Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20739 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14359
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assisté de Me Paul MARIANI substituant Me Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R091
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. CRAUNOT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé FRANTZ substituant Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2023 :
Lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) (ci-après le syndicat des copropriétaires), a adopté une résolution modifiant l'article 8 du règlement de copropriété en vue d'interdire l'implantation de commerce et/ou magasin de restauration diverse. Un modificatif au règlement de copropriété a été publié le 16 octobre 2008.
Par acte du 16 juillet 2009, M. [E] a acquis, au sein de cet immeuble, les lots n° 1 et 17, définis au règlement de copropriété comme étant, s'agissant du lot n°1, une boutique au rez-de-chaussée, avec accès sur [Adresse 7] et un autre accès dans le couloir commun et, s'agissant du lot n°17, une cave portant le n° 7.
Lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2019, les copropriétaires ont voté une résolution n° 4 donnant habilitation au syndic d'agir en justice contre M. [E] aux fins de faire cesser, sous astreinte, l'exploitation illicite de son commerce de bouche, puis, aux termes d'une résolution n° 20 votée lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2019, ont donné mandat au syndic de faire rédiger un modificatif au règlement de copropriété visant l'interdiction de certaines professions dans la copropriété. Ont été par ailleurs adoptées, à cette dernière assemblée générale, les résolutions n° 5 et 11 portant désignation des membres du conseil syndical et du syndic.
Par acte du 12 décembre 2019, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les résolutions n° 5, 11 et 20 de l'assemblée générale du 15 octobre 2019.
Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de la résolution n°20 de l'assemblée générale du 15 octobre 2019 ;
- prononcé l'annulation des résolutions n° 5 et 11 de l'assemblée générale du 15 octobre 2019 ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes de cessation du commerce d'alimentation de M. [E] et de remise en état de ses lots de copropriété ;
- condamné M. [E] à cesser son commerce d'alimentation dans ses lots dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la remise en état des lots de M. [E] ;
- condamné M. [E] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 21 décembre 2022, développé à l'audience, M. [E] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions légales, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Au cas présent, pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [E] fait valoir qu'il a cédé à la société Laurence, société commerciale dont il est associé et gérant, le droit d'occupation du local dont il est propriétaire ; que cette occupation s'est effectuée gratuitement tant que la société n'avait pas trouvé un exploitant pour le local ; qu'elle a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Royal Monge par acte du 2 juin 2020, de sorte qu'il a commencé à percevoir des loyers à compter de cette date ; que l'exploitant du fonds, la société Royal Monge, devra toutefois cesser son activité par l'effet du jugement déféré dont l'exécution le privera de la perception des loyers, lesquels constituent sa seule source de revenus, mais aussi de toute possibilité d'exploitation du fonds de commerce ; qu'il en résultera une fermeture de l'établissement et un licenciement des deux salariés.
Cependant, M. [E] ne produit pas de pièces permettant de justifier que l'exécution provisoire du jugement le placera dans une situation irrémédiable. En effet, il prétend que sa seule source de revenus serait les loyers provenant de la location gérance du fonds de la société Laurence, sans cependant le démontrer et ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature comptable ou fiscale le concernant propre à établir sa situation financière personnelle.
Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire du jugement critiqué, il convient de rejeter la demande d'arrêt de cette exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, M. [E] supportera les dépens du présent référé sans qu'il y ait lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2022 ;
Condamnons M. [E] aux dépens du présent référé ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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