Texte intégral
N° RG 24/01638 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUY2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 1er mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [H], né le 22 mai 2004 à [Localité 1] (Libye) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 1er mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [H] ayant pris effet le 1er mai 2024 à 12 heures 10 ;
Vu la requête de M. [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 à 14 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 à 15 heures 42 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 58, régulièrement notifié aux parties ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce même tribunal en date du 3 Mai 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R. 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'intéressé, qui est connu sous plusieurs identités (dont [R] [O]), a été condamné à trois reprises par la juridiction correctionnelle :
- le 30 avril 2024 pour des faits de vol avec violences à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction du territoire durant 3 ans et une interdiction de détenir ou porter une arme durant 5 ans, (avec un placement en détention provisoire durant 3 jours),
- le 19 février 2024 (sous le nom de [O] [R]) à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et port d'arme de categorie D,
- le 21 décembre 2023 (sous le nom de [P] [R]) pour des faits de vols aggravés à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple.
Ces différentes sanctions ne l'ont pas empêché de réitérer des infractions d'atteintes aux biens mais également aux personnes ;
Au regard de ces seuls éléments, il apparaît que M. [I] [H] représente une menace grave pour l'ordre public et il sera fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel formée par le ministère public.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [I] [H],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [I] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 4 mai 2024 à 9 heures 30 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 3 mai 2024 à 18 heures 10.
LE CONSEILLER ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment