Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 MARS 2024
N°2024/056
Rôle N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZZY
Société SOCIETE D'AVOCATS JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES
C/
[O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [W] [S]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la Société SOCIETE D'AVOCATS JURISTES ET CONSEILS ASSOCIES rendue le 30 Mai 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Société d'avocats juristes et conseils associes,
représentée par Maître [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le premier président, saisi d'une contestation par monsieur [F] [L] et madame [O] [L] d'une décision du Bâtonnier de Marseille du 30 mai 2017, a prononcé un sursis à statuer 'sur la fixation des honoraires dûs à la société juristes et conseils associés dans l'attente de la décision définitive rendue sur l'existence du mandat confié à cette société d'avocats par monsieur [F] [L] et madame [O] [C] épouse [L]' et a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.
Le conseil de la société juristes et conseils associés a, par courrier du 30 janvier 2023, sollicité la remise de l'affaire au rôle, justifiant de la décision au fond rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 8 novembre 2022 sur l'existence d'un mandat liant les parties.
Il résulte de cette décision que monsieur [F] [L] est mis hors de cause et que, s'agisant de madame [O] [L], il existe un mandat par elle confié à la société juristes et conseils associés.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rappelle, en outre, qu'il ressort des articles 24 et 27 de la convention de cession d'actions signée par madame [O] [L] que celle-ci reconnaît 'avoir été assistée par la SELARL JECA, représentée par Maître [W] [S]'.
Il précise que le mandat donné est étayé par un échange de courriels entre Maître [W] [S] et monsieur [F] [L] courant avril 2015 qui démontre que celui-ci 'a sollicité des informations, des conseils, et accepté le rôle d'intermédiaire de Me [S] avec les acquéreurs des actions, notamment en transmettant les mandats de représentation des actionnaires afin de préparer la signature de la vente des parts sociales'.
A l'audience du 10 janvier 2024, par conclusions oralement soutenues à l'audience par son Conseil et auxquelles il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, madame [O] [L] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Marseille du 30 mai 2017 en ce qu'elle a fixé la rémunération de la société juristes et conseils associés, représentée par Maître MARCONI-SALVINI, avocat, à la somme de 12 216 €,
- déclarer madame [O] [C] épouse [L] bien fondés en son recours et fixer le montant de l'honoraire dû à la somme HT de 1000 €,
- débouter la SELARL JECA de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- condamner la SELARL JECA à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures récapitulatives, madame [O] [L] conteste la réalité des diligences accomplies par la SELARL JECA pour son compte et soutient que Maître [S] n'était pas son Conseil lors de la rédaction du protocole de cession des parts sociales.
Elle affirme que les diligences de Maître [S], pour son compte, ont consisté en l'unique rédaction de pouvoirs pour ses enfants nus-propriétaires et un renseignement issu d'une question posée par courriel du 16 avril 2015, ce qui représenterait 4 heures de travail à rémunérer au taux horaire de 250 € HT, soit un total de 1 000 € HT qu'elle propose de régler.
La SELARL JECA conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état de ses diligences accomplies conformément au mandat donné, et demande la condamnation de madame [O] [L] à lui payer la somme fixée par le Bâtonnier outre l'allocation de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours a, d'ores et déjà, été déclaré recevable, comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits.
La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l'espère, le jugement au fond du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2022 a reconnu l'existence du mandat donné par madame [O] [L] à la SELARL JECA pour la représenter dans le cadre d'une convention de cession de parts.
La SELARL JECA a pleinement exécuté la mission confiée par le mandat donné.
L'entièreté de l'argumentation de madame [O] [L] consiste à contester l'existence d'un quelconque mandat liant les parties, alors même que ce point de droit a été définitivemen tranché par la décision du tribunal judiciaire de Marseille, sans que madame [O] [L] ne forme appel.
C'est, dès lors, avec une mauvaise foi manifeste que l'appelante tente de centrer le débat sur l'unique question du mandat, laquelle a été clairement et définitivement arbitrée par le juge du fond, sans par ailleurs contester la réalité des diligences accomplies par la SELARL JECA.
La facturation émise par La SELARL JECA étant conforme aux diligences réalisées et le montant réclamé étant conforme aux usages et aux honoraires habituellement pratiqués, il convient de confirmer la décision déférée.
La SELARL JECA ne démontre pas un préjudice particulier qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.
Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Il serait, cependant, inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JECA, contrainte d'assurer la défence de ses intérêts, et il convient de condamner madame [O] [L] à lui régler, sur ce fondement, la somme de 2 500 €.
Madame [O] [L] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
Vu l'ordonnance du premier président du 26 mars 2019,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2022,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [O] [L] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 novembre 2021,
INFIRMONS la décision du Bâtonnier de Marseille en ce qu'il a condamné monsieur [F] [L], solidairement avec madame [O] [L], au paiement des honoraires dûs à la SELARL JECA.
METTONS monsieur [F] [L] hors de cause.
CONFIRMONS, pour le surplus, la décision rendue par le Bâtonnier de Marseille le 30 mai 2017 ,
CONDAMNONS madame [O] [L] à payer à la SELARL JECA, représentée par Maître [S], le montant des honoraires fixés, soit 12 216 €.
DEBOUTONS la SELARL JECA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNONS madame [O] [L] à payer à la SELARL JECA, représentée par Maître MARCONI-SALVINI, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à madame [O] [L] la charge des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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