas en droit,
En conséquence,
Débouter la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Zurich Insurance Plc (France),
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Albi en ce qu'il a débouté la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse de ses demandes au titre des dommages matériels de l'ouvrage ;
En conséquence,
Débouter la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Zurich Insurance Plc (France),
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Zurich Insurance Plc (France) exclut les dommages aux biens livrés par la société Amiantit France (anciennement dénommée APS France), en ce compris les frais visant à remédier aux défauts de ces produits,
En conséquence,
Débouter la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse et/ou de tout intimé, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Zurich Insurance Plc (France),
A titre très subsidiaire :
Limiter la demande de la société SHMR aux frais avancés par cette dernière dans le cadre de l'étude des travaux de reprise,
Juger que toute condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la société Zurich Insurance Plc (France) sera limitée à 70 % des sommes allouées à la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre du préjudice matériel,
Juger que la franchise de 100.000 euros à la charge de la société Amiantit France (anciennement dénommée APS France) viendra en déduction de toute somme qui sera mise à la charge de la société Zurich Insurance Plc (France),
En tout état de cause
Condamner la société SHMR et/ou tout succombant à verser à la société Zurich Insurance Plc (France) la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SHMR et/ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Claire Boyez (Selarl Adrien Bonnet), Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société AXA France IARD demande à la Cour de :
A titre liminaire,
Rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie ;
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce d'Albi ;
Condamner la SHMR à payer à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, sur les responsabilités encourues,
Débouter la SHMR et la SAS APS de toutes leurs demandes principales ou en garantie contre Innov Tp et son assureur AXA France IARD.
A titre très subsidiaire, si la Cour retenait l'obligation de la société Innov TP,
Condamner in solidum, la SHMR, APS et Zurich Insurance à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Autoriser, en toute hypothèse, la compagnie AXA France IARD à opposer à toutes les parties le montant de sa franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à la date d'audience de plaidoirie
1- Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par ailleurs, l'article 803 du même Code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
2- En l'espèce, la société AXA France IARD a communiqué des conclusions en date du 16 janvier 2024, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre notamment aux arguments soulevés par la société Innov Tp au titre de la garantie.
3- Il doit être relevé que les parties à l'audience du 24 janvier 2024 ont accepté cette révocation.
4- Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie.
- Sur la recevabilité des écritures notifiées par la société Amiantit France le 5 septembre 2023 :
5- La société Hydroélectrique du Moulin de la Resse soutient, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, que les nouvelles demandes formées par la société Amiantit dans ses dernières conclusions sont irrecevables du fait qu'elles n'avaient pas été formulées dans ses conclusions initiales.
6- La société Amiantit France affirme que les demandes au fond formulées dans l'ensemble de ses conclusions sont identiques et qu'aucune demande nouvelle n'a été formée. Elle ajoute que l'article 910-4 du code de procédure civile ne concerne pas la procédure devant la cour d'appel de renvoi de la cour de cassation et est inapplicable en l'espèce.
Sur ce :
7- La cour rappelle, en premier lieu, que l'article 910-4 du code de procédure civile, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
8- En l'espèce, il y a lieu de relever que les demandes au fond, formées par la société Amiantit France, dans l'ensemble de ses conclusions, sont identiques et qu'aucune demande nouvelle, à l'exception des moyens de procédure, n'a, en réalité, été formée.
9- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où les demandes au fond, formées par la société Amiantit France, dans l'ensemble de ses conclusions, sont identiques, les écritures notifiées le 5 septembre 2023 seront déclarées recevables.
- Sur la recevabilité des demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais d'études techniques et de réparation des turbines et transformateur :
11- La société Hydroélectrique du Moulin de la Resse déclare que ses demandes relatives à l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais d'études techniques et de réparation des turbines et transformateur ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles ont été formées dès l'origine, qu'elles ne sont pas prescrites, qu'elles sont incluses dans la demande de travaux de reprise, et rentrent dans le périmètre de la décision rendue par la cour de cassation au titre des préjudices matériels.
12- La société Amiantit France et la société Innov Tp affirment, au visa notamment des article 633 et 564 du code de procédure civile, que la demande relative à l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre est une demande nouvelle, irrecevable et en tout état de cause, prescrite. Elles précisent que cette demande évoquée dans l'assignation du 26 août 2013 n'a pas été reprise dans le dispositif et ne peut être alors formée au cours de la présente procédure plus de 5 années après. Elles ajoutent que la cassation partielle ordonnée ne concerne pas les frais de maîtrise d'oeuvre dès lors que cette demande n'avait pas été formée devant le cour d'appel de Toulouse et ne pouvait faire l'objet du pourvoi. De même, elles affirment que les frais d'études techniques et les frais de remise en état des turbines et transformateur, ne sont pas concernés par la cassation partielle prononcée qui se concentre exclusivement sur la 'réparation matérielle de l'ouvrage' réclamée par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à hauteur de 953.749,10 euros, lors de son pourvoi en cassation.
Sur ce :
13- La cour rappelle, en premier lieu, que dans son arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, par la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre de la réparation matérielle de l'ouvrage.
14- Ainsi et au vu de cet arrêt, il y a lieu de constater que la présente juridiction de renvoi doit statuer sur l'ensemble des préjudices de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse, lié à la réparation matérielle de l'ouvrage.
15- Il convient dès lors de préciser qu'il ne peut valablement être soutenu que les frais d'études techniques et les frais de remise en état des turbines et transformateur, ne sont pas concernés par la cassation partielle prononcée dès lors que ces demandes d'indemnisation, sollicitées depuis le début de la procédure devant le tribunal de commerce d'Albi, correspondent en réalité à des éléments de 'la réparation matérielle de l'ouvrage' sur laquelle la présente juridiction à l'obligation de statuer.
16- De même, il y a lieu de préciser qu'il importe peu que la demande d'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre n'ait pas été reprise dans le dispositif de l'assignation du 26 août 2013, délivrée à l'époque par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse, dès lors qu'il doit également être considéré que cette demande, figurant, par ailleurs, dans le mémoire ampliatif soutenu lors du pourvoi en cassation, étant en lien avec le sinistre, est également une demande d'indemnisation du préjudice matériel de l'ouvrage sur lequel la présente juridiction à l'obligation de statuer.
17- Ainsi, les demandes relatives à l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais d'études techniques et de réparation des turbines et transformateur, ne peuvent pas être considérées comme nouvelles ou prescrites dès lors qu'elles sont incluses dans la demande de travaux de reprise, qui rentrent nécessairement dans le périmètre de la décision rendue par la cour de cassation au titre de la réparation des préjudices matériels de l'ouvrage.
18- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où les demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais d'études techniques et de réparation des turbines et transformateur, sont toutes des éléments de la réparation matérielle de l'ouvrage sur laquelle la présente juridiction à l'obligation de statuer, elles seront, par conséquent, déclarées recevables.
- Sur la recevabilité des demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à l'encontre de la société Zurich Insurance plc :
19- La société Zurich Insurance plc soutient que les demandes formées à son encontre par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse sont irrecevables dès lors cette dernière ne les fonde pas et qu'elle ne justifie pas du défaut ou de l'insuffisance de l'assurance qu'elle a dû souscrire.
Sur ce :
20- La cour rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il doit être rappelé que l'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
21- En l'espèce, il y a lieu de considérer qu'en raison notamment de l'article L 124-3 du code des assurances, la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse est parfaitement recevable à agir directement contre l'assureur de la personne responsable du dommage.
22- Il convient, par ailleurs, de relever que la cour d'appel de Toulouse a déjà retenu l'obligation de garantie de la société Zurich Insurance plc au bénéfice de la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse et que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
23- Enfin, il doit être précisé qu'aucune disposition n'impose à la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse de justifier du défaut ou de l'insuffisance de l'assurance qu'elle aurait éventuellement souscrite.
24- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse bénéficie d'une action directe contre l'assureur de la personne responsable de son dommage et que la garantie de la société Zurich Insurance plc a déjà été retenue par la décision de la cour d'appel de Toulouse, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, les demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à l'encontre de la société Zurich Insurance plc, seront, par conséquent, déclarées recevables.
- Sur l'indemnisation des préjudices matériels du fait des responsabilités de la société Amiantit France et de la société Innov Tp :
25- L'appelant rappelle que les responsabilités de la société Amiantit et de la société Innov Tp ont toutes les deux été retenues dans la décision du 12 mai 2021, rendue par la cour d'appel de Toulouse qui a, en outre, décidé d'un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la société Amiantit France et 30 % pour la société Innov. La société Hydroélectrique du Moulin de la Resse ajoute que ce partage de responsabilité est définitif et réclame alors l'indemnisation de ses préjudices en estimant le coût de ses travaux de reprise à la somme totale de 953.749,10 euros HT, les frais de maîtrise d'oeuvre à la somme de 56.410 euros HT, les frais d'études techniques à la somme totale de 91.345,50 € HT et les coûts de réparation des turbines et du transformateur à la somme totale de 61.241,95 euros HT, soit un coût total de 1.162.746,55 euros HT. Elle affirme, par ailleurs, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opté pour le réfection de ses canalisations en acier classique plutôt qu'une reprise des conduites enterrées en PRV dès lors que cette solution technique eu égard au tonnage nécessaire, était la seule possible. Elle ajoute que le principe de la réparation du préjudice impose au responsable de supporter le coût d'un travail qui n'était pas originairement prévu lorsqu'il est nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ou remédier aux désordres. Elle indique enfin qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel et qu'aucune responsabilité n'a été retenue à son encontre par la décision de la cour d'appel de Toulouse, aujourd'hui assortie de l'autorité de la chose jugée.
26- La société Amiantit France et la société Innov Tp concluent, quant à elles, au débouté de la demande arguant du fait que la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse ne justifie pas du quantum de ses demandes. Elles indiquent que l'Expert judiciaire n'a pas pu évaluer les travaux de remise en état puisque les travaux finalement réalisés, consistant en une canalisation aérienne, sont sans relation avec le sinistre et constituent une réalisation distincte. Elles ajoutent que l'appelant ne justifie pas du coût de remise en état de l'ancienne conduite forcée mais exclusivement des coûts de fabrication et d'installation d'une nouvelle conduite qui ne correspond en rien à l'ouvrage avant intervention. Elles soutiennent que le choix opéré n'a pas permis à l'expert judiciaire de chiffrer le coût des travaux de reprise et a privé les parties d'un débat contradictoire sur ce point et affirment que le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice réclamé n'est pas démontré. Elles indiquent également que les frais de maîtrise d'oeuvre et ceux des études de sols et de structure ne peuvent être indemnisés dès lors qu'ils auraient été engagés même si aucune faute n'avait été commise. Elles font remarquer qu'il n'est pas justifié de la somme de 36.017 euros réclamée au titre de l'étude réparation PRV et que seule une facture de 2.125 euros HT est versée aux débats à ce titre. De même, les frais de remise en état des turbines et du transformateur ne peuvent être pris en considération dès lors qu'il n'est pas établi que ces frais soient liés au sinistre du 7 décembre 2009. Enfin, elles soutiennent que la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse ne produit pas de factures conformes aux montants réclamés. La société Zurich Insurance Plc affirme quant à elle qu'il n'est pas démontré la nécessité de réaliser une conduite en acier pour remédier aux désordres à la place de la reprise préconisée par l'expert judiciaire.
Sur ce :
27- La cour rappelle que si, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'article 144 dispose, quant à lui, que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En outre, l'article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible Enfin, l'article 263 du code de procédure civile, prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
28- En l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que les parties s'opposent sur le principe et le quantum de l'indemnisation sollicitée, notamment au regard de la solution technique mise en oeuvre et du lien de causalité entre la faute retenue et les préjudices réclamés.
29- Il y a lieu, en outre, de relever qu'en page 12 de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire, à qui incombait la mission de 'déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût', indique simplement : 'finalement, devant la difficulté à rétablir la conduite forcée mal édifiée, la SHMR y a reconcé le 14 octobre 2011 et a installé une conduite en acier'.
30- Il doit ainsi, être constaté que l'expert judiciaire n'a ni évalué ni chiffré les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, considérant que les travaux finalement réalisés et relatifs à l'édification d'une canalisation aérienne, sont sans relation avec le sinistre.
31- Il doit, par ailleurs, être considéré, eu égard notamment à la technicité et à l'importance de l'ouvrage réalisé, que les simples factures versées à l'instance, sont insuffisantes pour justifier du quantum des demandes, d'autant qu'elles n'ont pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties devant un expert.
32- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où, malgré les pièces versées aux débats, la cour n'est pas suffisamment éclairée sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la réparation du préjudice causé, une mesure d'expertise judiciaire complémentaire, sera ordonnée afin de permettre à la présente juridiction d'évaluer précisément les préjudices matériels subis à la suite d'un chiffrage précis du coût des travaux de reprise, sur lequel les parties pourront débattre contradictoirement.
Sur les demandes accessoires :
33- Dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et par arrêt mixte:
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 24 janvier 2024, date de l'audience de plaidoirie,
Déclare recevables les écritures notifiées le 5 septembre 2023 par la société Amiantit France,
Déclare recevables les demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais d'études techniques et de réparation des turbines et transformateur,
Déclares recevables les demandes formées par la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse à l'encontre de la société Zurich Insurance plc,
Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation des préjudices matériels de l'ouvrage, ordonne une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [C], expert près la cour d'appel de Toulouse,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de sesfrais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci appelées,
Se faire communiquer tout document utile,
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
Donner à la juridiction de jugement tout élément technique ou de fait utile à la solution du litige,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit que la société Hydroélectrique du Moulin de la Resse fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que de ses opérations l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de la cour avant le 30 novembre 2024,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure,
Y ajoutant,
Réserve l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,