Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EU ETRANGER :
M. [R] [E]
né le 08 Avril 1993 à [Localité 4] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet du Territoire de [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet du Territoire de [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Emilie BLANVILLAIN pour le compte de M. [R] [E] interjeté par courriel du 18 septembre 2022 à 18h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [R] [E], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de Nacer ZENDAOUI, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
-M. le préfet du Territoire de [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente à l'audience et absente lors du prononcé de la décision
Me [Z] [H] et M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Territoire de [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [R] [E] soulève plusieurs exceptions de procédure en ce que, d'une part, il n'était pas assisté d'un interprète en langue arabe pendant la garde à vue, que d'autre part, les droits ont été notifiés tardivement, et en l'espèce, une absence totale de notification des droits dans une langue qu'il comprend, aucun formulaire lui ayant été remis en langue arabe, la notification tardive faisant nécessairement grief.
Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [E] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que contrairement à ce que soutient son conseil, les réponses données lors sa garde-à-vue sont parfaitement claires et cohérentes et qu'il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal n° 2022/004383 que l'intéressé n'aurait pas compris certaines questions posées, étant rappelé qu'il était assisté d'un avocat lequel n'a formulé aucune observation.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ces exceptions de procédure.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
M. [R] [E] par l'intermédiaire de son conseil a indiqué qu'il ne maintenait pas ce moyen.
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [R] [E] soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation objective
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision comprend les éléments de droit et de fait reprenant le parcours pénal de l'intéressé ainsi que les éléments essentiels relatifs à sa situation administrative, en ce que notamment, il est dépourvu d'adresse fixe et stable, M. [E] n'ayant fourni, aucun justificatif quant à son adresse auprès de sa tante, qu'il est connu sous de multiples identités, qu'il est dépourvu de pièces d'identité, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en janvier 2021 à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence en mars 2022 qu'il n'a pas respecté de façon scrupuleuse et qu'il a déclaré vouloir rester en France.
Compte tenu de l'ensemble des éléments repris dans l'arrêté, il ne saurait être considéré qu'il n'est pas suffisamment motivé, de sorte que ce moyen est rejeté.
- Sur la violation du droit d'être entendu :
M. [R] [E] indique ne pas avoir été entendu sur sa situation administrative.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que M. [E] a été interrogé lors de la mesure de garde-à-vue sur sa situation administrative et il a fait état de plusieurs éléments quant à sa situation, les questions utiles lui ayant été posées, et ce, indépendamment du fait que la question de savoir s'il avait des observations à faire sur le placement en rétention, l'absence de cette question spécifique ne constituant pas à elle seule une atteinte au droit d'être entendu.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
- Sur l'absence de notification de l'arrêté de rétention dans une langue qu'il comprend :
M. [R] [E] soutient que le précédent arrêté de placement en rétention avait été notifié par un interprète en langue arabe et qu'ainsi, la Préfecture savait qu'il ne parlait pas la langue française ; que la décision n'ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend devra être annulée.
Ainsi que relevé ci-dessus, il résulte des éléments de la procédure que M. [E] parle et comprend suffisamment bien le français pour avoir compris la mesure de placement en rétention administrative, sans qu'il n'ait été besoin de la présence d'un interprète, d'autant qu'ainsi que relevé par le premier juge, il a pu former un recours contre cette décision dans le délai légal et à aucun moment son conseil n'a formulé d'observations quant à une mauvaise compréhension de son client.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait et quant aux garanties de représentation :
M. [R] [E] soutient qu'il est domicilié à [Localité 2], [Adresse 1], que la Préfecture l'a déjà assigné à cette adresse ce qui signifie qu'elle considérait ce domicile comme stable.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Ainsi que relevé ci-dessus, la décision de placement est suffisamment motivée et il ne peut être reproché aux autorités préfectorales d'avoir considéré, compte tenu du parcours de l'intéressé, du non respect d'une première mesure d'assignation à résidence, du non respect d'une première mesure d'éloignement, que M. [E] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, indépendamment de l'adresse déclarée sans justificatif.
Ce moyen est rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [R] [E] fait valoir une absence de diligence de l'administration française.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 16 septembre 2022, ce qui répond, à ce stade de la procédure à l'exigence incombant à l'administration de réaliser les diligences.
Ce moyen est rejeté.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le recours de M. [E] étant rejeté, il sera débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe aucun motif pour remettre en cause l'ordonnance déférée, laquelle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 septembre 2022 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 septembre 2022 à 15h15.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EU
M. [R] [E] contre M. le préfet du Territoire de [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 19 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [E] et son conseil
- M. le préfet du Territoire de [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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