Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° M 23-14.707
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnel
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.707 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier spécial (CHS) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du directeur du centre hospitalier spécial de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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