Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maghnia X..., demeurant 62, Leuriou Landdelola, 29870 Lannilis,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Generali France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) a constaté, sans dénaturation ni méconnaissance des règles relatives à la preuve, que Mme X... n'était pas dans un état d'incapacité temporaire total au sens de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Generali France ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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