Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 545/23
N° RG 20/02313 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJQZ
MLB / AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Novembre 2020
(RG F18/01163 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2022
M. [R] [V], né le 28 novembre 1973, a été embauché à compter du 1er juillet 2006 en qualité d'agent de sécurité SIAAP1 pour la surveillance du siège du Conseil régional des Hauts de France, successivement pas plusieurs employeurs.
Son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Luxant Security Grand Nord, à compter du 8 février 2017, en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le salarié a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires notifiées les 12 octobre 2017 et 17 novembre 2017.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2017 à un entretien le 11 décembre 2017 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2017.
Par requête reçue le 28 novembre 2018, M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 12 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit que les mises à pied disciplinaires sont régulières et fondées, a débouté M. [R] [V] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 12 octobre et 17 novembre 2017, de rappel de salaires afférents et de dommages et intérêts afférents, a dit que le licenciement est dépourvu de faute grave mais fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [R] [V] :
3 736,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
373,69 euros au titre des congés payés y afférents
5 087,70 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il a rappelé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Il a débouté M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Luxant Security Grand Nord de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Le 30 novembre 2020, la société Luxant Security Grand Nord a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Luxant Security Retail venant aux droits de la société Luxant Security Grand Nord sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ses dispositions sur les mises à pied disciplinaires, qu'elle l'infirme en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de faute grave, l'a condamnée au paiement de sommes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, qu'elle dise que le licenciement repose sur une faute grave, déboute M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à titre reconventionnel à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, ainsi que la première instance, outre les frais et dépens.
Par ses conclusions reçues le 27 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] [V] sollicite de la cour qu'elle dise mal jugé, bien appelé, confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de faute grave, en ses dispositions sur le préavis et l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, qu'elle l'infirme en ses dispositions sur les mises à pied disciplinaires, en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu'elle annule les sanctions disciplinaires, dise que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire qu'il ne pouvait intervenir que pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et qu'elle condamne la société à lui verser les sommes de :
122,40 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 12 octobre 2017
1 000 euros au titre du préjudice subi
244,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2017
2 000 euros au titre du préjudice subi
3 776,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
377,64 euros au titre des congés payés y afférents
5 087,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
18 882,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l'appel en conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 octobre 2017
La mise à pied d'une journée, le 4 novembre 2017, est motivée par la destruction, dans la nuit du 23 au 24 août 2017, en le jetant au sol, du pointeur permettant à M. [R] [V] d'effectuer ses rondes. Le courrier de notification de la sanction indique que le salarié a reconnu l'intégralité des faits lors de l'entretien.
M. [R] [V] reconnaît avoir cassé le téléphone mais de façon malencontreuse et involontaire et conteste toute valeur probatoire aux pièces produites par la société.
Il n'explique pas cependant de quelle façon cet incident, selon lui involontaire, a pu se produire.
La société Luxant Security Retail produit pour sa part un mail du 3 septembre 2017 de M. [B] à M. [L] (qualités ignorées) relatant que le pointeur utilisé par M. [R] [V] la nuit du 23 au 24 août 2017 est hors service après avoir signalé une alerte choc vers 4h08, la dernière fois qu'il a fonctionné, que M. [O] SSIAP2 a signalé la panne le 24 août sur la main courante et qu'après renseignement il s'avère que M. [R] [V] a volontairement projeté le pointeur au sol en s'énervant. Par un nouveau mail du 5 septembre 2017, M. [B] précise, après enquête auprès des agents postés et du chef d'équipe témoins ce jour, que M. [R] [V] était en poste de 17h00 à 5h00 dans la nuit du 23 au 24 août, que selon la main courante son pointeur fonctionnait encore à 3h30, qu'il y a eu une première alerte choc à 4h04, une seconde à 4h08 et que depuis cet instant le pointeur est hors service. Par mail du 5 septembre 2017, M. [A], chef d'équipe SSIAP 2 de 19h00 à 7h00 la nuit des faits, indique que M. [R] [V] s'est énervé sur le pointeau qui dysfonctionnait, qu'il l'a claqué au sol sous ses yeux et, lui répondant sur les motifs de son geste, a déclaré : « c'est un pointeau de merde, il déconne ». Enfin, Mme [N], directrice des ressources humaines, qui a reçu M. [R] [V] en entretien préalable le 20 septembre 2017, atteste, dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, que le salarié a reconnu lors de cet entretien s'être énervé parce que le pointeur dysfonctionnait et l'avoir jeté au sol.
La preuve est libre en matière prud'homale et les faits sont suffisamment établis par l'ensemble des éléments concordants ci-dessus. La dégradation volontaire du matériel de l'entreprise justifiait la sanction prononcée en application de l'article L.1333-1 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de ses demandes d'annulation de la sanction, de rappel du salaire correspondant à la journée de mise à pied et de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2017
La mise à pied de deux jours, les 2 et 3 décembre 2017, est motivée par l'absence de levée de doutes par le salarié suite aux six déclenchements d'alarme intrusion au [Adresse 6] dans la nuit du 22 septembre 2017, pendant qu'il remplaçait M. [I] au PC sécurité de 3h20 à 3h24. Le courrier de notification de la sanction indique que le salarié a reconnu l'intégralité des faits lors de l'entretien et rappelle qu'il dispose déjà d'un dossier disciplinaire pour avoir été sanctionné le 12 octobre 2017.
M. [R] [V] indique qu'il n'a pas signalé le déclenchement d'alarme puisque ces dernières étaient régulièrement défaillantes et qu'il a estimé que son chef d'équipe, M. [I], était déjà informé et avait fait le nécessaire. Il ajoute qu'il avait alerté ses collègues en poste à l'extérieur pour qu'ils procèdent à la levée de doutes, que les pièces produites par la société sont à nouveau dépourvues de valeur probatoire et que la société est une nouvelle fois dans l'incapacité d'établir la gravité de sa faute.
Ce faisant, M. [R] [V] reconnaît ne pas avoir vérifié que c'était une supposée défaillance de l'alarme qui était à l'origine de son déclenchement ni que son chef d'équipe était bien informé, se satisfaisant de ce qui arrivait « régulièrement » et de l'idée que M. [I] pouvait avoir connaissance des faits.
M. [I] a expliqué dans un mail daté du 23 septembre 2017 avoir laissé M. [R] [V] au PC le temps d'aller fumer, qu'à son retour, ce dernier est parti en ronde sans lui signaler les six déclenchements intrusion au [Adresse 6]. Il précise qu'il a constaté l'existence de ces six déclenchements intrusion pendant que M. [R] [V] était parti en ronde. Mme [N], qui a reçu M. [R] [V] en entretien préalable le 26 octobre 2017, atteste, toujours dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, que le salarié a reconnu les faits reprochés en prétextant qu'il perdait ses moyens quand il travaillait avec son chef d'équipe.
Les faits sont suffisamment établis par les éléments concordants ci-dessus. Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] [V] et du mail de M. [B] indiquant que le salarié connaissait très bien le fonctionnement des alarmes intrusions des sites extérieurs de la région, l'absence de réactivité de M. [R] [V], justifiait la sanction prononcée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de ses demandes d'annulation de la sanction, de rappel du salaire correspondant aux deux journées de mise à pied et de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [R] [V] :
- d'avoir constaté lors de sa ronde de surveillance au Conseil régional dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017 qu'une porte palière était ouverte, avec un fort risque d'intrusion dans le bâtiment depuis le parking, mais de s'être borné à prendre une photo et à signaler la situation dans la main courante électronique à 22h32, sans contacter son chef de poste, comme il en avait pourtant l'obligation, laissant ainsi perdurer un risque grave, la menace n'ayant été remontée au chef de poste qu'à l'occasion de la ronde effectuée par Messieurs [F] et [H] à 3h51,
- alors qu'il était planifié sur le site du Conseil régional de 17h00 à 5h00 dans la nuit du 1er au 2 décembre 2017 et qu'il avait assuré la fermeture du site, d'avoir laissé l'issue de secours non refermée.
La lettre de licenciement précise que lors de l'entretien préalable, M. [R] [V] a indiqué, s'agissant du premier grief, qu'il n'avait pas jugé utile de contacter immédiatement le chef de poste au motif que ce dernier allait lui-même constater les faits le matin et qu'il avait nié le second grief en indiquant que l'issue de secours était selon lui fermée. La lettre de licenciement rappelle que ce n'est pas la première fois que M. [R] [V] met en danger la sécurité du Conseil régional par son comportement.
Pour caractériser le premier grief, la société Luxant Security Retail produit le rapport de la ronde de M. [R] [V] mentionnant à titre d'observation à 22h32 qu'une porte palière est ouverte par la crémone et ne se ferme plus, le mail de M. [I] du 30 novembre 2017 précisant que M. [R] [V] n'a rien signalé lors de son retour de ronde et que M. [F] et M. [H] ont constaté à 3h51 que la porte était ouverte. Les rapports de ronde de M. [F] et M. [H] comportent à 3h51 la photographie de la porte, toujours ouverte plus de cinq heures après le constat de M. [R] [V]. M. [X], responsable de site, a transféré le rapport de M. [I] à la directrice des ressources humaines le 30 novembre 2017 en indiquant que cet incident touchait la sureté d'un site sensible, qu'il existait un risque d'intrusion aux [Adresse 5] depuis le parking et que ce sont M. [F] et M. [H] qui, ayant constaté lors de leur ronde à 3h51qu'une porte était ouverte, ont directement remonté cette anomalie au chef de poste.
M. [R] [V] conteste ce grief. Il explique qu'il a transmis la photographie prise à son chef d'équipe, qui n'a pas relevé et n'a tiré aucune conséquence de cette alerte, qu'il connaît parfaitement les procédures, a procédé aux alertes conformément aux instructions reçues et que, si faute il y a, elle a été commise par le chef d'équipe. Il ajoute qu'il est improbable qu'il ait pu prendre le moindre risque de manquer à ses devoirs alors qu'il venait d'être sanctionné à deux reprises de façon injustifiée et se savait particulièrement visé par sa direction.
Pour autant, il ne précise pas selon quelles modalités il a transmis la photographie de la porte ouverte à son chef d'équipe. De plus M. [K], juriste droit social, qui s'est entretenu avec le salarié, atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile que ce dernier considérait la porte ouverte comme un fait insignifiant ne justifiant pas qu'il en informe immédiatement son responsable et considérait suffisant que son responsable puisse en prendre connaissance à sa prise de fonction. Le fait que M. [R] [V] ait considéré ne pas devoir alerter son chef d'équipe est conforté par la mention sur les observations rédigées par lui que l'événement relevait d'une « priorité basse ». Ce grief est donc établi.
Pour caractériser le second grief, la société Luxant Security Retail produit le rapport de ronde de M. [Y], qui s'est déroulée le 2 décembre 2017 de 1h42 à 5h02, dont il ressort que M. [Y] a constaté à 3h35 qu'une issue de secours était mal fermée. M. [R] [V] avait fait cette même ronde le 1er décembre 2017 de 20h15 à 23h29.
M. [R] [V] conteste avoir laissé une issue de secours ouverte. Il ressort de l'attestation de M. [K] qu'il l'a toujours contesté. Compte tenu du délai de plusieurs heures qui s'est écoulé entre la fin de ronde de M. [R] [V] et la constatation par M. [Y] qu'une issue de secours était ouverte, il existe à tout le moins un doute, qui profite au salarié, sur le fait que cette porte était déjà ouverte lors de sa ronde et qu'il l'aurait laissé ouverte. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que ce grief n'était pas établi.
L'erreur d'appréciation et la négligence de M. [R] [V] dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017 justifiait son licenciement mais, en l'absence de toutes conséquences et nonobstant ses antécédents disciplinaires récents, n'empêchait pas son maintien dans les effectifs de l'entreprise. M. [R] [V] a d'ailleurs continué à travailler jusqu'au 22 décembre 2017.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
M. [R] [V] demande tout à la fois la confirmation du jugement en ses dispositions sur le préavis et le paiement au titre du préavis d'une indemnité compensatrice supérieure à celle allouée par les premiers juges. Au vu de sa rémunération mensuelle brute sur la moyenne des trois derniers mois (1 868,45 euros) le conseil de prud'hommes a exactement évalué l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L'évaluation de l'indemnité de licenciement n'est pas critiquée, la société Luxant Security Retail n'en contestant que le principe.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [R] [V] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Luxant Security Retail à verser à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la société Luxant Security Retail aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK