Texte intégral
N° RG 20/02285 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPWV
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
Me Charlotte ALLOUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2022
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 15 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01646 suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020
APPELANTE :
Mme [R], [F], [Z] [J] épouse [S]
née le 17 Juillet 1960 à FONTAINE (ISÈRE)
de nationalité Française
60, chemin de Bourienne
38490 CHARANCIEU
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Nahida YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [W] [J]
né le 15 Juillet 1983 à Saint Martin d'Hères
de nationalité Française
216 rue de la Clairière
01480 JASSANS RIOTTIER
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [G], veuve de M. [P] [J] est décédée à Saint-Egrève, le 11 septembre 2016, laissant pour héritiers à réserve et de droit ses deux enfants, à savoir Mme [R] [J], épouse [S] et [T] [J].
Par un testament olographe en date du 22 avril 2014, [D] [G] a institué son petit-fils M. [W] [J], légataire universel de l'ensemble de ses biens tant mobiliers qu'immobiliers.
Par acte de notoriété établi le 3 février 2017 par Maître [L] [E], notaire à Grenoble, il a été constaté que compte tenu de la présence d'héritiers réservataires, le bénéfice dudit legs s'est trouvé réduit à la quotité disponible d'un tiers en faveur du légataire universel désigné, les deux autres tiers revenant aux héritiers réservataires pour un tiers chacun.
Par acte délivré le 12 avril 2018, Mme [R] [J] a assigné les cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation du testament olographe de la défunte pour insanité d'esprit, pour avoir notamment avoir été établi en une période où [D] [G] faisait l'objet d'une mesure de protection, sous la forme d'une curatelle simple en suite d'une décision de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 mars 2014.
[T] [J] est décédé le 3 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- déclaré Mme [R] [J] recevable à agir en annulation du testament olographe en date du 22 avril 2014 ;
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard d'[T] [J] du fait de son décès ;
- débouté Mme [R] [J] de ses demandes d'annulation du testament olographe en date du 22 avril 2014 tant sur le fondement de l'insanité d'esprit que sur le fondement des articles 414-1 ,414-2 al. 2, 464 et 901 du code civil ;
- condamné Mme [R] [J] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [R] [J] à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné 1'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 23 juillet 2020, Mme [R] [J] a interjeté appel du jugement du 15 juin 2020 en ce qui concerne ses demandes d'annulation du testament olographe, les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, Mme [R] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 15 juin 2020 et dire et juger recevable et bien fondée l'ensemble de ses demandes ;
- constater des éléments produits au soutien de son argumentation par la demanderesse et par appréciation souveraine que [D] [G] présente une altération de ses capacités intellectuelles et psychiques ;
- constater que cette altération est identifiable de façon certaine au cours de l'année 2013, année d'ouverture d'une mesure de protection des majeurs ;
- constater que cette altération n'a cessé de croître au cours des années précédant le décès de [D] [G], nécessitant notamment l'aggravation de la mesure de protection ;
- en conséquence, constater au regard de ce qui précède, le caractère suspect du testament olographe de [D] [G] rédigé le 22 avril 2014 ;
- en conséquence, prononcer l'annulation dudit testament pour insanité d'esprit, conformément aux dispositions combinées des articles 414-2 alinéa 2, 464 et 901 du code civil ;
en toute hypothèse
- rejeter l'ensemble des prétentions et demandes contraires présentées par M. [W] [J] ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera immédiatement exécutoire dès notification ou signification à parties ;
- dire et juger qu'au vu de la nature familiale de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge respective des parties s'agissant de la procédure de première instance ;
- condamner M. [W] [J] à verser à Mme [R] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, s'agissant de la procédure en appel.
M. [W] [J] a constitué avocat le 13 août 2020 mais n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit :
Vu les articles 470, 901, 414-1 du code civil ;
Mme [R] [J] demande l'infirmation du jugement entrepris et l'annulation du testament olographe établi le 22 avril 2014 par [D] [G] pour insanité d'esprit.
Elle précise avoir alerté le juge des tutelles de la situation de fragilité psychologique de sa mère par courrier du 25 septembre 2013, l'altération de ses facultés mentales ayant été constatée médicalement par le Dr [A] le 10 juillet 2013, ce qui a entraîné sa mise sous curatelle renforcée par jugement du 19 décembre 2013, infirmé par arrêt de la cour d'appel du 11 mars 2014 qui a placé l'intéressée sous curatelle simple, l'aggravation de la mesure en curatelle renforcée ayant été prononcé par jugement rendu le 4 février 2016. Elle estime qu'elle aurait dû être assistée dans ses démarches par son curateur qui lui aurait suggéré de recourir à un notaire pour exprimer ses dernières volontés.
Elle soutient que le signalement antérieur à la rédaction du testament et le placement sous curatelle de la défunte mettent en évidence l'existence d'une insanité d'esprit corroborée par les éléments médicaux, les prescriptions médicales et les diagnostics, cette altération ayant été relevée par ses enfants avant la rédaction du testament, comme par [T] [J] dans son audition par les gendarmes à l'occasion d'une altercation familiale en mars 2013.
Elle expose que les éléments contenus dans le testament démontrent que [D] [G] ne disposait pas des capacités de discernement suffisantes pour tester, l'orthographe de son prénom et l'état civil de sa fille étant erronés, et les dispositions du testament étant manifestement contraires à ses volontés telles qu'elles résultent de ses carnets intimes datés de mars 2016 dans lesquels elle a décrit son petit fils comme capable de violence et voulant la déposséder de ses biens. Elle souligne que sa mère était sujette à un sentiment de persécution notamment envers ses enfants, sans qu'aucun élément n'établisse la réalité de ses reproches.
Elle conclut que ces éléments suffisent à caractériser l'insanité d'esprit de [D] [G] et justifient l'annulation du testament rédigé le 22 avril 2014 dans la période suspecte de deux ans avant le jugement d'ouverture de la mesure de protection en application de l'article 464 du code civil.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 470 du code civil, la personne sous curatelle (simple ou renforcée) peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, de sorte que [D] [G] pouvait valablement rédiger son testament sans être assistée de son curateur.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge l'ouverture d'une mesure de curatelle ne fait pas présumer à elle seule le trouble mental et l'absence de discernement de la personne protégée. Il appartient donc à l'appelante, à qui incombe la charge de la preuve, d'établir l'insanité d'esprit de la testatrice lors de l'établissement du testament le 22 avril 2014.
La régularité formelle du testament litigieux en application de l'article 970 du code civil n'étant pas contestée, l'oubli d'un 'n' à son prénom, l'inversion des deuxième et troisième prénoms de sa fille et le caractère imprécis de la mention 'la plus faible quotité obligatoire et disponible', ne portent pas en soi la marque de l'insanité d'esprit, s'agissant d'un acte rédigé par une personne âgée de 81 ans, non juriste, étant observé que les mentions du testament expriment clairement la volonté de [D] [G] de gratifier son petit-fils [W] [J].
Il est avéré que la procédure d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de [D] [G] trouve son origine dans une altercation violente l'ayant opposée le 31 mars 2013 à son fils [T], celle-ci, qui présentait une bosse au front, ayant déposé plainte contre lui pour des faits de violence volontaire tandis que celui-ci a contesté les faits et déclaré que sa mère s'était énervée contre lui et qu'il avait dû la maîtriser. Interrogé par les gendarmes le 31 mars 2013 sur les problèmes de santé de sa mère, [T] [J] a déclaré qu'elle a de l'arthrose, des problèmes cardiovasculaire et du diabète, sans mentionner d'altération de ses facultés mentales. Entendu le 4 avril 2013, le médecin traitant de [D] [G] a indiqué la suivre depuis janvier 2013, qu'elle répondait aux questions basiques, n'était pas désorientée, aucun diagnostic de maladie neuro-dégénérative ou psychiatrique n'ayant été envisagé.
Le Dr [A], médecin psychiatre chargé par le procureur de la République d'examiner [D] [G] en vue d'une éventuelle mesure de protection, a indiqué dans son certificat du 10 juillet 2013, qu'elle présentait un déficit de l'attention, des troubles de la mémoire débutants, un ralentissement sur le plan idéo-moteur et un épisode dépressif avec une tendance marquée à l'interprétation persécutoire des actions et propos de l'autre mais que le discernement et la capacité de jugement n'étaient pas altérés de façon évidente et qu'elle était capable d'exprimer sa volonté, le médecin préconisant une simple mesure d'assistance, une mesure de tutelle étant excessive.
Ces éléments médicaux ne démontrent pas l'existence d'une insanité d'esprit lors de l'établissement du testament litigieux, de même que la consultation d'un psychiatre et d'un neurologue et la prescription d'anti-dépresseurs n'établissent l'impossibilité de [D] [G] à exprimer valablement sa volonté le 11 avril 2014.
L'aggravation de l'état de santé de la de cujus est avérée mais n'intervient qu'à compter du 9 avril 2015, date à laquelle le Dr [N], médecin neurologue, écrit au médecin traitant suspecter une affection neurodégénérative débutante et préconiser des investigations. Cette aggravation médicale, accompagnée d'une difficulté croissante dans la gestion de son quotidien, a conduit le juge des tutelles à placer [D] [G] sous curatelle renforcée par jugement en date du 4 février 2016. La dégradation de l'état de santé de [D] [G] courant 2015 ne démontre pas qu'elle présentait une insanité d'esprit une année auparavant, aucun élément probant ne venant étayer cette hypothèse.
Enfin, les attestations produites témoignent de l'existence d'un conflit familial et non d'une altération de ses facultés mentales privant [D] [G] de tout discernement lors de la rédaction du testament litigieux.
Comme relevé par le premier juge, l'appelante ne démontre pas l'insanité d'esprit de la testatrice, aucune des pièces médicales qu'elle produit ne faisant état d'une altération de ses facultés cognitives ou mentales lors de l'établissement du testament du 11 avril 2014.
Dans ces conditons, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] [J] tendant à l'annulation du testament du 11 avril 2014 en raison de l'insanité d'esprit de la testatrice.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement de premier instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La demande de Mme [R] [J] à ce titre sera rejetée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] à supporter les dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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