Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03472 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC6I
Société USCA FRANCE TABAC
S.E.L.A.R.L. [O] prise en la personne de Me [E] [O] es qualité de mandataire liquidateur de l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles France Tabac
c/
Madame [Y] [N] épouse [R]
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2019 (R.G. n°F 18/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2019,
APPELANTE :
USCA France Tabac Union de Sociétés Coopératives Agricoles, placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bergerac
N° SIRET : 315 856 252 00020
S.E.L.A.R.L. [O] agissat en la personne de Me [E] [O] es qualité de mandataire liquidateur de l'Union des Sociétés Coopératives Agricoles France Tabac, désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX du 11/10/2021, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [Y] [N] épouse [R]
née le 20 Décembre 1965 à BELVES (24170) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A. DE BORDEAUX prise en la personne de son directeur domiiclié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'Union des Sociétés Coopératives Agricoles des Producteurs France Tabac (ci-après dénommée l'USCA France Tabac) avait pour activité la collecte, la transformation, le conditionnement, la conservation, le stockage et la commercialisation de tabacs bruts produits par les producteurs français auprès des fabricants de cigarettes pour le marché français et l'exportation.
En 2015, elle réunissait 6 coopératives agricoles représentant 910 producteurs de tabac implantés sur le territoire national.
En accord avec les coopératives associées, l'USCA France Tabac coordonnait l'activité de la filière tabacole française ; son niveau d'activité dépendait des volumes de production de chacune des coopératives et de la demande finale des cigarettiers en matière de volume et de qualité de tabac attendue.
Elle achetait la récolte annuelle de tabac à chaque coopérative associée puis, après transformation au sein d'une usine située à Sarlat en Dordogne, vendait la production transformée aux cigarettiers.
Le processus de production était conduit autour de trois opérations principales :
- la logistique approvisionnement avec l'achat, la réception et le stockage de la matière
première brute ;
- la valorisation des tabacs conformément aux cahiers de charge des clients ;
- la logistique de produits finis pour préparer et assurer les expéditions des mélanges envoyés aux clients.
L'usine de Sarlat comptait, avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2016 (ci-après PSE), un effectif de 57 salariés permanents affectés aux activités de transformation et de valorisation du tabac. Des saisonniers complétaient ces effectifs en période de transformation des récoltes.
L'USCA France Tabac employait également 1 salarié dans son établissement parisien.
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Le 24 juin 2016, l'USCA France Tabac a engagé les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (ci-après IRP) sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant plus de 10 salariés.
Par décision en date du 6 octobre 2016, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE établi par l'USCA France Tabac.
Ce document prévoyait la suppression de 20 postes (sur les 56 existants ) sur le site de Sarlat (un salarié étant décédé au cours de la procédure) :
- 3 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec l'externalisation des activités de nettoyage des locaux sociaux et RH ;
- 5 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec la modification des modalités de valorisation des tabacs aux coopératives ;
- 2 contrats de travail à durée indéterminée en lien avec une réorganisation des activités (chef d'atelier, maintenance) ;
- le changement de statut de 10 contrats de travail à durée indéterminée en contrats saisonniers.
Il emportait la suppression :
- de deux postes d'acheteurs regradeurs sur les 5 existant,
- des deux postes d'agents administratifs RH,
- d'un poste d'agent administratif sur les 3 existant,
- des quatre postes d'agents de contrôle,
- des deux postes de caristes,
- d'un poste de chef d'atelier sur les 4 existant,
- d'un poste d'encadrement sur les 6 existant,
- des 5 postes de manutention/nettoyage et locaux sociaux,
- d'un poste de responsable d'équipe sur les 6 existant,
- d'un poste de technicien de maintenance sur les 6 existant.
Au titre des critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral accordait une priorité à celui des qualités professionnelles décliné sous le terme de 'compétences clé' Le document précisait que « ces éléments ne prennent pas en compte les conditions d'exercice des missions, FRANCE TABAC ne disposant pas de dispositif objectif d'évaluation permettant de jauger de la qualité de réalisation des opérations. Seules leurs réalisations, sous un angle quantitatif, sont prises en compte, et peuvent être vérifiées au travers du pointage analytique des heures et de la planification hebdomadaire.
La répartition des compétences ventilées dans chacune des catégories professionnelles est établie sur la base des constats depuis le dernier PSE, à savoir les récoltes 2014 et 2015 (...) ».
Enfin, les points attribués en fonction de ces compétences clé étaient fixés à :
- 10 pour le salarié assurant une compétence clé,
- 20 pour 2 de ces compétences,
- 30 pour 3 ou plus de celles-ci.
Par ailleurs, le PSE prévoyait une première phase de départ volontaire, dans le cadre de candidatures examinées par une commission idoine, avec possibilité pour le salarié candidat à une rupture d'un commun accord pour motif économique d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) ainsi que des aides au reclassement externe, avec notamment la mise en place d'une cellule de reclassement.
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Madame [Y] [N] épouse [R], née en 1965, avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 avril 1985, au sein de l'usine de Sarlat en qualité d'affineuse.
La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 16 septembre 1985 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur un poste d'affineuse / cariste.
Le 1er septembre 2005, Mme [R] a été promue au poste de responsable Blend (soit, selon les précisions apportées à l'audience, responsable de l'équipe des caristes).
Son salaire moyen des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat s'élevait à 2.857,60 euros.
Par courrier du 28 septembre 2016, Mme [R] a présenté sa candidature pour un départ volontaire, candidature qui a été retenue le 14 octobre 2016 comme ayant fait l'objet d'un avis favorable émis par la commission ad hoc prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par lettre du 14 octobre 2016, l'USCA France Tabac a adressé à Mme [R] la convention de rupture amiable ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [R] a signé la convention de rupture amiable le 14 octobre 2016 et a adhéré au dispositif du CSP le 28 octobre 2016.
Le contrat de Mme [R] a pris fin le 4 novembre 2016 et Mme [R] a perçu au titre des indemnités de rupture une somme nette de cotisations sociales s'élevant à 57.438,36 euros (indemnité de licenciement) et une somme soumise à cotisations s'élevant à 8.000 euros (indemnité d'accompagnement au départ volontaire).
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a, ainsi que d'autres salariés ayant subi la rupture de leur contrat, saisi le 13 août 2018, le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 3 juin 2019, a :
- dit recevables les demandes de Mme [R] dans le cadre d'un plan de départ volontaire pour motif économique,
- constaté que l'USCA France Tabac n'appartient à aucun groupe, que le motif économique invoqué est réel et sérieux, que le poste de responsable Blend de Mme [R] n'a pas été supprimé et que l'obligation de tentative préalable de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée,
- requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'USCA France Tabac à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 34.291 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.715,21 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 571,52 euros bruts à titre de congés payé sur préavis,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'USCA France Tabac à remettre à Mme [R] une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 30 jours, se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
- ordonné le remboursement par l'USCA France Tabac, aux organismes intéressés, de 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [R], conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes et l'USCA France Tabac de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R.1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 2.857,60 euros,
- condamné l'USCA France Tabac aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 20 juin 2019, l'USCA France Tabac a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac, l'USCA France Tabac a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 juillet 2021 et la SELARL de Keating étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2021 à la requête de Mme [R], la SELARL de Keating a été assignée ès qualités en intervention forcée, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux étant également attraite dans la procédure par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, la SELARL de Keating, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'USCA France Tabac, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a in limine litis, déclaré recevables les demandes de Mme [R],
- déclarer irrecevable l'action de Mme [R] en contestation de la rupture de son contrat de travail selon convention de rupture amiable dans le cadre d'un départ volontaire pour motif économique,
En tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le poste de responsable Blend de Mme [R] n'a pas été supprimé, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, en ce qu'il a condamné l'USCA France Tabac à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage,
Sur l'appel incident de Mme [R],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'USCA France Tabac n'appartient à aucun groupe et que le motif économique invoqué est réel et sérieux,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour en trait en voie de condamnation, dire que les intérêts courront à compter du prononcé de la présente décision,
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevable toute demande à l'encontre de l'USCA France Tabac comme suite à sa mise en liquidation judiciaire,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes à son encontre et de toutes ses demandes de fixation au passif de l'USCA France Tabac,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] à payer à la SELARL De Keating, en sa qualité de liquidateur de l'USCA France Tabac, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de':
- se déclarer compétente pour connaître de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et bien fondées ces demandes, en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toutes ses condamnations sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 115.000 euros,
- fixer la créance de Mme [R] à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'USCA France Tabac au titre de l'indemnité de préavis dont elle a été privée à hauteur de 5.715,21 euros bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 571,52 euros, réglés dans le cadre de l'exécution provisoire,
- confirmer la condamnation de l'USCA France Tabac à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision de première instance, dans la limite de 30 jours,
- liquider l'astreinte à la somme de 2.700 euros,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 2.700 euros au titre de cette astreinte,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine et que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA,
- débouter l'USCA France Tabac, le liquidateur et l'AGS CGEA de l'intégralité de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
Sur l'appel principal et l'appel incident,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la réalité du motif économique et de la suppression du poste et sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,
- rejeter en conséquence les moyens et les demandes de Mme [R] fondés sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sur la suppression de postes ou encore sur le vice de son consentement,
- déclarer irrecevable et mal fondée la contestation de Mme [R] de la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat,
- déclarer mal fondée la contestation de Mme [R] sur l'obligation de reclassement,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
- débouter en toute hypothèse Mme [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de ses demandes de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
En cas extraordinaire de non-respect de recherche de reclassement retenu par la cour,
- fixer la créance de Mme [R] au passif de l'USCA France Tabac à la somme de 16.600 euros au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,
Sur la garantie de l'AGS,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond mentionné à l'article D. 3253-5 du code du travail en vigueur en 2016 et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022.
A cette audience, la cour a informé les parties qu'elle entendait relever d'office son incompétence sur les questions relevant de la compétence de la juridiction administrative, les invitant, en tant que de besoin, à adresser une note en délibéré sur ces questions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le liquidateur ès qualités sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R] et demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de celle-ci en contestation de la rupture de son contrat de travail résultant d'une convention de rupture amiable dans le cadre d'un départ volontaire pour motif économique,
L'UNEDIC demande quant à elle à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la réalité du motif économique et de la suppression du poste et sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et de déclarer irrecevable et mal fondée la contestation de Mme [R] de la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat.
Mme [R] conclut à la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur ses demandes et à la recevabilité de celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] tendant à contester la cause de la rupture amiable de son contrat de travail
Mme [R] soutient que son contrat de travail a pris fin non par la convention de rupture amiable qu'elle a signée le 14 octobre 2016 mais par son acceptation du CSP, ce qui lui permettrait de contester la cause économique de la rupture.
Ni le liquidateur, ni l'UNEDIC n'ont formulé d'observations à ce sujet dans leurs écritures.
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Nonobstant les dénégations de Mme [R], la rupture de son contrat a fait l'objet d'une convention de rupture 'd'un commun accord' pour motif économique qu'elle a signée et acceptée le 14 octobre 2006.
Le fait que ce départ volontaire se soit accompagné de son adhésion au CSP n'était que la mise en oeuvre du PSE qui prévoyait expressément cette possibilité pour les candidats au départ volontaire, cette adhésion ayant été signée postérieurement à la convention de rupture amiable, le 28 octobre 2016.
Il sera en conséquence retenu que son contrat de travail a pris fin à la suite d'une rupture d'un commun accord pour motif économique, dans le cadre d'un départ volontaire.
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La rupture du contrat résultant de la signature de la convention de rupture amiable et non de l'acceptation du CSP, la fin de non-recevoir opposée par l'UNEDIC en page 12 de ses écritures, fondée sur la prescription prévue par l'article L. 1233-67 du code du travail, n'est pas fondée.
La faculté de contester judiciairement la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique n'est pas ouverte au salarié qui a adhéré à une mesure de départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sauf fraude ou vice du consentement.
Mme [R] soutient avoir été victime d'un vice du consentement affectant la validité de la convention de rupture amiable signée le 14 octobre 2016, n'ayant découvert que postérieurement à cette signature et à son départ, que, contrairement au projet présenté par la société le 24 juin 2016, qui prévoyait la suppression de l'ensemble de la catégorie des caristes dont les deux postes de responsable Blend (le sien et celui qu'occupait M. [P]), un seul poste de responsable Blend avait en réalité été supprimé puisqu'un recrutement sur ce poste a été effectué en interne, 15 jours après son départ.
Selon Mme [R], l'information initialement donnée par l'employeur de la suppression des deux postes de responsable Blend a déterminé sa candidature à un départ volontaire puis son acceptation de la convention de rupture amiable.
Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à l'absence de tout vice du consentement ou fraude dès lors que la candidature de Mme [R] à un départ volontaire est rédigée sans condition suspensive et que dans le cadre de la convention de rupture amiable signée le 14 octobre 2016, la salariée a reconnu avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant et des informations sur l'ensemble de ses droits.
Ils ajoutent que le document unilatéral soumis à l'homologation de la DIRECCTE ne prévoyait la suppression que d'un seul poste de responsable d'équipe.
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Le document unilatéral soumis en juin 2016 aux IRP prévoyait la suppression des 5 postes de caristes, dont ceux de responsables Blend.
Le document finalement soumis aux IRP le 23 septembre 2016 et soumis à l'homologation de la DIRECCTE ne prévoyait plus que la suppression d'un seul poste de 'responsable d'équipe' sur les 6 existants au sein de l'entreprise et donc d'un seul poste de responsable Blend au lieu des 2 qu'occupaient respectivement Mme [R] et M. [P].
Or, si la candidature présentée par Mme [R] et son acceptation de la convention de rupture amiable étaient le fruit de 'son projet personnel d'activité de location' ainsi que le fait valoir l'UNEDIC, leur cause première résultait de la suppression du poste de responsable Blend qu'elle occupait au sein de l'entreprise qui constituait un élément déterminant de sa volonté.
Aux dates auxquelles Mme [R] a candidaté à un départ volontaire puis signé la convention de rupture amiable de son contrat, il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'elle avait connaissance du nouveau document unilatéral qui ne prévoyait plus que la suppression d'un seul poste, d'autant qu'elle n'était pas dans l'entreprise lorsque la convention a été signée pour avoir été placée en arrêt de travail pour maladie ainsi que l'indique l'UNEDIC et dont témoignent l'envoi des documents (convention et CSP) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le reçu pour solde de tout compte (pièce H liquidateur).
Il résulte de ces éléments que le consentement de Mme [R] exprimé par la signature de la convention de rupture amiable a été donné par erreur quant à la réalité de la suppression de son poste, erreur déterminante de son consentement qui n'a pas été donné de manière libre et éclairée, contrairement à ce que soutiennent tant le liquidateur que l'UNEDIC, et qui doit conduire à déclarer nulle ladite convention, qui ne comprenait aucun renseignement sur le nombre de postes finalement supprimés.
Il sera en conséquence retenu que la contestation de Mme [R] de la rupture de son contrat est recevable.
Sur la contestation de la rupture
Lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, mise en oeuvre à la suite d'un document unilatéral portant PSE homologué par l'autorité administrative, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier :
- la cause économique de la rupture à la fois dans son élément originel (réalité du motif) et dans son élément matériel (suppression de l'emploi) ;
- le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement mais d'une part, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi et ne peut donc emporter contrôle du y figurant dans ce plan ; d'autre part, le juge judiciaire ne peut, sous couvert de manquement à l'obligation individuelle de reclassement, examiner les demandes des salariés ne tendant qu'à contester les recherches de postes de reclassement dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements mais non leur validité.
C'est donc sous ces réserves que seront examinées les demandes de Mme [R].
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La rupture d'un contrat de travail pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse si ce motif, qui recouvre à la fois la réalité de difficultés économiques et leur incidence sur la suppression de l'emploi du salarié concerné qui doit être effective, n'est pas établi.
Or, il ressort de la note interne établie par l'employeur le 18 novembre 2016, soit 14 jours après la rupture du contrat de Mme [R] (pièce commune salariés R), que l'USCA France Tabac sollicitait une candidature en interne au poste de responsable Blend en sorte que Mme [R] est fondée à prétendre qu'elle aurait pu finalement conserver son emploi et qu'il y a lieu de juger que la rupture de son contrat ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [R]
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents.
Au vu de l'attestation Pôle Emploi (pièce 5 salariée), le salaire moyen perçu par Mme [R] doit être fixé à la somme de 2.857,60 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac.
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Mme [R] sollicite le paiement de la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu'elle a été anéantie psychologiquement par les circonstances de la rupture, produisant à ce sujet une attestation d'une psychologue qui l'a suivie durant les mois de mai à novembre 2018, et que ses revenus, depuis la rupture sont fluctuants et sensiblement inférieurs à ceux qu'elle percevait antérieurement.
Elle verse aux débats deux TESA, l'un de 10 jours en octobre 2020, le second pour 120 heures en janvier 2022.
Le liquidateur et l'UNEDIC concluent à titre subsidiaire au caractère excessif de la somme sollicitée, soulignant notamment l'accompagnement dont a bénéficié Mme [R] dans le cadre des mesures prévues par le PSE et le montant des indemnités de rupture qu'elle a perçues.
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Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 34.291 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par le liquidateur ès qualités à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, compte tenu de la situation de l'entreprise.
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les sommes allouées sont dus à compter de la réception par l'USCA France Tabac de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil que jusqu'à cette date.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, tenant compte du préavis, sauf à dire que c'est la SELARL de Keating ès qualités qui sera tenue à cette obligation, sans que la mesure d'astreinte prononcée en première instance soit justifiée, la demande de liquidation à ce titre étant dès lors rejetée.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'USCA France Tabac et alloué à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée depuis.
Les dépens, qui incluent les frais d'exécution, seront ainsi mis à la charge de la liquidation judiciaire et il sera alloué à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la cour rappelant que ni les dépens, ni les frais irrépétibles n'entrent dans les créances garanties par l'UNEDIC à laquelle la présente décision est opposable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit déclaré recevable la contestation de Mme [Y] [R] de la rupture amiable pour motif économique de son contrat de travail, dit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, a alloué à celle-ci les sommes de 5.715,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 571,52 euros bruts pour les congés payés afférents, de 34.291 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l'USCA France Tabac, sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac, représentée par son liquidateur, la SELARL de Keating, aux sommes suivantes :
- 5.715,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 571,52 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 34.291 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que les intérêts sur ces sommes sont dus à compter de la réception par l'USCA France Tabac de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales, à compter de la décision déférée pour les créances indemnitaires, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil que jusqu'à cette date,
Ordonne à la SELARL de Keating ès qualités de délivrer à Mme [Y] [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée en considération du présent arrêt, soit tenant compte du préavis, dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
Ordonne le remboursement par la SELARL de Keating en sa qualité de liquidateur de l'USCA France Tabac à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [R] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, qui exclut les frais irrépétibles et les dépens, et du plafond applicable,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'USCA France Tabac.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire