Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [G] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER [6], ANTENNE DE [Localité 3], PREFECTURE DE [Localité 5]
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N° RG 24/00982 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVCR
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du 06 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 MARS 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance 08 décembre 2023, assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [J], né le 12 Mars 1998 au BRESIL, actuellement hospitalisé au CHS [6] - Antenne de [Localité 3]
assisté de Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00024) rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 27 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6], ANTENNE DE [Localité 3], [Adresse 2]
PREFECTURE DE [Localité 5], [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 mars 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Mars 2024.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté municipal en date du 26 janvier 2024 du maire de [Localité 4], portant admission de Monsieur [G] [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2024 du préfet de [Localité 5], portant admission de Monsieur [G] [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 5] en date du 30 janvier 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de [Localité 5] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bergerac le 29 janvier 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 février 2024 prononçant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [J],
Vu l'appel formé par Monsieur [G] [J] enregistré au greffe le 27 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 mars 2024,
Vu l'avis médical du Docteur [Z] [E] en date du 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 4 mars 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 1er mars 2024 par le Docteur [Z] [E].
Monsieur [G] [J] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation et désire bénéficier de soins ambulatoires. Il reconnaît les circonstances à l'origine de son hospitalisation et évoque ses questionnements forts autour de la filiation de sa mère. Il indique que sa mère a enfin consenti à procéder à un test génétique, décision qui l'apaise.
Entendu Maître Nasr, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [G] [J] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 6 mars 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
En l'absence de preuve de la date de notification de l'ordonnance déférée à Monsieur [G] [J], son appel est recevable malgré le délai écoulé entre l'ordonnance et la déclaration d'appel.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Monsieur [G] [J] a été hospitalisé alors qu'il était placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et port d'arme après s'être présenté devant les policiers. Il explique son geste par son souhait d'être enfin entendu dans ses démarches de contestation de sa filiation maternelle.
Lors de son interpellation puis de son hospitalisation, les médecins ont relevé un syndrome délirant manifeste évoluant depuis de nombreux mois. La thématique délirante essentielle est celle de la 'négation de filiation', les persécuteurs désignés étant les parents et plus particulièrement la mère. Ils observent un rationalisme morbide et une contestation du lieu de naissance.
Monsieur [G] [J] reconnaît avoir entamé de nombreuses démarches judiciaires pour contester cette filiation et d'autres revendications. Il a pu se mettre en grande difficulté financière en empruntant 10 000 euros afin de partir du domicile familial et de constituer un dossier administratif contre ses parents.
Dans le cadre de l'hospitalisation, il n'a pas été observé par les médecins de changements majeurs dans sa présentation avec un émoussement des affects, une conviction inébranlable dans les démarches délirantes qu'il entame de revendication et de négation de filiation.
L'avis médical établi par le Docteur [Z] [E] le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, fait état d'une réduction de la tension physique et de l'isolement que Monsieur [G] [J] affichait au début de son hospitalisation. Il est plus communicatif et se livre plus avec l'équipe soignante et lors des entretiens médicaux. Cependant, le médecin observe qu'il conserve les mêmes préoccupations qui portent sur la filiation et la mère demeure persécutrice.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Au regard de l'omniprésence de ces pensées et combats dans le quotidien et les échanges avec Monsieur [G] [J], il ne peut qu'être constaté une mise en danger réelle de ce dernier et un risque réel de mise en danger d'autrui.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [J] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et lui permettre de tenter de prendre du recul et de la distance face aux combats qu'il estime devoir mener et éviter toute nouvelle mise en danger de lui-même ou d'autrui.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [J],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de [Localité 5], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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