Texte intégral
09/01/2024
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI66
Décision déférée - 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F22/00607
Société BPOUT GMBH
C/
[L] [B]
Notifiée le 09/01/2024
à Me ALEFELD et Me FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2024/10
***
Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Société BPOUT GMBH société à responsabilité limitée de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualités audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 1] Allemagne
Représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [L] [B],
demeurant [Adresse 2] -[Localité 3]E
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Madame [L] [B] à la société Bpout GmbH, condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes.
Le 27 février 2023, la société de droit allemand Bpout GmbH a relevé appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
L'appelante a conclu au fond le 26 mai 2023.
Par conclusions d'incident du 30 mai 2023, la société Bpout GmbH a saisi le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Juger irrégulière la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
Prononcer la nullité de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
A titre subsidiaire
Déclarer irrecevables toutes les prétentions et demandes formulées par Madame [L] [B] lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
En tout état de cause
Débouter Madame [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
Condamner Madame [L] [B] au titre de l'article 700 CPC au paiement d'un montant de 1 000 euros ;
Condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure initiale a été dirigée contre une société qui n'existe pas, la SARL Bpout GmbH, alors que la SARL est une forme de société de droit français et la GmbH une forme de société de droit allemand. Elle estime que la régularisation n'était pas possible et conteste toute intervention volontaire.
Par conclusions d'incident du 11 septembre 2023, Madame [L] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal, juger que l'exception de nullité ou la fin de non-recevoir soulevées par la société Bpout GmbH ne relèvent ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état ;
À titre subsidiaire, juger que les demandes de Mme [B] sont recevables ;
Débouter la société de toutes ses demandes ;
Condamner la société Bpout GmbH à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur une prétention tranchée par le conseil ; que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que ses demandes sont recevables.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
Des dispositions de l'article 789-1°et 6° de ce code, il résulte que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Toutefois, s'il entre dans les pouvoirs propres du conseiller de la mise en état de statuer sur les nullités et fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, le renvoi fait par les dispositions de l'article 907 aux dispositions applicables au juge de la mise en état en première instance ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au litige tel que dévolu à la cour et non au conseiller de la mise en état et donc à trancher ce qui relève non de la procédure d'appel mais de l'appel lui-même.
Or en l'espèce, les irrégularités et fins de non-recevoir soulevées par l'appelante ont déjà été soumises aux premiers juges. Le dispositif du jugement est certes imparfait en ce qu'il ne statue pas expressément sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées en première instance. Cependant, le conseil a statué au fond et ce en condamnant la société Bpout au paiement de certaines sommes. Il a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté les exceptions et fins de non-recevoir aux termes du dispositif alors que dans les motifs il avait déclaré la procédure régulière. En toute hypothèse cette question relève bien de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dans de telles conditions les exceptions et fins de non-recevoir que l'appelante veut faire admettre à titre principal ou à titre subsidiaire relèvent du litige dévolu à la cour de sorte qu'elles excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état. L'incident tel que soulevé par l'appelante sera rejeté.
L'incident étant mal fondé, la société Bpout sera condamnée au paiement d'une somme que l'équité conduit à limiter 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société de droit allemand Bpout GmbH excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relèvent des pouvoirs de la cour,
Rejetons en conséquence l'incident,
Condamnons la société de droit allemand Bpout GmbH à payer à Madame [L] [B] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société de droit allemand Bpout GmbH aux dépens de l'incident.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A. RAVEANE C. BRISSET
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment