Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYTK
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
la SELARL LEXWAY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
M. [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
Appelants, défendeurs à l'incident
Et
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée, demanderesse à l'incident
A l'audience sur incident du 16 janvier 2024, Nous, Véronique Lamoine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a, pour l'essentiel :
déclaré la SA DIAC recevable en ses demandes,
condamné solidairement M. [E] et Mme [N] à payer à la SA DIAC la somme de 12 088,08 € due en vertu d'un contrat de location d'un véhicule avec promesse de vente,
débouté la SA DIAC de sa demande de restitution du véhicule,
rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [E] et Mme [N].
Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2023, M. [E] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 août 2023, la SA DIAC demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile pour défaut de transmission des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de ce texte, en faisant valoir que les appelants n'ont pas conclu au fond dans ce délai qui expirait, pour eux, le 3 juillet 2023.
Elle demande encore condamnation des appelants aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [N] n'ont pas conclu sur les mérites de cette demande.
Le 15 janvier 2024, leur avocate a transmis au greffe, dont copie à l'avocat de la partie adverse, une lettre dans laquelle elle expose que ses clients avaient formé appel uniquement dans le but d'obtenir des délais de paiement mais que, devant l'information reçue de la partie adverse selon laquelle celle-ci allait solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, elle n'avait pas conclu sachant que sa procédure était vouée à l'échec et ne voulant pas engager plus de frais pour ses clients. Elle demande que ces derniers ne soient pas condamnés à payer une indemnité pour frais irrépétibles en raison de la position respective des parties.
Motifs de la décision
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au Greffe.
En l'espèce, M. [E] et Mme [N] n'ont transmis au greffe aucune conclusion au fond dans les trois mois de leur appel.
Dès lors leur déclaration d'appel est caduque.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [E] et Mme [N] dont la déclaration d'appel est caduque.
Aucune considération d'équité ne conduit à allouer une indemnité à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 908 du code de procédure civile :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 3 avril 2023.
Rejetons la demande de la SA DIAC aux fins d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [E] et Mme [N] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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