Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/686
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGZI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [G]
C/
S.A. ETABLISSEMENT [Z] ET FILS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [J] et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE :
S.A. ETABLISSEMENTS [Z] ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F21/00101
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a été embauché, à compter du 7 mars 2016, par la SA Etablissement [Z] et fils, en qualité de directeur général, statut cadre au forfait, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés.
Le 6 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 18 mars suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 4 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 septembre 2019, M. [U] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a notamment :
-dit et jugé que le licenciement de M. [G] par la SA [Z] est pour faute grave,
en conséquence, débouté M. [G] de la totalité de ses demandes,
-condamné M. [G] à payer à la société SA [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 23 mai 2022, M. [U] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [G] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
I. Dire et juger le licenciement de M. [U] [G] sans cause réelle et sérieuse
- Constater le caractère abusif du licenciement de M. [U] [G],
En conséquence,
- Condamner la Société Etablissements [Z] et fils à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 74.745,26 euros nets
- Dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution et la rupture du contrat de travail : 10.000 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 41.107, 71 euros bruts
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 4.110, 77 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement : 10.359 euros nets
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 7 mars au 5 avril 2019 : 13.142, 69 euros bruts
- Congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.314, 27 euros bruts
II. Sur les rappels de salaire dus par la Société [Z] et fils à M. [U] [G]
- Constater le non-paiement à M. [U] [G] de ses indemnités de congés payés et de son indemnité compensatrice de congés payés durant toute la relation contractuelle,
En conséquence,
- Condamner la Société Etablissements [Z] et fils à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de congés payés non pris (du 07 mars 2016 au 07 mars 2019 = 0, 5 jours en 2016 + 1 semaine en 2017 + 1 semaine en 2018 + 5,5 jours en 2019) : 16.764, 01 euros
Indemnité de congés payés pris mais non rémunérés (du 07 mars 2016 au 07 mars 2019 = 4 semaines en 2016 + 4 semaines en 2017 + 4 semaines en 2018) : 36.092, 30 euros
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés y afférents.
III. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir
- Ordonner à la Société Etablissements [Z] et fils, sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des Procédures Civiles d'Exécution, de remettre à M. [U] [G], sous astreinte de 50 euros nets par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à leur complète et entière remise, les documents suivants :
- Attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
- Bulletins de paie des mois de mars et avril 2019 rectifiés conformément à la décision à intervenir,
- Certificat de travail rectifié conformément à la décision à intervenir,
- Reçu pour Solde de Tout Compte rectifié conformément à la décision à intervenir.
- La Cour d'appel de Pau se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-3 du code des Procédures Civiles d'Exécution.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Condamner la Société Etablissements [Z] et fils à verser à M. [U] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la Société Etablissements [Z] et fils en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
V. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
- Dire et juger que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice (soit le 24 septembre 2019) avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sa Etablissements [Z] et fils demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' « dit et jugé que le licenciement de M. [G] par M. [Z] est pour faute grave »
' En conséquence, déboutera M. [G] de sa totalité de ses demandes,
' Condamner M. [G] à la SAS [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [G] aux entiers dépens. »
- de déclarer irrecevables les moyens, fins et prétentions formulées par M. [G],
- de le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- de le Condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le statut de M. [G]
[U] [G] a été engagé, en vertu de la promesse d'embauche datée du 1er décembre 2015 et signée de lui-même et de M. [T] [Z], pour occuper le poste de directeur général de la SA [Z] à compter du 7 mars 2016.
Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Le cadre dirigeant participe à la direction de l'entreprise.
En l'espèce, M. [G] ne disposait d'aucun mandat social. Pour autant, s'il était salarié, il disposait de prérogatives lui conférant des responsabilités importantes, en particulier sur le plan social et financier, et bénéficiait d'une délégation de pouvoirs notamment sur le plan pénal.
Ainsi, il ressort des pièces versées par la société [Z] que M. [G] a, en sa qualité de directeur général de la société, mentionnée au dessous de sa signature'notamment :
-signé des contrats de travail au nom de la société [Z],
-signé des ruptures de contrats que ce soit par licenciement ou de manière conventionnelle, au nom de la société,
-engagé la société dans une convention d'occupation du domaine public des halles de [Localité 11], avec la ville de [Localité 11], au nom de la société,
-clôturé un compte bancaire détenu auprès du CIC Sud Ouest au nom de la société [Z],
-signé une offre de prêt auprès de la Banque Courtois au profit de la société.
Il bénéficiait par ailleurs d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée des cadres de la société, à hauteur de 10 538,46 euros bruts, outre un véhicule de fonction, un téléphone portable et la prise en charge du coût de son logement dans les Landes ainsi que d'un aller-retour hebdomadaire vers son domicile familial parisien, alors que, selon la liste des salariés bénéficiant de la prime du treizième mois, le salaire immédiatement inférieur au sien était de 4400 euros bruts par mois.
En conséquence, il doit être considéré que M. [G] avait la qualité de cadre dirigeant.
Sur les rappels de salaire au titre des indemnités de congés payés
[U] [G] sollicite'les sommes de :
-16 764,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés non pris entre le 7 mars 2016 et le 7 mars 2019,
-36 092,30 euros à titre d'indemnité pour les congés payés pris mais non rémunérés sur cette même période.
Or, M. [G], en tant que cadre dirigeant, disposait d'une pleine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et, notamment, pour la prise de ses jours de congés. Aucune demande d'absence à ce titre n'est versée aux débats. Aucun élément du dossier, pas même les bulletins de paie, ne permet de savoir le nombre de jours de congés qu'il a pris au cours de la période d'exécution du contrat de travail.
En tout état de cause, l'examen de ces mêmes bulletins de paie montre qu'il a perçu la même rémunération chaque mois et qu'il a donc eu un maintien de salaire durant ses congés.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandées liées à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
[U] [G] soutient que les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne sont pas suffisamment précis, sont parfois prescrits et sont insuffisants à caractériser une faute grave.
Il souligne qu'en trois ans de présence au sein de la société [Z], il n'a fait l'objet d'aucune sanction ni même lettre de recadrage, qu'aucun objectif de réalisation ou de diligence ne lui a été notifié, qu'aucun entretien d'évaluation ou professionnel n'a été réalisé et qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire à hauteur de 20% deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 4 avril 2019, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
« Vous avez été embauché par notre société à compter du lundi 7 mars 2016 pour occuper le poste de « Directeur général » aux termes d'une « promesse d'embauche » datée du 1er décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2019, le Commissaire aux comptes de notre société nous alerte quant à la situation catastrophique de celle-ci en nous exposant « La présente a pour objet de vous confirmer les termes de notre entretien du 21 février 2019.
Conformément à l'article L.234-1 alinéa 1er du Code de commerce, nous vous informons des faits dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mission :
-suite au travail sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2018, l'établissement [Z] & FILS estime une perte de l'ordre de 800 K€ (hors variation de stock) ;
-le prévisionnel de trésorerie sur 2019 indique de nettes difficultés de trésorerie à partir du mois de mars 2019.
Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus, sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société. »
Consécutivement à cette alerte, nous avons essayé de comprendre la situation. Pour ce faire, nous avons diligenté une enquête approfondie qui nous a permis d'avoir ainsi une connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits qui vous sont reprochés. De notre enquête approfondie en est ressorti que vous avez manqué à l'évidence et de façon persistante à vos obligations découlant de votre contrat de travail qui se caractérise par des fautes professionnelle commises à l'occasion de vos opérations de Direction (1) ainsi que des indélicatesses portant sur la présentation fallacieuse et indélicate de la réalité économique et financière de notre société auprès de nous-mêmes et de nos différents partenaires doublée d'une inertie totale quant à la prise de décision efficace de redressement de la situation et de gestion (2) et par de nouvelles indélicatesses concernant les notes de frais (3), sachant que le Commissaire aux comptes par courrier daté du 12 mai 2017 vous avait déjà alerté, personnellement, sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de notre société.
1 - Sur les fautes commises à l'occasion de ses opérations de direction
De par la fonction que vous occupez de « Directeur Général » il vous appartient de prendre toute décision de nature à assurer le bon fonctionnement et le développement de notre société.
Malheureusement, au terme de notre enquête, nous avons constaté que vous aviez persisté à prendre des décisions totalement anormales et décalées, que ce soit dans des domaines aussi variés, par exemple, que la gestion sociale, la fixation des prix de vente, la gestion des achats de produits de négoce ».
1.1. sur les décisions avérées et persistantes en matière de gestion sociale
En premier lieu, alors même que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries de produits alimentaires élaborés prévoient, expressément, que la prime de 13ème mois (ou « prime annuelle ») est réservée aux salariés qui peuvent justifier d'un an d'ancienneté, vous avez décidé qu'elle serait versée dès le mois de novembre 2016 (année de votre recrutement) à tous les salariés, donc y compris vous-même, dès lors qu'ils peuvent justifier d'une ancienneté de 6 mois, ce qui eut, évidemment, pour effet d'accroître, anormalement, les charges de notre société. Vous avez maintenu, d'autre part, cette décision jusqu'à ce jour, alors que vous auriez dû dénoncer cet usage depuis au moins le 15 mai 2017, date à laquelle vous avez reçu le courrier d'alerte du Commissaire aux comptes. Il s'agissait pourtant là d'une mesure simple à mettre en 'uvre.
En deuxième lieu, vous avez, également, refusé que notre société déclare, notamment, aux organismes sociaux et aux autorités fiscales les avantages en nature concernant votre véhicule, votre logement et vos frais de transport aller-retour [Localité 10]-[Localité 8], que la société vous a consenti depuis votre date d'embauche, soit depuis le 7 mars 2016, alors même que Madame [O] [P], aux termes d'un email du 6 décembre 2016 dont le contenu est le suivant expose : « Vous m'aviez demandé de revenir vers vous en fin d'année concernant votre véhicule, votre logement et vos frais de transports aller-retour [Localité 10]-[Localité 8]. Dois-je les déclarer à compter de janvier en avantage en nature ' » Vous avez répondu par courriel du 26 décembre 2016 en lui expliquant : « [O], pour l'instant non, je vous le dirai en temps utile quand mon contrat ou mandat sera statué... » alors qu'il ne vous appartenait pas de laisser perdurer dans le temps une telle situation. Jusqu'à ce jour, vous n'avez donné aucune instruction à Madame [P] pour déclarer les avantages en cause, en avantage en nature. Vous avez donné des instructions identiques de non-déclaration concernant les avantages en nature que vous avez octroyés au Directeur des ventes France.
Dès lors, notre société est désormais sous la menace d'un redressement émanant de l'URSSAF qui peut réclamer à tout moment, à la fois, le paiement des cotisations sociales et des cotisations salariales. Cette attitude et votre comportement est totalement inadmissible. Il fait courir à notre société des risques graves et fausse gravement les documents de gestion de la société ainsi que ses résultats dont vous étiez pourtant le garant. Nous vous rappelons que notre « promesse d'embauche'» mettait à votre disposition un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN ou AUDI Q3 de manière permanente, autrement dit, l'utilisation privée constitue un avantage évidemment en nature. Par ailleurs, la « promesse d'embauche » prévoyait, également, expressément, que la société [Z] prendra à sa charge les frais hebdomadaires d'aller-retour [Localité 8]-[Localité 10], autrement dit entre votre domicile landais et votre domicile d'[Localité 5]. Ce type de voyage n'a pas un caractère professionnel établi. Enfin, la « promesse d'embauche » prévoit, également, que la société [Z] « a pris à sa charge les frais de logement limité à 700 € par mois. Nous vous rappelons que la prise en charge d'une telle dépense incombant au salarié constitue un avantage en espèce dans la mesure où l'employeur le rembourse au salarié, ce qui est le cas en l'espèce et ce à hauteur de 500 € par mois.
En troisième lieu, vous avez décidé d'augmenter les salaires en 2017 et 2018 dans des proportions démesurées et sans raison, concernant, en particulier, la Responsable de production, le Directeur des ventes France, la Responsable ADV, la Chef d'équipe Atelier cru pour une valeur totale de 45.000€ en coût total sur 1 an, et de fournir un véhicule non commercial d'un coût LOA annuel de 7.944€ pendant 4 ans au Directeur des ventes France.
Nous vous reprochons, également, d'avoir maintenu ces augmentations et de n'avoir jamais pris l'initiative de les renégocier ou tenter simplement de les renégocier. De même, vous avez acquis un véhicule non commercial pour le Directeur des ventes France, là encore, sans jamais remettre en cause cet avantage ou simplement tenter de le faire.
De même, encore, vous avez embauché en 2017 et 2018 deux chefs d'équipe (Production et Expédition) en leur octroyant un salaire totalement excessif de 47.000 € chacun en coût total sur 1 an (contre 32.000 €/an pour son prédécesseur) et que vous avez maintenu, là encore, sans le renégocier, alors que la situation économique dégradée de notre société perdurait.
Et enfin, vous avez embauché en 2017 deux commerciaux France en leur octroyant un salaire de 49.000 € chacun en coût total sur 1 an et que vous avez maintenu, là encore, sans le renégocier, alors que la situation économique dégradée de notre société perdurait que le chiffre d'affaires se dégradait tous les ans depuis 2016 et qu'ils n'ont rapporté aucun chiffre d'affaires supplémentaire par rapport au chiffre d'affaires 2015 atteint avant les « grippes aviaires ».
De telles inerties sont gravement fautives.
1.2. Sur les fautes avérées et persistantes concernant la fixation des prix de vente
Le tarif professionnel applicable au 1er janvier 2017, prévoit précisément des prix par article. Il découle encore de notre enquête approfondie susvisé que vous avez pratiqué à de nombreuses reprises des prix largement inférieurs à ce tarif professionnel. Vous avez octroyé de façon, encore, persistante, avérée et jusqu'à ce jour des remises aux clients de l'ordre de 40 à 55 %, ce qui est totalement excessif de nature à compromettre les équilibres financiers de notre société.
Ainsi, par exemple, concernant le client [C] (domicilié à [Localité 7]), la facture n°046155 du 30 août 2018 mentionne que vous avez vendu l'article « Foie gras de canard entier au poivre long rouge boc80 G » pour un prix unitaire de 5,35 € (au lieu de 12 € tarif professionnel) représentant une quantité de 2.994 articles représentant un chiffre d'affaire de 16.017,90 €, alors que le montant facturé aurait dû être de 35.928 €, ce qui représente une remise au client d'un montant de 19.910,10, € soit , une remise de 55,42 % et un manque à gagner d'autant pour notre société.
Vous avez, aussi, pratiqué des remises à la société MONOPRIX EXPLOITATION de 40 % ainsi que cela ressort des factures, par exemple n° 049704 du 29 novembre 2018, de la facture n° 050206 du 6 décembre 2018 et la facture n° 033709 du 27 février 2019.
Madame [P] nous informe, le jeudi 28 février 2019 (à l'occasion de l'enquête que nous avons menée) de ce que la situation est très tendue. Nous prenons, alors, connaissance au début du mois de mars 2019 d'un tableau intitulé « La Grande Epicerie de [Localité 10] » qui démontre à nouveau que vous accordez des remises commerciales inconsidérées à ce client.
Alors qu'en 2016, le chiffre d'affaires réalisé auprès de ce client (dont vous étiez, à l'époque, le «'gérant 'dirigeant'») était de 216.704 €, la société [Z] accordait à ce client une remise de 18.538 €, soit 8 % du chiffre d'affaires (ce qui est un taux responsable).
En 2017, alors que la crise est toujours là, le chiffre d'affaires réalisé auprès de ce client (dont vous n'êtes plus le dirigeant) est de 263.084 €, vous accordez une remise de 38.105 € ce qui représente 14,5 % du chiffre d'affaires (soit une remise presque égale au double de celle accordée l'année précédente par notre société) ce qui est déjà très anormal.
Alors qu'en 2018, le chiffre d'affaires réalisé auprès de ce client s'élève à 296.289 €, vous accordez, encore, une remise à ce client de 62.692 € représentant 21,15 % du chiffre d'affaires, (soit une remise totalement inadmissible, puisque près de trois fois supérieure à celle qui avait été pratiquée en 2016 et pour 2019, la remise accordée à ce client par vous-même est entre 21,15 % et 23 % selon le chiffre d'affaires réalisé. Les augmentations de remise pratiquée par vous-même sont irresponsables.
Nous pourrions exposer d'autres exemples récents et persistants de cette nature.
1.3. Sur les fautes avérées concernant les achats de produits négoce, gammes que vous avez vous-même mis en place
Il découle, encore, de notre enquête susvisée que nous avons encore relevé des achats d'articles inconsidérés placés en surstock voire même mis au rebus.
Ainsi, à diverses reprises, nous avons été contraints de jeter des produits en raison de vos décisions de commandes inopportunes.
Ainsi, par exemple, nous avons été livrés par la « Maison Maréchal » le 10/12/2018 de 500 mini-figues (à la suite de commandes que vous avez supervisées) dont 482 sont jetées le 21/03/219 pour DLC dépassée (prix unitaire d'achat 5.33€, soit 2 569.06€) et de 200 dattes farcies (à la suite de commandes que vous avez supervisées) dont 186 sont jetées le 21/03/2019 pour DLC dépassée (prix unitaire d'achat 3.60€, soit 669.60€).
De même, au mois de mars 2019, nous avons relevé que les articles « Soupes, Purées légumes » sont pour la majorité en sur stockage.
Plus précisément, encore, vous avez pris la décision d'acheter un produit intitulé « petits pois Boc. 580 » représentant, désormais, un stock au mois de mars (2019) de 3.295 pièces, alors que nous n'en avons vendu en 2018 que 405 pièces. Autrement dit, nous avons du stock pour ..... 8 ans !!!De même, vous avez pris la décision d'acquérir l'article « Purées ' Haricots verts ' Boc. 470 » représentant, actuellement, un stock de 1.499 pièces, alors que notre société a vendu en 2018 exclusivement 208 pièces de cette nature. En conséquence, nous avons du stock pour 7,21 années !! De même, encore, vous avez pris la décision d'acquérir l'article « Gaspacho Tomates Boc. 900 » représentant un stock, actuellement, de 774 articles, alors que nous en avons vendu en 2018 que 131, ce qui représente un stock disponible pour 5,91 années !!
Nous pourrions, multiplier, encore, les exemples de décisions inopportunes de cette nature, sachant que la D.L.C stockage de ces produits est de 1 an, ce sur stockage représente à ce jour 50.000 €.
2 - Sur la présentation fallacieuse et indélicate de la réalité économique et financière de notre société auprès de nos différents partenaires doublée d'une inertie totale quant à des prises de décision sérieuses et efficaces de redressement de la situation et de gestion et de décisions totalement « décalées » ou omises :
Il découle, encore, de notre enquête approfondie susvisée que :
-le 3 juillet 2018, vous avez fait une présentation de nos comptes à la Banque de France en leur présentant des résultats à venir totalement improbables. par exemple, vous avez expliqué que le chiffre d'affaires 2018 s'élèverait à 8.500.000 € alors qu'il était en 2017 de 5.490.000 €. Le résultat 2018, bien entendu, n'a pas été atteint (et de loin) puisqu'il est de 7.565.000 € au 31 décembre 2018. Vous n'avez, jamais, pris aucune décision sérieuse et positive pour qu'il le soit ;
-Madame [O] [P], aux termes d'un email daté du vendredi 13 juillet 2018, vous a adressé le rapport d'activité de juin 2018. Il ressortait un chiffre d'affaires à juin 2018 inclus de 2.535.000 € contre un budget prévu à cette date de 2.970.000 € ce qui représentait déjà un écart de 14,62 %, ce que vous ne pouviez pas ignorer lors de la présentation à la Banque de France le 3 juillet 2018. Plus gravement, vous n'avez pris, consécutivement à ce rapport, aucune décision de nature à redresser la situation et à tout le moins à laisser espérer que nous pourrions nous rapprocher du budget 2018, présenté à la Banque de France le 3 juillet 2018, d'un montant de 8.500.000 € ;
-c'est Madame [P], qui systématiquement vous faisait des propositions pour redresser les comptes, que vous n'avez jamais validés dans un sens ou dans un autre ;
-elle vous adresse, encore, le rapport d'activité du mois d'octobre 2018, tout aussi alarmant, en vous annonçant une perte de résultat de -1.000.000 € à fin octobre 2018 par rapport au budget et en vous expliquant qu'elle est due, exclusivement, à la perte sur marge commerciale, ce qui aurait dû vous alerter de façon à agir par exemple sur la marge commerciale d'une façon suffisamment significative pour inverser la tendance. Elle vous explique, également, aux termes de ce rapport, qu'il conviendrait, sans doute, d'agir sur la masse salariale brute 2018, et de la ramener au coefficient 2015. Elle vous explique, enfin, que le magasin des halles de [Localité 11] présente un résultat financier de 25.131 €. Vous ne dites rien, vous ne répondez pas, vous ne prenez aucune décision, vous restez, totalement, indifférent à cette situation ;
-le 3 décembre 2018, Madame [O] [P] vous commentez (sic) à cette occasion, le rapport d'activité concernant le budget 2019, dont les chiffres sont toujours aussi alarmants, à savoir un résultat déficitaire de 667.000 € ; vous avez fait modifier en prenant une décision, totalement, inadmissible, puisque vous lui avez demandé de modifier le budget pour arriver à un résultat positif, de telle sorte que vous lui demandez ainsi, par exemple, d'ajouter :
o 174.000 € de chiffre d'affaires supplémentaire France sans achat supplémentaire ;
o 148.000 € de chiffre d'affaires supplémentaire Grand Export sans achat supplémentaire ;
o 416.000 € de chiffre d'affaires supplémentaire Europe, sans achat supplémentaire ;
-elle vous adresse ses modifications le 14 janvier 2019 consécutivement à la dernière réunion que vous avez eue avec elle le 17 décembre 2018 à l'occasion de laquelle vous lui avez demandé de modifier les résultats en cause ;
-par email daté du 14 janvier 2019, Madame [P] vous a adressé les modifications que vous aviez sollicitées et notamment les augmentations fictives que vous aviez souhaitées lors de la réunion du 17 décembre 2018 de chiffre d'affaires France (pour 174.000 €), Grand Export (pour 148.000 €) et Europe (pour 415.000 €) sans achat supplémentaire et ce afin que vous puissiez présenter ce budget au CODIRE ;
-vous avez cru bon, en conséquence, comme seule et unique décision de truquer ainsi les comptes et de rajouter du chiffre d'affaires sans achat supplémentaire de telle sorte que les comptes soient présentables ;
-à l'email de Monsieur [T] [Z] du mercredi 12 décembre 2018, vous lui répondez, encore, en lui adressant un email du 6 janvier 2019 qui correspond à un véritable écran de fumée (de surcroît mensonger !! et découvert après coup dans le cadre de l'enquête susvisée) et qui ne répond nullement à ses attentes puisque vous vous bornez à présenter :
o un tableau intitulé « Chiffre d'affaires 2018 » dont le chiffre d'affaires s'élèverait au 31 décembre 2018 à 7.600.000 € (contre 8.500.000 € annoncés à la Banque de France, soit un écart de plus de 11 %) ;
o un tableau qui ferait référence au chiffre d'affaires couvrant la période 2015/2022, avec une progression tout aussi irréaliste, puisque d'après ce tableau le chiffre d'affaires 2018 qui était de 7.600.000 € serait de 10.100.000 € en 2019 ;
o un tableau intitulé « mensualisation 2019 » qui ferait état d'une progression de plus de 24 % de chiffre d'affaires entre l'exercice 2018 et 2019 intégrant le chiffre d'affaires fictif sans achat supplémentaire susvisé d'un montant de 738.000 € afin de présenter des comptes acceptables. Ce chiffre d'affaires fictif n'a jamais été validé par quiconque (et dont nous avons pris connaissance du caractère fictif à l'issue de l'enquête susvisée) ;
o un tableau de trésorerie 2019 aussi irréaliste ;
o un tableau intitulé « France 2019 » avec une indication par nature d'articles et de secteurs géographiques ;
o un tableau concernant « l'évolution du chiffre d'affaires » en Europe en 2019 ;
o enfin, un tableau intitulé « Grand export 2019 » concernant l'évolution du chiffre d'affaires par pays.
Vous n'expliquerez jamais à notre société de quelle manière vous entendez atteindre vos objectifs ;
-par courriel du 14 janvier 2019, notre société vous demandera, à nouveau, mais en vain, de lui adresser rapidement ses décisions ou réflexions CODIRE et R&D afin d'affiner votre réflexion et donner votre avis pour les marchés GE ;
-aux termes d'un email du mardi 15 janvier 2019, notre société vous demande, à nouveau, mais toujours en vain, vos décisions ou vos réflexions quant aux mesures à prendre pour redresser les comptes que vous ne livrerez jamais ;
-notre société par email du 19 janvier 2019, vous reproche que vous n'ayez pas adressé les documents demandés ;
-vous ne répondrez toujours pas et vous ne donnerez aucune proposition pour atteindre les objectifs en cause, ni ne formulerez des solutions sérieuses de redressement ;
-vous vous bornez, par email du mercredi 23 janvier 2019, de demander à Madame [P] de régler le solde de devis pour la réalisation de la boutique de [Localité 11], ce qui ne correspond, nullement, à la demande de l'employeur de lui faire des propositions pour atteindre les objectifs en cause ;
-le 7 février 2019, Madame [P] vous remet :
o d'une part, les résultats de l'année 2018 qui laissent apparaître un chiffre d'affaires de 7.565.000 € au 31 décembre 2018 (contre 8.600.000 € prévus) et avec un résultat déficitaire de 533.000 €. ;
o d'autre part, que le compte d'exploitation des Halles de [Localité 11] présente un résultat financier négatif de 50.859,00 € ;
o en outre, que le prévisionnel de trésorerie est très inquiétant, puisqu'elle est impactée par la non-réalisation du chiffre d'affaires prévue fin 2018 et la perte de 54 K€ des Halles de [Localité 11] ;
-par email du jeudi 14 février 2019, vous vous bornez à nous informer que trois acteurs (Monoprix, SNCF et Lafayette Gourmet) seraient intéressés par un concept [Z], intégrant restauration et vente de produits, mais sans toujours donner de solutions et formuler des préconisations pour atteindre les objectifs énoncés le 6 janvier 2019 ;
-par email du mercredi 20 février 2019, Madame [P] vous expliquez (sic) que la trésorerie est extrêmement tendue sans pour autant que vous préconisiez des solutions de redressement. En revanche, vous insistez auprès de Madame [P] pour régler le devis pour 5 étagères hautes concernant des meubles (!!). Vous vous appliquez, en conséquence, à régler des détails et ne jamais prendre la mesure des difficultés de telle sorte que la situation de notre société se retrouve, désormais, en très grande difficulté. Pendant ce temps, nous prenons connaissance de livraisons réalisées à votre demande auprès du client Monoprix Exploitation, le 22 février 2019 qui laisse apparaître que vous persistez à accorder des remises de plus de 40 % (tarif unitaire pratiqué 5,95 € par article H.T. contre 9,90 € par article au tarif professionnel) ;
-Madame [P] vous informe, à nouveau, le jeudi 28 février 2019 de ce que la trésorerie est très tendue et qu'il n'y a aucune marge de man'uvre pour régler le dossier des étagères. Vous ne répondez toujours pas. Vous ne préconisez rien comme mesure de gestion ;
-enfin, vous ne vous êtes jamais préoccupé du renouvellement du billet financier, prenant fin au 28 février 2019, malgré les conséquences du défaut de paiement et des alertes de Madame [P].
3 - Sur vos indélicatesses concernant les notes de frais
A la suite de l'enquête susvisée, nous découvrons que vous avez réalisé des achats personnels (passés sous la forme de note de frais) par le moyen de la carte bleue de la société [Z] et qu'en toute hypothèse, vous n'avez jamais justifié des dépenses intervenues.
Ainsi, par exemple, le dimanche 6 mai 2018, vous déjeunez à [Localité 6] et vous régler la somme de 35,50 €.
Le samedi 12 mai 2018, vous déjeunez à [Localité 10] avec 3 convives pour une dépense de 309 € (sans indication du nom des convives).
Le mercredi 13 juin 2018, vous séjournez au Domaine du Château de Monrecour ([Localité 2]) pour un montant de 379 € (sans indication, de surcroît, du nom des convives), séjour pour deux personnes.
Il en est, encore, ainsi le samedi 22 juin 2018, vous dépensez en courses diverses pour un montant de 60,53 €.
Le samedi 30 juin 2018 vous prenez un dîner en compagnie de 3 convives pour un montant de 219 € à [Localité 5] (sans indication, de surcroît de leur nom).
Le lundi 16 juillet 2018, vous prenez un repas avec un convive à [Localité 9] pour un montant de 101 € (sans indication, de surcroît, de son nom).
Le 23 juillet 2018, vous prenez un repas avec un convive à CAMBLANES Et MEYNAC (33360) pour un montant de 107,20 € (sans indication, de surcroît, du nom du convive).
Durant vos congés du 04 au 26 août 2018, vous utilisez la carte de l'Entreprise à hauteur de 423,45 € pour régler des frais d'essence, de péage et de restaurant (ce que l'enquête susvisée a également révélé).
Au total, jusqu'à ce jour, nous avons relevé pas moins de 18 séries d'anomalies de cette nature pour un montant de 2.459,43 € entre le 01/05/2018 et le 31/12/18.
Par ailleurs, vous n'avez plus justifié de vos frais professionnels depuis le 1er décembre 2018, alors que selon mail du vendredi 6 juillet 2018, il vous appartient de faire parvenir les justificatifs toutes les fins de mois pour la récupération de la TVA'».
- Sur la prescription des faits reprochés et l'enquête diligentée
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
[T] [Z], PDG de la société [Z], affirme avoir été alerté de la situation catastrophique de la société par le commissaire aux comptes le 22 février 2019.
Il résulte des pièces versées par l'intimée que [Y] [H] a écrit à M. [Z] le 22 février 2019 pour lui confirmer les termes de leur entretien de la veille. Il lui indique': «'conformément à l'article L.234-1 alinéa 1 du code de commerce, nous vous informons des faits dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mission':
suite au travail sur le projet sur les comptes annuels clos le 31/12/18, Ets [Z] et Fils estime une perte de l'ordre de 800 k€ (hors variation de stock).
Le prévisionnel de trésorerie sur 2019 indique de nettes difficultés de trésorerie à partir du mois de mars 2019.
Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société'».
La veille, [T] [Z] avait été destinataire d'un mail de Mme [O] [P], responsable administratif et financier de la société [Z], le sollicitant pour la validation d'un devis au sujet duquel [U] [G] lui demandait quoi faire alors qu'il était informé que les caisses étaient vides. Mme [P] précisait avoir alerté M. [G] de la situation critique de la trésorerie par mail par oral ou par ses rapports d'activité, maintes fois. Elle ajoutait que celui-ci lui avait répondu, à la suite de son dernier mail du 20/02/2019, que «'ce [n'était] pas la peine de lui reparler tout le temps des problèmes de trésorerie, qu'il en [était] conscient et que [c'était] pareil depuis un an'». Elle concluait qu'elle se sentait un peu seule dans cette problématique de trésorerie.
Aucune autre pièce du dossier ne démontre que M. [Z], le PDG de la société du même nom, avait été informé avant cette date des difficultés financières auxquelles était confrontée la société. Compte tenu des responsabilités qui lui incombaient, M. [G], en sa qualité de directeur général, avait les pouvoirs d'engager la société auprès des tiers et de la représenter sans avoir à en référer à son PDG. Pour les salaires, il était en lien direct avec la responsable administratif et financier, sans que leurs échanges ne soient communiqués en copie à M. [Z].
C'est donc à compter des 21 et 22 février 2019 que la société [Z] a été avisée des difficultés de trésorerie de celle-ci et a pu faire des recherches au cours desquelles lui ont été communiqués différents échanges de mails entre M. [G] et Mme [P].
Lorsque la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 6 mars 2019, les difficultés n'avaient été remontées à l'employeur que depuis quelques jours et c'est seulement par la suite qu'il a eu connaissance de l'ampleur des faits.
Dès lors, aucun des faits ne peut être considéré comme prescrit.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société [Z] de ne pas avoir avisé M. [G] dès la réception de la lettre du commissaire aux comptes et d'avoir fait des recherches notamment auprès de Mme [P] sans avoir échangé avec l'appelant dans le même temps.
[U] [G] avait l'occasion d'apporter ses explications lors de l'entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté, pour des raisons de santé selon les propos qu'il a tenus dans son courrier de contestation, mais sans en demander le report.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à la société [Z].
- sur le bien-fondé du licenciement
Trois griefs majeurs sont reprochés à M. [G], à savoir des fautes commises à l'occasion des opérations de direction, des indélicatesses portant sur la présentation fallacieuse et indélicate de la réalité économique et financière de la société auprès du PDG et des différents partenaires doublée d'une inertie totale quant à la prise de décision efficace de redressement de la situation et de gestion ainsi que des indélicatesses concernant ses notes de frais.
Il importe de préciser que M. [G] avait connaissance des difficultés financières de la société [Z] dès son embauche puisque M. [Z] lui avait écrit dans un courrier accompagnant la promesse d'embauche': «'la situation de l'entreprise n'est pas bonne depuis quelques années et [il] va falloir se serrer les coudes, ce que d'ailleurs font les cadres de l'entreprise (nouvelle équipe) et au vu des charges supplémentaires que représente notre collaboration retrouver rapidement de la rentabilité'».
Il convient d'examiner les griefs invoqués':
1 ' Sur les fautes commises à l'occasion des opérations de direction
1-1 ' Sur les décisions avérées et persistantes en matière sociale
La société [Z] justifie en premier lieu que, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable qui octroie le bénéfice d'une prime de 13ème mois aux salariés justifiant d'une ancienneté d'un an, dès la fin de l'année 2016 cet avantage a été accordé aux salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, dont M. [G].
Un mail de Mme [P] en date du 26 octobre 2017, faisant la liste des salariés embauchés en 2017, justifie de ce qu'elle a demandé à M. [G] si le 13ème mois devait leur être versé au prorata de leur temps de présence, comme l'année passée.
[U] [G] ne saurait venir arguer qu'il s'agissait d'une suggestion de Mme [P] elle-même alors que les pièces versées aux débats montrent que les décisions financières étaient toujours validées par lui, en particulier le versement des primes.
Il ne saurait pas plus invoquer l'absence de contrat de travail alors que la promesse d'embauche qu'il a contresignée le 1er décembre 2015 a cette valeur de contrat de travail.
L'octroi de cette prime du 13ème mois dans des conditions plus avantageuses que celles prévues par la convention collective, qui a abouti à ce que M. [G] en ait le bénéficie également alors qu'il comptait une ancienneté inférieure à un an, dans le contexte financier délicat que connaissait déjà la société [Z] constitue une faute dans la direction de l'entreprise.
En deuxième lieu, la société [Z] démontre que Mme [P] a demandé à M. [G] le 26 décembre 2016 si elle devait déclarer comme avantages en nature, à compter de janvier 2017, le véhicule, le logement et les frais de transport payés par la société dans l'intérêt de M. [G]. Ce dernier lui a répondu': «'pour l'instant non, je vous le dirais en temps utile quand mon contrat ou mandat sera statué...'».
Outre le fait que cet échange accrédite le fait que les décisions financières incombaient à M. [G], il établit que ce dernier a sciemment indiqué à la responsable administratif et financier de ne pas déclarer ces avantages consistant en réalité à des compléments de salaire non déclarés pour un montant total important': il était en effet mis à disposition de l'appelant un véhicule de type Volkswagen Tiguan ou Audi Q3, le paiement de son loyer à hauteur de 700 euros par mois maximum et des frais de voyage entre les Landes et la région parisienne chaque semaine.
Ce faisant, la société encourt le risque d'un redressement par l'URSSAF.
Ce grief est donc établi.
En troisième lieu, il est reproché à M. [G] des augmentations de salaire et des embauches de collaborateurs à des salaires trop importants compte tenu de la situation financière de l'entreprise.
Or, s'il est effectivement produit un email du 28 mars 2018 par lequel M. [G] demande à Mme [P] de préparer deux avenants pour deux salariées qu'il souhaite augmenter, ce qui constitue une charge supplémentaire dans un contexte financier délicat, la société [Z] ne démontre pas en quoi les embauches de messieurs [V] et [A], respectivement aux postes de responsable fabrication / planification ordonnancement et responsable expédition, moyennant, pour chacun, un salaire mensuel brut de 2500 euros sur 13 mois, soit 32500 euros par an, outre une prime pouvant aller jusqu'à 3000 euros ou 2500 euros, constituent des charges plus importantes que les postes de leurs prédécesseurs rémunéré 32000 euros par an.
Elle ne justifie pas plus des chiffres avancés (49 000 euros) pour la rémunération des commerciales engagées en 2016 et 2017 moyennant un salaire de 1850 euros par mois sur treize mois, outre une prime de 2500 euros, soit 26 550 euros à l'année.
Ce grief est donc partiellement établi.
1-2 ' sur les fautes avérées et persistantes concernant la fixation des prix de vente
Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ce grief est démontré par la société [Z] qui produit la fiche des tarifs pratiqués et les factures des clients [C] et Monoprix qui révèlent les réductions importantes relevées dans la lettre de licenciement.
Il est également justifié en ce qui concerne le client La Grande Epicerie, précédent employeur de M. [G], qui, au fil des années entre 2016 et 2018, a bénéficié de remises de plus en plus importantes, jusqu'à 21% du chiffre d'affaires, dans un contexte financier délicat.
Ce grief est donc établi.
1-3 ' sur les fautes avérées concernant les achats de produits négoce
La société [Z] justifie également des achats de plusieurs produits dans des quantités permettant d'avoir du stock pour plusieurs années alors que les dates limites de consommation de ces produits sont de quelques mois seulement, ce qui entraîne des pertes financières alors que la société était déjà en difficultés.
Ce grief est donc établi, ainsi que l'a à juste titre relevé le conseil de prud'hommes.
2 ' sur la présentation de la réalité économique de la société
Le détail de ce grief tel que relaté dans la lettre de licenciement est démontré':
-par la communication de la présentation destinée à la Banque de France,
-par des mails adressés à M. [G] par Mme [P] l'alertant sur les difficultés de trésorerie de la société,
-par les rapports d'activité qu'elle lui a adressés à plusieurs reprises au cours de l'année 2018 lui annonçant d'importantes baisses de résultats,
-par l'attestation de Mme [P] qui témoigne également de ce qu'elle ne devait s'adresser directement qu'à M. [G], selon l'organisation en place et décrite dans le powerpoint relatif à la réunion qu'elle a eue avec M. [G] le 17 janvier 2017,
-par le projet de budget pour l'année 2019 dans lequel, à la demande de M. [G], Mme [P] a intégré des chiffres pour le rendre positif, alors que le déficit annoncé était de 667k€.
Ainsi, alors que les rapports préparés par Mme [P] montrent une situation économique obérée pour la société [Z], c'est une toute autre présentation qu'en a faite M. [G] à la Banque de France en juillet 2018.
De la même manière, il a fait préparer un budget pour l'année 2019 ne reflétant pas la réalité de la situation économique.
Il était pourtant avisé par Mme [P] de ces difficultés puisque, en 2018, elle lui a adressé plusieurs rapports d'activité. Il en était informé également dès 2017 puisqu'il a alors été destinataire d'une alerte par les commissaires aux comptes.
Pour autant, il n'a proposé ni élaboré aucun plan d'action pour redresser la situation économique de la société et a, au contraire, engagé des dépenses ou accordé des remises contraires à l'intérêt financier de l'entreprise.
Ce grief est donc parfaitement établi.
3 ' Sur les indélicatesses concernant les notes de frais.
La société [Z] justifie également de dépenses prises en charge par elle-même dans l'intérêt de M. [G] et dont le lien avec l'activité professionnelle n'est pas démontré. Il en est ainsi de dépenses de péage, de carburant ou de restaurant pendant les fins de semaine ou les congés de celui-ci, pour un montant total de 2459,43 euros entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2018.
Ce reproche est également constitué.
Il résulte donc des éléments produits par la société [Z] que les faits qui ont fondé le licenciement de M. [G], à l'exception des embauches de quatre salariés développées ci-dessus, sont établis.
Ils ont été découverts par le PDG de la société [Z] à partir du moment où celui-ci a procédé à des recherches après réception du courrier d'alerte des commissaires au comptes en date du 22 février 2019.
La multiplicité de ces faits, leurs conséquences sur l'entreprise et les responsabilités qu'avait leur auteur en tant que directeur général de la société, leur confèrent une gravité telle que le maintien de M. [G] dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, était impossible.
Son licenciement pour faute grave était donc fondé, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire parfaitement justifiée au regard de la gravité des faits.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution et la rupture du contrat de travail
[U] [G] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, en faisant valoir que la société [Z] l'a traité comme un mandataire social alors qu'il n'en avait aucun attribut ni pouvoir, de sorte qu'elle a violé ses obligations élémentaires notamment en matière de congés payés, alors même que Pôle Emploi a reconnu son statut de salarié.
Il a été examiné au tout début de cet arrêt que M. [G] avait la qualité de cadre dirigeant, ce qui est compatible également avec un statut de salarié qui a cotisé à l'assurance chômage et a donc pu percevoir des allocations à ce titre à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Il a également été décidé que les demandes de M. [G] d'obtenir le paiement d'indemnités de congés payés pour les jours non pris et pour les jours pris étaient infondées.
Il n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société [Z] à ses obligations résultant du contrat de travail, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du contrat de travail.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
[U] [G], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 4 mai 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,