Texte intégral
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYAU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
Me Philippe ROMULUS
Me Bénédicte ROCHEFORT
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01599) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Février 2021
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 5] [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [M] [Y], domicilié [Adresse 6], [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. FONCIERE GRAND [Localité 8] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S.U. REGIE CENTRALE IMMOBILIERE VENANT AUX DROITS DE L' AGENCE DU GRAND [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et plaidant par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. [T] TOITURE Société [T] TOITURE, EURL, exerçant sous l'enseigne ATTILA SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau d'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Madame Anne-Laure PLISKINE, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, Laurent Grava conseiller, qui a fait rapport et, Anne-Laure Pliskine, assistés de Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [M], Mme [L] et M. [O] ont acquis des lots de copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (38) de la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements dont la société Agence du Grand [Localité 8] était le mandataire.
La société Agence du Grand [Localité 8] a été nommée syndic le 9 novembre 2011.
La SASU [T] Toiture est intervenue en février 2012 pour effectuer des travaux sur la toiture de l'immeuble pour un montant de 4 052,68 euros TTC, après que les trois copropriétaires précités ont souhaité aménager les combles attenants à leurs appartements.
Un ingénieur structure, la société EDS, également sollicité, a conclu le 19 décembre 2012 que des travaux importants étaient nécessaires, et que la zone 4 présentait un risque élevé de ruine.
M. [M] et Mme [L] ont obtenu le 23 mai 2013 la désignation d'un administrateur provisoire en lieu et place du syndic la société Agence du Grand [Localité 8] qui apparaissait être le mandataire du vendeur, le syndic de l'immeuble et le copropriétaire d'un lot.
Une expertise a été prescrite par ordonnance du juge des référés du 5 juin 2014, confiée à M. [W], sur assignation de la SASU [T] Toiture par le syndicat des copropriétaires.
L' expert a déposé son rapport le 20 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires a introduit une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] dirigées à l'encontre de la société Foncière Grand [Localité 8] Investissements ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [T] Toiture et de la société Agence du Grand [Localité 8] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à régler à chacun des deux défendeurs, la société [T] Toiture et la société Agence du Grand [Localité 8], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
- dit que les dépens, comprenant le coût de l'expertise, resteront également à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- dit que l'exécution provisoire ne s'impose pas.
Par déclarations en date du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] demande à la cour de :
- dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] recevables ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de vienne du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
« - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] dirigées à l'encontre de la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SASU [T] Toiture et de la société Agence du Grand [Localité 8] ;
- l'a condamné à régler à chacun des deux défendeurs, la société [T] Toiture et l'agence Grand [Localité 8], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
- dit que les dépens comprenant le coût de l'expertise, resteront également à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] » ;
- dire et juger que la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements, professionnelle de l'immobilier, était débitrice à l'égard de ses acquéreurs d'une garantie des vices cachés et des conséquences de ces vices ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] subit lui-même un préjudice résultant des vices cachés garantis par la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements ;
- dire et juger que la responsabilité de la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] ;
- dire et juger que la SASU [T] Toiture n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art ;
- dire et juger que la SASU [T] Toiture n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ;
- dire et juger que la que la responsabilité de la SASU [T] Toiture est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] ;
- dire et juger que la SAS Agence du Grand [Localité 8] a commis des fautes dans le cadre de sa mission de syndic ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] subi un préjudice du fait de la négligence fautive de la SAS Agence du Grand [Localité 8] ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements, la SASU [T] Toiture et la SAS Agence du Grand [Localité 8] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] la somme de 64 422,71 euros, avec indexation sur l'indice BT01, à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairé,
- ordonner un complément d'expertise et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission notamment :
* Visiter les lieux,
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif,
* Décrire les désordres, vices et malfaçons affectant la charpente et la toiture de l'immeuble du [Adresse 6], en indiquer la nature, l'origine et la date d'apparition,
* Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination, et indiquer le cas échéant l'état de dangerosité de l'ouvrage,
* Indiquer les mesures de confortement d'urgence à mettre en 'uvre, et autoriser le cas échéant le syndicat des copropriétaires à faire réaliser de tels travaux.
* Dire si la SASU [T] Toiture a manqué à son devoir de conseil,
* Indiquer si les travaux réalisés par la SASU [T] Toiture l'ont été dans les règles de l'art,
* Dire si les désordres, vices et malfaçons étaient décelables lors des ventes consenties par la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements à M. [M] et Mme [L], par des profanes,
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée, et donner tous éléments nécessaires au tribunal afin d'apprécier les préjudices éventuellement subis,
* Après examen des désordres, autoriser le demandeur à faire réaliser les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres,
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* Donner tous éléments au tribunal aux fins d'établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties,
- rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements, la SASU [T] Toiture et la SAS Agence du Grand [Localité 8] à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL FGLI, la SASU [T] et la SAS Agence Grand [Localité 8] aux entiers dépens, avec frais d'expertise et distraction.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les éléments de fait, la chronologie des événements et la procédure ;
- l'expert judiciaire a déposé un rapport de 2 pages un an après sa désignation ;
- les parties ont eu pleine et entière connaissance du vice caché au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- l'expert n'a pas répondu à la question « dire si les désordres constatés étaient décelables par des profanes lors des ventes consenties à M. [M] et Mme [L] » ;
- le montant de la reprise des désordres a été fixé à 64 422,71 euros puisque désormais, la reprise intégrale de la toiture est à prévoir ;
- il ressort du devis réalisé par la société [T] Toiture le 18 septembre 2011, de son rapport de visite complémentaire à titre gracieux du 6 décembre 2011 et de sa facture du 17 février 2012, que les travaux réalisés correspondaient à une réelle réfection de la charpente ;
- en tout état de cause, même dans l'hypothèse où ceux-ci n'auraient été que des travaux conservatoires réalisés dans l'urgence, le respect des règles de l'art se serait imposé, contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire dans son pré-rapport ;
- en l'espèce, il apparaît que ce n'est pas le cas sur au moins trois points qui ressortent des photographies de la société [T] et sur lesquels l'expert judiciaire n'a pas répondu alors qu'il avait été interrogé par un dire (moisage faîtière, renfort arbalétrier de noue, pilettes sous pannes de noue) ;
- la société [T] a découvert les vices de la charpente lors de la réalisation de ses travaux ;
- néanmoins, elle n'a pas estimé nécessaire de réévaluer son devis pour tenir compte des nouveaux travaux qu'elle a malgré tout réalisés, devenant dès lors responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l'intégralité de la prestation ;
- il se fonde sur le rapport privé [H] du 19 mars 2021 ;
- il existe aussi une carence de l'Agence Grand [Localité 8] dans la gestion de l'immeuble ;
- il n'est pas justifié que le carnet d'entretien a été tenu à jour ;
- un complément d'expertise se justifie en raison de la faiblesse du rapport [W].
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la SASU [T] Toiture demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
En cela,
- dire et juger que la société [T] Toiture n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
- dire et juger que l'expert judiciaire a conclu aufait quele travaileffectué par la SASU [T] Toiture avait été bien fait et que cette dernière avait été sérieuseen avertissant les copropriétaires de la vétusté de la toiture ;
l'intervention de la société BellotToiture est étrangère auxdésordres constatés dans les combles de l'immeuble ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'intervention de la SASU [T] Toiture ;
- dire et juger qu'un complément d'expertise n'apparaît pas utile s'agissant de l'intervention de la SASU [T] Toiture ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SASU [T] Toiture ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 17 décembre 2020 et retenait une quelconque responsabilité de la SASU [T] Toiture dans la nécessité de procéder à la réfaction de la charpente,
-dire et juger que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires del'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] est injustifié et disproportionné ;- dire et juger que la réfection totale de la charpente n'est pas indispensable ;
En conséquence,
- rapporter à de plus exactes proportions le préjudice retenu ;
déterminer la part de responsabilité de chacune des parties et plus particulièrement la part de responsabilité de la SASU [T] Toiture dans la nécessité de procéder à la réfection de la charpente de l'immeuble ;
- condamner la société Agence Grand [Localité 8] et la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements à relever et garantir la société [T] Toiture pour la part de responsabilité excédant celle revenant à la concluante ;
En tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] ou qui mieux le devra, à payer à la société [T] Toiture une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le(s) même(s) aux entiers dépens d'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle reprend les faits, l'expertise, la procédure et précise son intervention ;
- lors de la visite initiale de septembre 2011, elle a alerté les copropriétaires sur l'état général de la charpente et lui faisait savoir qu'il était impératif de renforcer quelques assemblages ou appuis dangereux de la charpente ;
- mandatée pour effectuer les travaux devisés,la société [T] Toiture établissait, avant son intervention,un rapport de visite complémentaire à titre gracieux le 6 décembre 2011 aux termes duquel elle attirait l'attention des copropriétaires sur l'insuffisance des travaux ponctuels qu'ils lui avaient commandés, mettant en exergue l'importance de faire effectuer des travaux de maçonnerie et de traitement des bois par une société spécialisée et de faire intervenir un spécialiste du traitement des charpentes pour vérifier si un traitement complet ou d'appoint était nécessaire ;
- le syndicat prétendait que la société [T] Toiture aurait manqué à son devoir de conseil dans l'unique but de lui faire supporter la réfection de la toiture de l'immeuble qui pourtant, selon ses propres écritures, présente de graves vices antérieurs à l'achat de l'immeuble ;
- elle sollicite la confirmation du jugement ;
- subsidiairement, elle entend discuter le quantum du préjudice allégué, de l'imputabilité et des garanties ;
- il n'y a aucun manquement au devoir de conseil ;
- le rapport de visite du 6 décembre 2011 se suffit à lui-même ;
- ce rapport, établi avant la réalisation des travaux pour lesquelles elle avait été mandatée et après établissement d'un second devis accepté, qu'il était important de faire effectuer des travaux de maçonnerie et de traitement des bois par une société spécialisée ;
- il ne peut valablement être soutenu que le syndicat des copropriétaires a pu croire à une réfection complète et pérenne de la toiture pour un coût total de 4 052,68 euros TTC ;
- l'expert a indiqué « [la société [T] Toiture] a été sérieuse car elle a averti les copropriétaires des problèmes qu'elle avait constatés en venant pour un simple dégât des eaux » ;
- l'expert n'a pas émis de critiques quant aux travaux de la société [T] ;
- pour tenter de parvenir à ses fins en cause d'appel, le syndicat a alors, opportunément et sans respecter le contradictoire, fait intervenir une nouvelle société, BDconseils, le 19 mars 2021, soit dix années après l'intervention de la société [T] Toiture, afin de tenter de remettre en cause le rapport de l'expert judiciaire qu'elle n'a pourtant jamais contesté devant le juge du contrôle ;
- ce rapport, non contradictoire, ne met pas en cause les travaux de société [T] ;
- il conclut surtout à « un besoin de mise en sécurité et de confortement en remplaçant des poutres brisées, cassées ou pourries par l'eau et celles instables par la mauvaise exécution du travail lors de la pose de la VMC », ce qui est parfaitement étranger à l'intervention de la société [T] ;
- il n'y a aucune causalité entre les travaux de la société [T] et le préjudice allégué ;
- une expertise complémentaire est inutile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la SARL Foncière du Grand [Localité 8] Investissements et la SAS Agence du Grand [Localité 8] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] dirigées à l'encontre de la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissements ;
Si par impossible la cour infirmait le jugement et déclarait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] recevable en son action,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- constater que l'expert ne s'est pas prononcé sur la qualification de vices cachés ;
- constater que s'agissant d'un vice apparent et connu de l'ensemble des acquéreurs, la SAS Agence du Grand [Localité 8] ne serait être tenue à supporter la réfection de la charpente de l'immeuble ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- l'en débouter ;
- le condamner aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'expert ne préconise pas la réfection entière de la charpente ;
En conséquence,
- limiter le montant des travaux de réparation au strict nécessaire ;
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Pyramide Avocats.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- elle rappelle les faits, la succession des propriétaires, l'expertise et la procédure ;
- elle sollicite la confirmation du jugement ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2011 a décidé, avant d'autoriser Mme [L], M. [O] et M. [M] à aménager les combles, de mandater un ingénieur pour étudier la faisabilité du projet, notamment au niveau des planchers des combles ;
- c'est dans ces conditions qu'est intervenue la société EDS qui a établi un rapport le 19 décembre 2011, préconisant concernant le plancher, le renforcement du plancher et concernant la charpente des réparations sur les zones 1 à 3 et la réfection de la zone 4 ;
- l'expert judiciaire [W] expert, a déposé un pré rapport le 25 février 2015 et un rapport définitif le 20 mai 2015, relevant qu'ensuite de son pré-rapport, il avait reçu deux devis, l'un de 64 442,71 euros et l'autre de 31 597,96 euros, retenant le devis le plus élevé, car il reprenait l'ensemble de la charpente couverte ;
- l'état de la toiture n'avait pas échappé aux divers propriétaires ;
- ainsi, l'acte en date du 29 mars 1996 contenant vente par la SCI VHBJP au profit de la SCI Les Beaux Arts, auquel il est fait référence dans tous les titres de ventes, comporte l'obligation pour la SCI VHBJP de remettre en état la toiture « quand bon lui semblera à ses frais » ;
- lors de son intervention du 18 septembre 2011, la société [T] Titure a fait le constat suivant « Charpente globalement correcte, certains éléments ayant été changés récemment, mais un élément met en péril la stabilité du toit et la sécurité des habitants » ;
- on peut donc considérer, qu'au plus tard, le syndicat des copropriétaires a découvert le vice qu'il invoque à la date du 18 septembre 2011
- or, l'assignation en référé afin de voir désigner un expert a été délivrée le 24 mars 2014, soit plus de deux ans après la découverte du vice ;
- le délai de forclusion est consommé ;
- de plus les vices en question ne sont pas cachés ;
- subsidiairement, le coût des reprises est discuté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SASU Régie Centrale Immobilière demande à la cour de :
- constater que la Régie Centrale Immobilière vient aux droits de l'Agence du Grand [Localité 8] ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'une faute et d'un lien causal avec le préjudice dont il sollicite la réparation à l'encontre de la RCI ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de l'intégralité de ses demandes ;
A toutes fins,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Régie Centrale Immobilière venant aux droits de l'Agence du Grand [Localité 8] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], à payer à la Régie Centrale Immobilière venant aux droits de l'Agence du Grand [Localité 8] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- la SASU Régie Centrale Immobilière vient aux droits de la SAS Agence du Grand [Localité 8] ;
- elle rappelle les faits, l'expertise et la procédure ;
- la copropriété concerne un bâtiment très ancien de plus d'une centaine d'années ;
- il n'y a eu aucune carence du syndic ;
- le syndicat reproche à son ancien syndic d'avoir accepté sans réserve les travaux de la société [T] et de n'avoir pas tiré toutes les conséquences des conclusions du Cabinet EDS ;
- le syndic n'a pas les compétences techniques d'une entreprise spécialisée et ne peut donc se voir reprocher aucun grief en relation avec le manquement à l'obligation de conseil de cette dernière ;
- les copropriétaires qui suivent le dossier d'aménagement des combles et de l'état de la charpente et de la toiture ont disposé des mêmes informations que le syndic et ils savaient donc, à réception du rapport EDS, que ce bureau d'études préconisait la réfection intégrale ;
- l'expert judiciaire n'a pas préconisé de mesures provisoires, de réparations urgentes ;
- le syndicat se méprend sur le contenu du carnet d'entretien qui ne constitue pas un audit de l'immeuble mais un suivi des interventions ;
- le syndicat n'établit pas plus l'existence d'un lien causal entre la prétendue faute commise par l'ancien syndic et la demande de condamnation formulée à son encontre ;
- la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la charpente n'est pas consécutive à une faute commise par le syndic ;
- ces travaux sont rendus nécessaires du fait de l'état très ancien de cette toiture ;
- s'il est exact que le rapport de M. [W] est succinct, cela peut aussi s'expliquer par le fait que le dossier ne présente pas une complexité qui justifierait de plus longs développements ;
- l'expert s'est prononcé sur les prestations de la société [T], il a confirmé qu'un immeuble ancien de plus de 100 ans comme celui-ci nécessitait des travaux d'entretien et qu'à terme, il convenait, si la copropriété souhaitait éviter tout problème, procéder au remplacement total de la toiture ;
- l'expert, à l'époque ou maintenant, ne pourrait rien dire de plus ;
- la question que pose le syndicat sur la responsabilité du vendeur est une question juridique qui n'entre pas dans le champ d'intervention de l'expert judiciaire ;
- la situation dont se plaignent les copropriétaires est inhérente à l'ancienneté du bâtiment.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
La demande d'expertise complémentaire est faite pour rechercher l'existence d'un vice caché mais aussi établir si la société [T] Toiture a manqué à son obligation de conseil et a effectué les travaux dans les règles de l'art.
En l'espèce, un complément d'expertise n'apparaît pas justifié concernant les travaux effectués par la société [T] Toiture en ce que l'expert a exprimé un avis parfaitement motivé en des termes non équivoques et qui ne laissent pas de place à interprétation :
« Les travaux qui ont déjà été réalisés par l'entreprise [T] ont été bien fait mais uniquement pour pallier à l'urgence, cette entreprise a été sérieuse car elle a averti les copropriétaires des problèmes qu'elle avait constatés en venant pour un simple dégât des eaux. J'ai pu voir les photos avant et après, les renforts sont corrects mais la charpente totale est à refaire au vu de la vétusté ».
Le nouveau rapport non contradictoire produit aux débats intervient 10 ans après la prestation de l'entreprise [T] Toiture.
Au vu des éléments versés au dossier de la procédure, et des moyens de droit et de fait soulevés, le complément d'expertise sollicité n'est pas pertinent ni utile.
La demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le vice caché :
Concernant un éventuel vice caché, la question de la forclusion du syndicat des copropriétaires est soulevée.
En application de l 'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient au demandeur à une telle action de rapporter la preuve que la chose vendue était affectée d'un défaut inhérent à celle-ci, antérieur à la vente et compromettant l'usage de la chose vendue.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ du délai correspond au jour de la connaissance du vice, voire de la connaissance de l'ampleur et de la gravité du vice.
En vertu de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article suivant précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle s'entend pour une action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de la date de l'ordonnance du juge des référés et non pas de la date du dépôt du rapport d'expertise par l'expert judiciaire commis.
L'expert [W] a indiqué le 20 mai 2015 qu'il avait « constaté qu'une analyse de charpente avait été faite par le Cabinet ESD spécialiste du calcul de résistance qui stipulait que l'ensemble du bâtiment charpente couverture était en très mauvais état et comportait des risques importants. J'ai effectué plusieurs expertises sur le site accompagné par les copropriétaires assistés de leurs avocats et j'ai constaté que certains travaux de charpente avaient été réalisés le plus correctement possible en prévision d'une réfection complète pour parer au plus pressé. [...] J'ai pu constater que [le devis] qu'il était possible de retenir était le plus élevé car il reprenait l'ensemble de la charpente couverture, ce qui à mon sens donnerait à ce bâtiment, une solidité souhaitable pour la sécurité. Les travaux qui ont déjà été réalisés par l'entreprise [T] ont été bien faits mais uniquement pour pallier à l'urgence, cette entreprise a été sérieuse car elle a averti les copropriétaires des problèmes qu'elle avait constatés en venant pour un simple dégât des eaux. J'ai pu voir les photos avant et après, les renforts sont corrects mais la charpente totale est à refaire au vu de la vétusté [...] Vu les travaux à réaliser, certains copropriétaires auraient souhaité que je donne mon avis sur la responsabilité du vendeur, sur ce point, je ne peux que répondre que je n'ai pas été mandaté pour ce fait , je reste donc simplement sur la demande du tribunal concernant l'état de l'ouvrage et sa remise en état ».
M. [S] [J], représentant de la société EDS, ingénieur structure, énonce dans son rapport du 19 décembre 2012, faisant suite à une intervention sur site du 16 novembre 2012 « les charpentes des zones 1 à 3 sont dans un état structurel correct. Des travaux de réparation sont nécessaire : moisage d'about de pannes, création de point d'appui intermédiaire visant à réduire les portées, stabilisation des appuis. La zone 4 présent un risque élevé de ruine. Sa réparation est inconcevable, il convient de procéder à son remplacement. Lors de notre intervention, nous n'avons pas procédé à la vérification de la couverture de type tuile à emboîtement mécanique. Nous n'avons pas constaté de fuite ».
M. [J] a précisé que la zone 4 qui est à remplacer a été sinistrée par un incendie et que des ouvertures ont été pratiquées de manière sauvage dans le mur de refend pour permettre le passage d'une gaine de VMC sans qu'aucun renfort de type linteau n'ait été réalisé.
En l'espèce, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date où les copropriétaires ont eu connaissance de l'ampleur et de la gravité du vice , soit au 19 décembre 2012, date du rapport de l'ingénieur structure.
Le délai biennal n'a pas été interrompu par l'assignation en référé du 24 mars 2014, qui ne visait que les éventuels désordres commis par la société [T] Toiture, et les travaux de reprise nécessaires.
De plus, et même dans l'hypothèse où il serait considéré que le délai a été interrompu, il a recommencé à courir à la date de l'ordonnance de référé, soit au 5juin 2014, étant observé que selon l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai.
La présente instance ayant été introduite le 9 décembre 2016, le délai de forclusion est acquis à l'égard du vendeur.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Sur le manquement à l'obligation de conseil :
Lors de son intervention sur site, la SASU [T] Toiture s'est interrogée sur la qualité de la structure, elle a attiré l'attention du syndic et elle a exécuté des travaux de réparation et de reprise de la charpente pour un prix de 4 052,88 euros TTC, travaux d'urgence portant sur la réparation de pièces de charpente, le moisage des chevrons, la fixation de tuiles au faîtage, la reprise de la noue, son moisage, la reprise du voligeage contre rive latérale en pénétration, le contrôle couloir, le renforcement de la maçonnerie panne sablière, le moisage panne.
Un premier devis le 8 septembre 2011 s'élevait à la somme de 2 075,11 euros.
Après une nouvelle visite le 6 décembre 2011, d'autres travaux ont été intégrés.
L'expert indique que les travaux effectués ont été bien réalisés et que l'entreprise [T] a averti les copropriétaires des problèmes constatés.
Figure au dossier un rapport de visite complémentaire de M. [T], comportant des photos et dans lequel il s'interroge sur la résistance du mur percé de la zone 4 et conseille l'intervention d'un maçon.
Les griefs et contestations du syndicat des copropriétaires sont sans commune mesure avec la réalité de l'intervention en urgence de l'entreprise [T] Toiture, travaux qui ne souffrent aucune critique objective au dire de l'expert judiciaire.
Ceci confirme qu'aucun manquement aux règles de l'art ne peut être retenu à l'encontre de la société [T] Toiture.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve non équivoque d'un manquement de la société [T] à son obligation de conseil et notamment en ce qu'elle aurait forcément pu constater le risque d'effondrement de la charpente en zone 4 mis en évidence par l'ingénieur structure.
Le grief tenant à ce qu'elle aurait dû réévaluer son devis et ne pas intituler ses travaux « reprise de la charpente » si elle entendait limiter son intervention à des travaux de conservation laissant penser à ses clients profanes qu'elle leur proposait une solution pérenne, ne peut pas être retenu, dès lors qu'il n'est pas démontré que les parties se sont mises d'accord sur une réfection complète de charpente d'un coût sans commune mesure avec celui convenu, ni que l'entreprise était à même, sans avis d'un ingénieur structure, de mesurer la gravité des désordres de la toiture.
De plus, l'expert a conclu que les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l'art et qu'ils avaient manifestement conforté la toiture dans les zones 1 à 3.
Aucun élément sérieux et objectif n'est de nature à remettre en cause ce constat.
Le grief du manquement de la société [T] Toiture à son devoir de conseil doit donc être rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Sur la négligence alléguée de l'ancien syndic :
Le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic, la société Agence du Grand [Localité 8], devenue SASU Régie Centrale Immobilière, une négligence fautive.
Il est produit aux débats un courrier du 23 décembre 2011 adressé au syndic par le conseil syndical dans lequel il lui est demandé de faire intervenir un maçon suite à la visite du charpentier qui a constaté « qu'un des murs porteurs commençait à s'effriter et que la poutre de toit qui devait être soutenue par ce mur, n'était en fait soutenue que par un étai ».
Le 8 novembre 2012, lors de l'assemblée générale des copropriétaires, il est spécifié que le syndic proposera au conseil syndical un ingénieur structure pour étudier, toujours, la faisabilité du projet d'aménagement des combles au niveau du plancher des combles, la toiture n'étant ainsi pas évoquée.
Ce professionnel (ingénieur structure) est intervenu le 16 novembre 2012, soit 8 jours plus tard, et il a rendu le 19 décembre 2012 un avis technique sur les planchers bas des combles mais aussi sur les charpentes.
Le 26 mars 2013 l'Agence du Grand [Localité 8], en réponse à une lettre recommandée du 20 mars 2013, a indiqué qu'elle avait demandé à l'entreprise Pitance de visiter les lieux et de prendre les mesures conservatoires suivant l'avis technique de l'ingénieur structure.
Elle écrit « nous vous rappelons vous avoir sollicité dès réception de ce document pour engager ce type d'action et en retour, vous nous avez répondu de ne rien entreprendre et d'attendre que vous ayez contacté les autres copropriétaires pour connaître la suite à donner à cette intervention, et cela malgré l'insistance de notre demande réitérée le 1er mars dernier lors de la réunion qui s'est tenue en nos locaux de [Localité 4], en compagnie de Mme [L] ».
Or, dans la présente espèce, le syndicat a demandé la désignation d'un administrateur provisoire au tribunal de Vienne dès le 12 avril 2013, remettant ainsi en cause l'intervention de l'entreprise Pitance qui n'est pas venue sur place.
De ce fait, et au vu des éléments qui précèdent, la preuve d'une négligence fautive du syndic n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU [T] Toiture les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Régie Centrale Immobilière les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissement les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SASU [T] Toiture la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SASU Régie Centrale Immobilière la somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SARL Foncière Grand [Localité 8] Investissement la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE