Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X] [U]
né le 11 juillet 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 16h10, par M. [R] [X] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la pièce adressée par Me [S] le 03 février 2023 à 09h22 ;
SUR QUOI,
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Le moyen pris du défaut d'impartialité et de contradictoire devant le premier juge et invoquant la dénaturation d'écrits s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il est, en substance, reproché au premier juge d'avoir délibéré en quelques secondes et sur le fondement d'éléments relatifs à une obstruction opposée par la personne étrangère qui n'auraient pas été soumise aux débats, de sorte que motif s'apparenterait à un moyen relevé d'office.
Il résulte cependant des pièces du dossier que M. [U] a été convoqué le 18 janvier 2023 et a refusé à 15 heures 30 de se présenter aux fonctionnaires chargés de recueillir ses observations. Ces éléments figurent dans le document signé par le chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, transmis par le préfet, peu important que le préfet n'ait pas spécialement mentionné cet élément devant le juge dès lors qu'il appartient au juge, indépendamment des allégations du préfet, de vérifier au regard des pièces du dossier, les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention. Le préfet ayant saisi le juge pour une troisième prolongation sur le fondement de cet article, le juge n'a donc soulevé d'office aucun moyen en retenant l'existence d'une obstruction.
Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution. La préparation en amont des dossiers, loin de faire obstacle au principe de la contradiction, constitue au contraire une des garanties de la mise en 'uvre effective de ce principe, que la procédure soit écrite ou orale.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ni a fortiori de l'infirmer.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a refusé de répondre à la convocation du 18 janvier 2023 à 15 heures 30 ainsi qu'il résulte du document signé par le 'chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement' qui a été transmis par le préfet et dont la réalité n'est pas contestée. Même s'il serait souhaitable que, dans une telle hypothèse, un procès-verbal établisse les circonstances du refus de coopérer, aucun élément permettant de soupçonner une déloyauté de la procédure ne résulte du présent dossier.
Un tel refus de coopérer, intervenu dans les 15 jours qui précédent la saisine du juge, constitue une obstruction à l'éloignement qui permet à l'administration de se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X] [U]
né le 11 juillet 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me *** du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 16h10, par M. [R] [X] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [X] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. [R] [X] [U]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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