Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7LP
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n°2022R0003-22125005/1 , en date du 05 mai 2022,
APPELANTE :
S.A.S. WAHU agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,[Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des société de Briey sous le numéro 646 220 236
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [C] [V] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1]
ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS WAHU, désigné à ces fonctions selon le jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc le 1er mars 2019
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 6 juin 2022 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
UNÉDIC DELEGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]) ASSOCIATION DECLAREE REPRÉSENTÉE PAR SA DIRECTRICE NATIONALE, ayant son siège [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller , chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Wahu. La société Krebs suty gelis était désignée en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a arrêté le plan de redressement au profit de la société Wahu, fixé la durée de celui-ci à dix ans et de la première échéance annuelle au 1er mars 2020. Me [C] [V] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan..
Le 18 janvier 2021, Me [C] [V] a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc afin d'obtenir un report de deux ans de toutes les échéances du plan, à l'exception du solde de la créance de l'AGS bénéficiant d'un super-privilège.
Suivant jugement en date du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a fait droit à la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan et a allongé la durée du plan de redressement de deux ans.
En marge du plan de redressement, l'AGS a accordé un moratoire pour le remboursement de sa créance hors plan sur une durée de 18 mois. Les premiers mois du plan ont permis ainsi à la société Wahu d'honorer le paiement des échéances de façon partielle à hauteur de 95 524,99 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021, l'AGS a mis en demeure la société Wahu d'avoir à régulariser sa situation et de lui régler sous quinzaine la somme de 136 692,26 euros.
Par acte en date du 30 décembre 2021, l'Unedic Délégation AGS (CGEA de [Localité 3]) a fait assigner la société Wahu devant le juge des référés du tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Suivant ordonnance de référé réputé contradictoire rendue le 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Val de Briey a :
- condamné pour les causes sus-énoncées la société Wahu à payer à titre provisionnel à l'Unédic délégation AGS :
* 126 692,26 euros en principal, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter du 4 août 2021,
- autorisé la société Wahu à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 10 000 euros payables le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 6ième mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de paiement, d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- condamné la société Wahu à payer à l'Unédic délégation AGS la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné enfin la société Wahu aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,65 euros TTC,
- ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, le société Wahu a relevé appel de l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Val-de-Briey.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, la société Wahu demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Wahu.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey en toutes ses dispositions.
Et statuant a nouveau,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey, en ce qu'elle a jugé que la société Wahu ne saurait raisonnablement contester le quantum de la créance initiale d'un montant de 197 767,02 euros en exposant que l'administrateur judiciaire fait état dans son rapport d'une somme de 185 033,19 euros ,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey en ce que le premier juge a décidé que la société Wahu ne pourrait pas raisonnablement contester la créance de l'AGS au motif qu'elle n'a jamais contesté ou/et formé recours à l'encontre d'une 'décision prise à son profit',
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey en ce qu'il est considéré que la société Wahu n'aurait pas contesté par écrit les mises en demeure de l'AGS tant sur le quantum que sur l'absence d'affectation de règlements alors qu'il lui appartenait en sa qualité de débiteur ayant bénéficié d'un échéancier accordé par l'AGS de se manifester dans les meilleurs délais sans attendre d'assignation,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey en ce que le premier juge a considéré que la société Wahu a manqué de justifier qu'un ou plusieurs règlements dont elle fait état entre le 3 juillet 2019 et le 16 août 2021 n'a pas été déduit du solde évoqué par l'AGS,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses à l'obligation invoquée par l'AGS.
En conséquence,
- déclarer que l'AGS est irrecevable sinon mal fondée en ses prétentions,
- débouter l'AGS de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey, en ce qu'il a été fixé une indemnité provisionnelle à un montant de 126 692,26 euros,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Val de Briey en ce qu'il a été autorisé la société Wahu à s'acquitter de la provision mise à sa charge en 5 mensualités.
Et statuant a nouveau
- juger que la provision sollicitée sera rapportée à un montant qui ne peut excéder la somme de 57 850,32 euros, sinon qui ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 60 038,15 euros,
- accorder un échéancier de 18 mois à l'appelante pour régler les sommes effectivement mises à sa charge.
En tout état de cause,
- débouter l'AGS de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner l'AGS à payer à la société Wahu une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, outre les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 16 novembre 2022, la société Unédic delegation AGS demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Wahu.
En conséquence,
- confirmer totalement la décision rendue le juge des référés près le tribunal de commerce de Val de Briey le 5 mai 2022,
- débouter dès lors la société Wahu de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Wahu à verser au CGEA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2022 ;
MOTIFS :
- Sur la demande de provision :
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est mentionnée au I de l'article L. 622-7 et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2°) à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Conformément aux dispositions susvisées, sous réserve de l'article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises de plein droit après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 étant dûment appelés. Ces dernières ne peuvent tendre cependant qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que suivant jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Wahu. Me [C] [V] a été désigné par ailleurs en qualité de mandataire liquidateur.
Toutefois, il y a lieu d'observer qu'une instance de référé n'étant pas une instance en cours, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, elle ne peut faire l'objet d'une reprise contre le mandataire liquidateur, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce. Ainsi, la cour d'appel qui est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ne peut fixer ou admettre une créance à titre provisionnel, dès lors que celle-ci est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration au jour de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Wahu à payer à l'Unédic Délégation AGS (CEGEA de [Localité 3]), à titre provisionnel, la somme de 126 692,26 euros, après avoir relevé que la créance de l'intimée était immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan au 1er mars 2019, en vertu de l'article L. 626-20 du code de commerce.
L'ordonnance de référé en date du 5 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc qui est déférée à la cour n'a pas en effet au principal l'autorité de la chose jugée et l'instance relative à la provision allouée à l'Unédic Délégation AGS (CEGEA de [Localité 3]) ne peut être reprise en cause d'appel à l'encontre du mandataire liquidateur, désigné postérieurement à la condamnation de l'appelante au paiement d'une provision, étant observé au surplus que l'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et non à la fixation de sa créance à titre provisionnel.
Il convient pour ces motifs d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Wahu au paiement d'une provision sur sa créance et de dire n'y avoir lieu à référé.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Wahu.
La société Wahu, en liquidation judiciaire, et l'Unédic Délégation AGS (CEGEA de [Localité 3]) sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 2 décembre 2022 ;
Vu les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute la société Wahu et l'Unédic Délégation AGS (CEGEA de [Localité 3]) de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Wahu.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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