Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4W6
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [A] [X] [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [L] et Madame [A] [P], ordonné son expulsion et condamné à payer diverses sommes ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 5 mai 2023 par Monsieur [U] [L] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis du greffe en date du 24 octobre 2023 informant l'appelant de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée et de la nécessité de lui signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à partir de la date de l'avis ;
Madame [A] [P] n'ayant pas constitué avocat ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile prescrit notamment qu'après réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel pas plus que ses conclusions d'appelant à Madame [A] [P], intimée non constituée, dans le mois suivant l'avis du greffe en date du 24 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 5 mai 2023 par Monsieur [U] [L].
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement et par décision rendue par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré et par voie de mise à disposition au greffe ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 5 mai 2023 par Monsieur [U] [L] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
LAISSONS Monsieur [U] [L] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrickk CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
[H] [B]
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me [Z] [W], vestiaire : 134
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