Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01567
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWO
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 à 13h02.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 24 février 2022 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et de
M. [L] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022 à 16 H30,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 2 ans pris le 03 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16/12/2022 à 19h35 par Monsieur [C] [E] ;
Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pas être algérien, mais marocain et refuser de se rendre en Algérie. Il ajoute accepter de se rendre au Maroc.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il estime que la préfecture doit justifier des diligences réalisées, au cours de la première période.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et précise que :
- L'intéressé a été reconnu comme l'un de ses ressortissants par les autorités algériennes et qu'un Routing a donc été mis en place, mais que celui-ci a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de l'Algérie.
- M. [E] peut joindre depuis le centre de rétention administrative le consulat du Maroc, pour se faire reconnaître comme marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [C] [E] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Il résulte du courrier de la Police aux Frontières, joint à la demande de rétention que Monsieur [C] [E] est démuni de tout document d'identité.
Il est établi que l'administration a réalisé des démarches auprès des autorités algériennes qui le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants et organisé son retour par avion dans son pays d'origine le 16 décembre 2022, mais qu'il a refusé de se rendre à l'aéroport, se prétendant marocain. Le préfet démontre ainsi avoir effectué en temps utile les diligences nécessaires et doit bénéficier d'un nouveau délai, pour obtenir un laisser passer, le cas échéant par les autorités marocaines et prévoir un trajet aérien.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes. Il produit une attestation d'hébergement chez M. [V] à [Localité 1] en date du 16 novembre 2022, l'hébergeant justifiant de son identité mais pas de son domicile. Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de mars 2022.
Dans ces conditions, M. [E] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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