Texte intégral
Ordonnance N°22/392
N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLG
J.L.D. NIMES
27 juin 2022
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 16h20 concernant :
M. [X] [U]
né le 23 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2022 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 22/02885 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 à 10h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 juin 2022 à 16h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [U] le 28 Juin 2022 à 09h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Conformément à l'article L743-8 du CESEDA, sur demande de la préfecture, l'audience s'est tenue par le système de la visio conférence d'autant plus que les agents du centre de rétention nous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas nous présenter les retenus à l'audience de ce jour, en présentiel, sauf que Monsieur [U] n'a pas souhaité être présenté au magistrat par quelque moyen que ce soit ;
Vu la non comparution de Monsieur [X] [U], par le biais de la visio conférence, régulièrement convoqué, qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas être entendu par le magistrat ce jour ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [X] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie après avoir pu s'entretenir en toute confidentialité avec son client, par le biais de la visio conférence ;
MOTIFS
Interpellé le 23 juin 2022, M .[X] [U] a été placé en garde à vue et à la levée de la mesure le 24 juin suivant, il s'est vu notifier à 16h25 deux arrêtés pris le 24 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français sans délai et l'autre porte son placement en rétention administrative en vue d'exécuter la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 juin 2022 à 14h02, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 juin 2022 à 10h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M .[X] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M .[X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2022 à 9h47.
A l'audience du 29 juin 2022,
L' avocat de M .[X] [U] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité confirmation de l'ordonnance contestée.
M .[X] [U] a refusé de s'entretenir avec son avocat par téléphone et de comparaître par visio-conférence .
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M .[X] [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 26 juin 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation l'adjointe au chef de bureau [G] [B]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations y ajoutant que M .[X] [U], en France depuis 3 ans, selon ses dires n'a tenté aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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