Texte intégral
N° RG 24/01047 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 février 2024 à l'égard de M. [Y] [S], né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mars 2024 à 16 heures 30 jusqu'au 17 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mars 2024 à 19 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [T] [O] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [O] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [S] a été placé en rétention le 17 février 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 20 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 21 février 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Y] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par son conseil, l'appelant allègue l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, il a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.ouide de a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [Y] [S] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisamment efficientes, alors que les autorités consulaires tunisiennes saisies depuis le 9 janvier 2024, ont sollicité par courrier du 19 janvier suivant des pièces complémentaires et indiqué qu'il pouvait être présenté en audition au centre de rétention administrative de [Localité 3], que pour autant l'administration préfectorale a transmis les pièces sollicitées le 9 février 2024, mais ne l'a pas présenté pour être auditionné depuis le 17 février 2024, date de son placement rétention. Elle ne justifie pas non plus d'une réponse des autorités consulaires, ni de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ni de l'existence d'un routing. Il estime que la rétention a duré plus que le temps nécessaire à son éloignement.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [Y] [S] est dépourvu de tout document de voyage et d'identité, ce qui a alors constitué un obstacle à son éloignement.
Il ressort du dossier que M. [Y] [S] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours notifiée le 26 janvier 2023, ainsi que de plusieurs arrêtés portant prolongation de l'interdiction de retour, le dernier en date le 17 janvier 2024, qu'il a bénéficié de mesures d'assignation à résidence en date des 9 janvier et 12 février 2024, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 février 2024, avant d'être placé en rétention administrative le 17 février 2024, ces éléments étant repris dans le détail par le premier juge.
Il apparaît que l'administration préfectorale a effectué des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes bien en amont du placement en rétention, soit le 9 janvier 2024, et avait notamment à la demande desdites autorités en date du 19 janvier 2024, transmis des pièces complémentaires à sa requête initiale aux fins d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les avait relancées le 10 février 2024 et avisées le 17 février suivant du placement en rétention de l'intéressé.
Si les autorités étrangères, par courrier du 19 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier 2024, ont pu préciser que M. [Y] [S] pouvait être présenté à l'audition si l'administration le souhaitait, comme l'a observé le premier juge, il n'était pas placé en rétention administrative. Il n'en résultait pas pour autant, en outre, pour l'administration préfectorale une obligation de présenter M. [Y] [S], lors de la reprise de la nouvelle procédure, étant observé qu'elle était désormais en possession d'une copie de son passeport, qui était jointe à son courrier de relance du 10 février 2024, de nouveau communiquée dans le cadre d'une seconde relance, dès le placement en rétention de l'intéressé le 17 février 2024.
L'administration a ainsi satisfait à son obligation de diligence.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mars 2024 à 18 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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