Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00024 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FS
N° de MINUTE : 24/00192
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PONCELET et Cie SARL, agissant poursuites et diligences par le biais de son rerpésentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
C/
DEFENDEURS
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] sont propriétaires des lots 59, 95 et 122 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 19 et 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 10 232,08 euros au titre des appels impayés au 4 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la sommation de payer, l’assignation, et les frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l’exécution provisoire de droit,
-débouter Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] de toute demande en délais de paiement.
Suite à un changement de syndic, le syndicat des copropriétaires a produit de nouvelles conclusions le 7 novembre 2023, non signifiées aux défendeurs mais reprenant les mêmes demandes que l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2023 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la pièce n°12 (procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2023) sera écartée des débats comme n’ayant pas été signifiée aux défendeurs.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 16 décembre 2019, 11 mars 2020, 8 mars 2021 et 7 avril 2021
-un décompte des impayés arrêté au 4 novembre 2022
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 341,14 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 890,94 (10 232,08 - 1 341,14) euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 novembre 2022.
Il ne ressort pas de la procédure que les défendeurs soient mariés, et le règlement de copropriété ne prévoit pas de clause de solidarité. Dès lors la solidarité ne sera pas retenue.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Il ressort de la lecture du décompte que syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 1 341,14 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant à :
-des frais de mise en demeure et de relance d’un montant total de 163,77 euros
-des frais de “dépôt dossier huissier” d’un montant de 366,14 euros,
-des frais de sommation de payer d’un montant de 336,53 euros
-des frais de “dossier avocat” d’un montant de 366,14 euros
-des frais de prise d’hypothèque d’un montant de 108,56 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires ne produit à titre de justificatif des frais qu’une lettre relance du 27 août 2021 et une sommation de payer du 27 mai 2020. Il ne justifie pas de la nécessité de délivrer une sommation de payer, cette prestation n’étant au demeurant pas prévue au contrat de syndic. Les frais afférents à la sommation de payer ne seront par conséquent pas retenus.
Le contrat de syndic prévoit une somme de 51,43 euros pour les frais de relance après mise en demeure. La somme de 51,43 euros sera par conséquent retenue.
Les autres frais n’étant justifiés par aucune pièce, ils seront écartés.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] sont redevables de la somme de 51,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Les frais de sommation de payer ne seront pas inclus aux dépens, n’étant pas nécessaire au recouvrement de la créance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Xavier Martinez.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) les sommes de :
-8 890,94 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 novembre 2022,
-51,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Soit la somme totale de 8 942,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de sommation de payer, en ce compris les frais d’assignation et d’exécution forcée éventuelle, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ,
-Condamne in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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