Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTT3
O R D O N N A N C E N° 2022 - 466
du 21 Novembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [G]
né le 14 Février 2005 à [Localité 2](GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Alias
Monsieur [F] [G]
né le 20 juin 1999 en Guinée,
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2022 notifié à 8 heures 35 , de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an à l'encontre de Monsieur [F] [G];
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 16/11/2022 notifié à 8 heures 45 à Monsieur [F] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 novembre 2022 reçue à 17 heures 33 ;
Vu la requête de PREFET DE L'HERAULT en date du 17 novembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours, reçue à 17 heures 51;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 à 12 heures 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 novembre à 8 heures 45,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 heures 42,
Vu la seconde déclaration d'appel faite le 19 Novembre 2022, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20 heures 12,
Vu les télécopies adressées le 19 Novembre 2022 à PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 15h02
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 14 février 2005. Je suis [F] [G]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. J'ai mon oncle maternel en Guinée . Je ne sais pas où sont mes parents, ma mère est décédée. Je ne sais pas si mon père est vivant. Je suis charpentier en France. Je suis allée à l'école au pays. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en octobre 2020. Je suis rentré en France par l'Espagne. Je suis entré en France clandestinement, sans passeport ni visa. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. Non je ne veux pas retourner dans mon pays. '
L'avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et produit sur l'audience de nouvelles pièces sans les avoir au préalable communiquer au greffe de la cour.
Madame la conseillère lui fait remarquer que cette communication sur l'audience dans une procédure mixte est contraire au respect du contradictoire à l'égard de l'autre partie et du ministère public.
Monsieur le PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Monsieur [F] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je commence à faire mon stage. J'ai été mis en garde à vue. Ce stage compte beaucoup pour passer mon CAP de charpentier. J'aimerai continuer faire un bac professionnel. Dans le centre, je prepare mes examens, je ne peux pas me concentrer là bas. Je ne peux pas réviser là bas. Ils m'ont mis avec des majeurs, j'ai peur, je suis mineur. Ils tapent sur les murs. Je voudrais être libéré pour continuer à faire mon stage. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Novembre 2022, à 16 heures 42 Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Novembre 2022 notifiée à 12 heures 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
La communication sur l'audience de nouvelles pièces sans les avoir au préalable transmises avant l'audience au greffe de la cour de manière à permettre l'information de l'autre partie et du ministère public est contraire au principe du contradictoire que le juge doit respecter et faire respecter par application de l'article 16 du code de procédure civile. Ces pièces seront donc écartées des débats.
L'avocat de l'appelant soutient le caractère déloyal de la convocation de police du 15 novembre 2022 en ce qu'elle ne mentionnait pas le risque d'un placement en rétention administrative.
Article 61-1 du code de procédure pénale spécifie: 'Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.'
Ainsi que la juge des libertés et de la détention de Montpellier le relève, à juste titre, l'intéressé a reçu convocation de la Police Aux Frontières pour le 15 novembre 2022 à 9 heures 30, à laquelle il s'est rendu librement, alors qu'il avait déjà été entendu dans le cadre de cette procédure judiciaire identifiée sur cette convocation de la PAF et que des investigations effectuées dont des examens médicaux qu'il avait acceptés, il en était résulté sa majorité.
Que la procédure judicaire pendante avait respecté ses droits et qu'il lui appartenait de se renseigner sur les suites données à la révélation de sa majorité alors qu'il savait être en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2020.
En jugeant ainsi, la première juge a parfaitement motivé en fait et en droit sa réponse.
En conséquence, l'exception de nullité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 novembre 2022 et de la requête saisissant en première prolongation le juge des libertés et de la détention de Montpellier le 17 novembre 2022 au motif que [I] [K] est en la signataire et que la délégation de signature du préfet de l'Hérault à Madame [S] [C] du 21 septembre 2022 ne vise pas les matières affectées à la délégation de signature faite à [I] [K] concurremment avec [P] [X]:
Il n'est pas contestable que la requête préfectorale du 17 novembre 2022 signée de [I] [K] est accompagnée de l'arrêté du 21 septembre 2022 portant délégation de signature à [S] [C] ainsi qu'à [P] [X] concurrement avec [I] [K].
La lecture de cet arrêté préfectoral renseigne sur l'étendue de la délégation de signature à [I] [K] en ce qu'il est mentionné: ' ARTICLE 4: Délégation de signature est donnée à Mme [P] [X], attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, et concurremment à :
> Mme [Z] [L], adjointe, et cheffe de section asile;
> Mme [N] [D], cheffe de la section du contentieux ;
> Mme [I] [K], cheffe de la section éloignement;
Pour signer les documents suivants :
- les correspondances ne constituant nidécisions générales, ni instructions générales ;
- les copies de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale.
Pour signer en matière d'asile :
- les attestations pour les demandeurs d'asile ;
- les récépissés pour les demandeurs d'asile;
- les refus de délivrance d'attestation pour les demandeurs d'asile;
- les récépissés de demande de titre de séjour ainsi que les titres de séjour pour les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides.
Pour signer en matière de contentieux :
-les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieuse devant les juridictions administratives et judiciaires, ainsi que les requêtes en appel ;
-les requêtes en référé mesures utiles devant le tribunal administratif et les tribunaux
judiciaires,;
-les requêtes auprès du juge des libertés-et de la détention en application -des articles L. 742-1 à 7, L. 743-4,6,7, 9, 11,13,14,15,17,19 et L. 743-20 à 25, et L. 722-2, L. 733-8 à 12 et L.743-16 -du code de l'entrée et du séjour des étrangers et' du droit d'asile;
-les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 733-6, 7, et 9 à 12, L. 733-16, L. 743-16 et L. 751-5 du CESEDA en vue de prendre toutes mesures nécessaires `à l'exécution des décisions d'éloignement et d'assignation à résidence;
- les ' et constater les > de l'UO 0216-CAJC-DP34.
Cette délégation concerne les dossiers relevant uniquement de sa direction.
Pour signer en matière d'éloignement :
- tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement .concernant les étrangers séjournant
irrégulièrement sur le territoire français ;
-les arrêtés en matière de rétentionadministrative ou d'assignation à résidence des étrangers, pris en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1;
- les récépissés de demande de titre de séjour ainsi que les titres de séjour pour les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides.'
En conséquence, cette double contestation quant à la légitimité de [I] [K] à signer à la fois l'arrêté de placement en rétention adminsitrative du 16 novembre 2022 et la requête préfectorale du 17 novembre 2022 est infondée et sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'authenticité de l'acte de naissance guinéen de son client et conteste la fiabilité des test osseux et ou dentaires pour une personne originaire de l'Afrique sub-saharienne.
L'article L110-3 du CESEDA précise: 'Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.'
L'appelant excipe d'un article L 111-6 du CESEDA qui n'existe plus depuis le 1er mai 2021, en effet, l'alinéa 1er de l'ancien article L 111-6 du CESEDA est devenu l'article L 811-2 et les alinéas 2 à 10 dudit article ont été abrogés depuis le 1er mai 2021.
L'article L811-2 du CESEDA indique: 'La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.'
L'article 47 du code civil précise: 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
Par application de l'article 9 du cpc, l'autorité adminsitrative faisant application des dispositions de l'article L 811-2 du CESEDA a fait procéder à des examens médicaux de l'intéressé dont il est résulté un âge approximatif de 26 ans, suffisamment éloigné de son âge prétendu de 17 ans pour éluder les prétentions de minorité de l'intéressé.
La contestation des tests osseux pratiqués durant l'enquête préliminaire police ne peut prospérer, rappelant qu'ici, l'intéressé a été reconnu majeur et condamné le 16 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à une interdiction du territoire national de 5 ans.
Ces moyens de nullité seront rejetés.
L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale.
En l'état du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 novembre 2022 ayant reconnu majeur l'intéressé comme né le 20 juin 1999 en Guinée et l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis outre à une interdiction du territoire français de 5 ans, l'autorité administrative était bien fondée à faire exécuter l'arrêté de placement en rétention administrative le jour même sur le fondement d'une OQTF notifiée antérieurement à sa décision de placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon les articles du CESEDA suivants:
-L740-1: 'L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.'
-L741-1: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
-L742-1: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
-L742-3 : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
-L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
- L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Le 17 novembre 2022, l'Unité Centrale d'Identification a été saisie par l'autorité administrative pour l'identification de l'étranger et les autorités consulaires guinéennes avisées.
L'avocat de l'appelant soutient à titre subsidiaire la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3, 1°, 7° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [F] [G] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Ecartons des débats les nouvelles pièces dont la communication ne respecte pas le contradictoire.
Rejetons les exceptions d'irrecevabilité , de nullité et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2022 à 15 heures 52 .
Le greffier, Le magistrat délégué,