Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 65 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 Septembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022023370
APPELANTE
SA VEOLIA ENVIRONNEMENT, RCS de Paris n°403210032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée à l'audience par Me Antoine TCHEKHOFF et Rajeev SHARMA FOKEER, de la SELAS FTPA, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Société BRACAP SA, société de droit argentin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] - Argentine
Représentée par Me Jim TERSOU, substitué à l'audience par Me Larent LAGARDETTE, de l'AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Valérie GEORGET, Conseillère
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société de droit argentin Braunco SCA a été scindée en 1992 en deux entités :
la société Braunco SA, qui poursuit l'activité de recyclage de solvants ;
la société Bracap SA, qui exerce une activité de location de machines et de bâtiments, mais détient également la propriété des outils et du site, à [Localité 4] (Argentine), nécessaires à l'activité de la société Braunco SA.
Dès leur création, ces deux sociétés ont passé un contrat portant sur la location du site industriel et des installations nécessaires aux opérations de recyclage de solvants (trois tours de distillation, un destructeur thermique, dix tanks en acier pour le stockage des solvants, plusieurs équipements accessoires).
La société de droit espagnol Veolia Holding America Latina (ci-après Veolia Latina), filiale de la société Veolia environnement, est devenue actionnaire unique de la société Braunco à compter du 30 novembre 2017.
Un litige est apparu au sujet de la propriété des installations industrielles présentes sur le site de [Localité 4], à la suite d'un incendie survenu le 13 octobre 2019 et dans le cadre des négociations relatives à la réhabilitation du site et à la reconstruction de certaines installations endommagées.
Affirmant qu'elle recherchait les éléments établissant leur consistance et l'identité du propriétaire des installations industrielles, en indiquant que la société Braunco avait quitté les lieux en emportant le matériel litigieux, la société Bracap a fait assigner la société Veolia environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, en lui demandant notamment d'ordonner à la défenderesse de lui communiquer, sous astreinte, l'acte de cession des actions de la société Braunco au profit de la société Veolia Latina, et tout élément en sa possession relatif aux actifs détenus par la société Braunco à la date de cession.
Par ordonnance contradictoire du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné à la société Veolia environnement de communiquer à la société Bracap, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours :
l'acte de cession des actions de la société Braunco SA au profit de la société Veolia America Latina ;
tout élément en sa possession relatif aux actifs détenus par la société Braunco SA à la date de cession ;
dit qu'à défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Bracap pourra requérir une nouvelle astreinte, le cas échéant définitive ;
condamné la société Veolia environnement à payer à la société Bracap la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Veolia environnement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 octobre 2023, la société Veolia environnement a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Veolia environnement, ses dernières conclusions du 22 juin 2023 ;
pour la société Bracap, ses dernières conclusions du 21 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Sur ce,
Sur les pièces et conclusions notifiées au mois de janvier 2024
En vertu des articles 802 et 803 du code de procédure civile, sauf révélation d'une cause grave, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La société Bracap a notifié de nouvelles conclusions le 11 janvier 2024, ainsi qu'une nouvelle pièce portant le numéro 21. La société Veolia environnement a communiqué le 9 janvier 2024 une nouvelle pièce portant le numéro 16.
Les parties ne font état d'aucune cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023.
Les pièces et conclusions postérieures seront déclarés irrecevables.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
La société Bracap soutient que la société Veolia, pour la première fois en cause d'appel, demande à la cour de juger que le juge des référés français est incompétent pour ordonner la communication des documents sollicités par la société Bracap et de déclarer irrecevable sa demande de documents, au motif qu'elle serait dépourvue de qualité pour en demander la communication dans le cadre d'un procès étranger.
La société Bracap affirme que ces demandes visant à faire valoir des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile auraient dû être soulevées avant toute défense au fond, quand bien même les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En conséquence, la société Bracap sollicite de la cour qu'elle juge irrecevables les demandes d'incompétence et d'irrecevabilité formées pour la première fois en cause d'appel par la société Veolia environnement.
Cependant, la société Veolia ne formule aucune exception d'incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, mais affirme que la demande excède les pouvoirs du juge des référés par application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères et de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale.
Par ailleurs, la société Veolia environnement présente une fin de non-recevoir lorsqu'elle affirme que la société Bracap est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre.
Les exceptions d'irrecevabilité de la société Bracap seront rejetées.
Enfin, vu le 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de répondre à la fin de non-recevoir de la société Veolia environnement déniant à la société Bracap un intérêt à agir, puisque celle-ci ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Symétriquement, il n'y a pas lieu non plus de répondre à la fin de non-recevoir ' figurant au dispositif mais non soutenue dans la discussion des prétentions de l'appelante ' tendant à voir « juger en outre irrecevable la demande documentaire de Bracap dépourvue de qualité pour en demander la communication dans le cadre d'un procès étranger ».
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société Bracap affirme qu'il existe en effet un litige qui l'oppose à la société Veolia Latina s'agissant de la propriété des installations données en location à la société Braunco et dont cette dernière revendique la propriété. Elle souligne qu'il n'est pas contestable que la production de l'acte de cession des actions de la société Braunco à la société Veolia Latina et - plus généralement - de tout élément justifiant leur revendication de propriété quant aux actifs donnés en location par la société Bracap, est essentielle à la solution du litige. Elle explique que le tribunal civil de la province de Buenos Aires a autorisé une demande de « preuves préalables » visant à la communication de l'acte de cession des actions de la société Braunco au profit de la société Veolia Latina. Selon elle, sur la base de cette décision, une demande de communication a été formée auprès de la Commission nationale de défense de la concurrence (CNDC), organisme en charge notamment de l'enregistrement des actes de cession sur le territoire argentin, qui a cependant, par courrier du 20 novembre 2020, refusé de procéder à la communication, en invoquant le secret des affaires dont ces documents seraient revêtus. Elle précise que les conseils de la société Bracap ont fait état de l'existence de la présente procédure et le juge argentin reste dans l'attente de la décision à intervenir.
Il résulte ainsi non seulement des pièces produites (notamment 3 Veolia, 15 Bracap) mais aussi des propres déclarations de la société Bracap, qu'une instance au fond est ouverte devant une juridiction argentine depuis le 30 juillet 2020 entre la société Bracap et la société Braunco, et que les pièces réclamées dans la présente instance ont pour objet d'être utilisées à des fins probatoires devant ce juge du fond.
Il n'existe donc pas de motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige avant tout procès, au sens de l'article 145. Il est nécessaire d'ajouter que l'article 11 du code de procédure civile, qui s'inscrit dans les principes directeurs du procès, est une disposition définissant de manière générale le rôle du juge dans la production des preuves détenues par une partie ou par un tiers, mais n'a pas pour effet d'élargir les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 du même code.
L'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de production de pièces rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de la société Veolia environnement. En effet, en dépit de l'ordre de présentation de ses moyens au sein de ses conclusions du 22 juin 2023, la société Veolia ne formule aucune prétention principale puis subsidiaire au sein de son dispositif, puisqu'elle demande à la cour de « annuler ou réformer » l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, après avoir répété ses moyens sous forme de demandes de « juger », de débouter la société Bracap de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance concernant la charge des dépens et des frais irrépétibles seront infirmées. La société Bracap sera tenue aux entiers dépens et devra payer une somme de 10 000 euros à la société Veolia environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2023, déclare irrecevables les conclusions de la société Bracap notifiées le 11 janvier 2024, sa nouvelle pièce numéro 21, ainsi que la nouvelle pièce numéro 16 de la société Veolia environnement communiquée le 9 janvier 2024 ;
Déboute la société Bracap de ses exceptions d'irrecevabilité ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Bracap de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
Condamne la société Bracap à payer à la société Veolia une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bracap aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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