Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVA
Minute : 24/191
S.A.S. [7]
Représentant : Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
C/
Monsieur [S] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SAS [7] a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le tribunal de proximité aux fins de :
La recevoir en ses demandes,Condamner Monsieur [V] à rembourser la somme de 3332 euros au titre du reliquat des frais de scolarité conformément au contrat du 20 juin 2022,Le condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 4 avril 2024, la SAS [7], représentée, maintient ses demandes.
S'agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, elle indique qu'il y a eu plusieurs mises en demeure pour tenter un rapprochement, mais que Monsieur [V] ne répond pas.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, elle indique que Monsieur [S] [V] n’a pas réglé la totalité des frais de scolarité prévu dans le contrat du 20 juin 2022.
Monsieur [S] [V], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office , la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice , d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la demande en justice formée par la SAS [7] par assignation du 19 décembre 2023 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.
Il est fait mention de deux lettres de mises en demeure qui sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une tentative de règlement amiable au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose une tentative de conciliation par un conciliateur, de médiation ou de procédure participative.
L’absence de réponse de Monsieur [S] [V] à ces lettres ne constitue pas un cas de dispense.
Il n'est donc justifié, ni d'une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, ni d'une situation qui constituerait une dispense à l'obligation de conciliation préalable.
En conséquence, la demande en justice est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS [7] conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS [7] faite par assignation du 19 décembre 2023,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS [7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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