Texte intégral
N° RG 20/01194 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3UG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2020
RG : 2018j1537
S.A.R.L. [12]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [12] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE & CHAUVIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8], Association déclarée conformément à la Loi de 1901, où elle est représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] exerce son activité dans le domaine du montage de structures métalliques. Depuis sa création en 2004 et jusqu'en 2007, elle a appliqué la convention collective de la métallurgie avant d'opter pour la convention collective des ouvriers du bâtiment et d'adhérer le 1er avril 2007 à l'association [8].
En mars 2017, la société [12] a décidé de changer de Code APE estimant que le Code 4332C (Agencement de lieux de ventes) ne correspondait pas à son activité par rapport au Code 4399C (travaux de montage de structures métalliques) et elle a mis fins aux versements de ses cotisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, l'association [8] a mis en demeure la société [12] de régler la somme de 66.901.69 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 30 avril 2017 au 28 février 2018.
Elle l'a faite assigner devant le juge des référés en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations dues et par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la catégorie d'activité exercée.
Par acte du 27 septembre 2018, l'association [8] a assigné la société [12] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de cotisations.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que l'activité principale de la société [12] ne relève pas du domaine du BTP et qu'elle n'a donc pas l'obligation d'être affilier à une caisse de [8],
- dit que la société [12] est restée affiliée à l'association congés intempéries [8] jusqu'à la date du présent jugement faute d'avoir régulièrement dénoncé son contrat d'affiliation,
- ordonné à la société [12] de remettre à l'association congés intempéries [8] ses déclarations de salaires à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date du présent jugement dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de travail,
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit qu'à partir des déclarations transmises par la société [12], l'association congés intempéries [8] doit recalculer le quantum de sa créance,
- condamné la société [12] à payer à l'association [8] la somme totale en deniers et quittances de 79.467,46 euros à parfaire jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés,
- condamné la société [12] à payer à l'association [8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel.
La Sarl [12] a interjeté appel par déclaration du 13 février 2020.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, la société [12] demande à la cour, au visa des articles L.3141-33 et D.3141-12 du code du travail et l'article 566 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que son activité principale ne relevait pas du domaine du BTP et qu'elle n'avait donc pas l'obligation d'être affiliée à une caisse de [8] ;
- en conséquence, rejeter l'appel incident de l'association congés intempéries [8].
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à dire que son activité relève du domaine du BTP et donc qu'elle devait rester affiliée à la [8] :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la [8] la somme de 79.467,46 euros au titre de l'année 2017 et ce à parfaire jusqu'à la date du jugement,
- et statuant à nouveau, rejeter la demande en paiement de la Caisse ou le cas échéant dire que la créance éventuelle de la [8] devra bien évidemment tenir compte des versements directement effectués par concluante elle-même auprès de ses salariés pendant toute la période concernée,
- infirmer en revanche le même jugement en ce qu'il a dit qu'elle est restée affiliée à l'association [8] jusqu'à la date du jugement faute d'avoir régulièrement dénoncé son contrat d'affiliation.
Statuant à nouveau
- dire et juger que sa désaffiliation à la [8] est acquise à compter du mois de mars 2017,
- dire et juger en conséquence que la créance alléguée par la [8] n'est pas fondée ni justifiée et ce dans son intégralité ;
En conséquence,
- rejeter intégralement la demande en paiement de la [8] à l'encontre de la société [12].
' titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a dit qu'elle était restée affiliée jusqu'à cette date, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 janvier 2020 en ce qu'il l'a condamnée à régler à la [8] la somme totale en deniers et quittances de 79.467,46 euros à parfaire jusqu'à la date du jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la [8] n'a « indemnisé '' aucun des salariés de la société [12] pendant toute la période (mars 2017- janvier 2020),
- dire et juger qu'elle a rempli pendant cette période ses obligations sociales auprès de ses salariés, en versant directement les indemnités congés payés dans les mêmes conditions que précédemment,
- dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à verser des cotisations la [8] alors même qu'elle a déjà directement versé les indemnités à ses salariés et ce afin de ne pas être amenée à verser ces sommes une seconde fois et que la [8] bénéficie ainsi d'un « enrichissement sans cause '',
en conséquence,
- rejeter intégralement la demande en paiement de la [8] à son encontre, ou, le cas échéant dire que sa créance éventuelle devra tenir compte des versements directement effectués par elle auprès de ses salariés et donc des sommes non versées par la [8] pendant toute la période concernée (2017 - 2020),
- en tout état de cause, condamner la [8] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2021, l'association [8] demande à la cour, au visa des articles L.3141.32, L .3141.33, D.3141-9, D.3141-12 et suivants du code du travail du code du travail, de :
- recevoir l'appel de la société [12] comme régulier en la forme.
- dire cet appel infondé et débouter la société [12] de toutes ses demandes,
- dire recevable et fondé son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :
' dit que l'activité principale de la société [12] ne relève pas du domaine du BTP et qu'elle n'a donc pas l'obligation d'être affiliée à une caisse de [8],
' dit que la société [12] est restée affiliée à l'association [8], jusqu'à la date du présent jugement faute d'avoir régulièrement dénoncé son contrat d'affiliation.
' ordonné à la société [12] de lui remettre ses déclarations de salaires à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date du présent jugement dans le délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la société [12] exerce une activité relevant du champ d'application des conventions collectives nationales du bâtiment,
- dire et juger que la société [12] doit rester affiliée du fait de son activité auprès de [8],
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 211.941,83 euros au titre des cotisations dues pour la période du 30 avril 2017 au 31 décembre 2017, et du 1 er janvier 2018 au 15 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 27 septembre 2018 sur la somme de 79.467,46 euros, et de la date de notification des présentes conclusions pour le surplus, et avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [12] à lui remettre à l'ensemble de ses déclarations de salaire à compter du 1 er janvier 2018, et en tout état de cause à compter du 15 janvier 2020, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Subsidiairement,
- dire et juger que la désaffiliation de la société [13], Caisse Rhône-Alpes Auvergne, ne peut produire effet qu'à compter de la date de la décision qui la constate,
- condamner la société [12] à payer à [8], la somme de 211.941,83 euros au titre des cotisations dues pour la période du 30 avril 2017 au 31 décembre 2017, et du 1er janvier 2018 au 15 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 27 septembre 2018 sur la somme de 79.467,46 euros, et de la date de notification des présentes conclusions pour le surplus, et avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
au surplus,
- débouter la société [12] de ses demandes de compensation.
- confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Lyon du 15 janvier 2020 dans ses autres dispositions, outre l'actualisation de la créance de l'association [8], à la date de celui-ci selon les déclarations de salaire produites,
Y ajoutant,
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [12] aux dépens de première instance et d'appel, avecc droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de l'affiliation
La société [12] fait valoir que :
- sa demande d'infirmation sur la date de 'désaffiliation' est une question accessoire ou complémentaire de l'obligation d'affiliation et de l'étendue de la créance de l'intimée ; la date de désaffiliation a été évoquée et débattue contradictoirement lors de l'audience en première instance,
- c'est à la suite de sa dénonciation de désaffiliation et à sa demande de radiation que l'intimée a diligenté un contrôle ; le litige est né du désaccord entre les parties concernant l'affiliation,
- l'obligation d'affiliation a pour seul critère l'activité réellement exercée par l'entreprise et au vu de son activité, elle ne relevait pas, dès avant mars 2017, du domaine du BTP, sa désaffiliation est de droit,
- l'article D.3141-12 du code du travail ne conditionne pas la désaffiliation à l'accord de l'intimée, et la maintenir dans une affiliation jusqu'à la date du jugement serait infondé et inopportun.
L'association [8] réplique que:
- c'est une demande nouvelle en cause d'appel qui n'a été ni conclue ni plaidée en première instance,
- l'appelante a satisfait pendant près de dix ans à ses obligations sans restriction ni réserve,
- la décision unilatérale de l'appelante ne peut s'imposer à la concluante sans formalisme et saisine de la juridiction compétente pourtant nécessaire ; celle-ci ne lui a même pas adressé de lettre qui justifierait que la désaffiliation serait acquise à compter de mars 2017.
Sur ce,
Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l'article 566, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, la demande de désafiliation acquise en mars 2017 présentée pour la première fois en appel n'est pas une demande nouvelle mais elle constitue une demande complémentaire nécessaire à celle du rejet de la créance de la caisse.
En effet, la question de la date de désaffiliation est dans le débat dès la première instance puisque c'est l'obligation d'affiliation liée à l'activité exercée par l'entreprise qui génère le droit à paiement de la caisse. La question de la date de désaffiliation permet donc de déterminer l'étendue de la créance de la caisse.
La caisse est en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité d'une demande nouvelle.
Sur l'obligation d'affiliation
La société [12] fait valoir que :
- elle ne relève pas du BTP puisqu'elle effectue seulement des prestations et non des 'travaux' et l'activité réellement exercée est le seul critère d'affiliation ; sa seule activité depuis 2004 est le montage de structures métalliques à destination des surfaces de ventes, ce qui résulte de ses factures ; elle ne fabrique pas les éléments mais joue le rôle d'intermédiaire pour l'installation des meubles, qui s'enlèvent facilement même lorsqu'ils sont fixés et sont parfois sur roulettes,
- elle a toujours fait preuve de transparence sur son activité, tant auprès du contrôleur que du tribunal, elle n'a pas cherché à se soustraire à la sommation de communiquer mais elle est en sous-effectif et n'avait aucun intérêt à cacher un quelconque document ; l'intimée a pris l'initiative de diligenter un huissier auprès de la société [11], en devançant la communication mais le procès-verbal ne dément pas l'activité d'installation de meubles, lesquels sont vissés au sol pour des questions de sécurité mais peuvent être dissociés, ce qui fait obstacle à leur qualification d'immeuble par destination, ;
- le contrôle des entreprises affiliées est effectué par un contrôleur agréé par l'intimée et non pas un contrôleur indépendant et il ne reproduit pas ses arguments et observations ; le dialogue n'a donc été qu'illusoire et le contrôle interne de l'intimée est finalement unilatéral,
- le contrôle s'appuie sur des caractères administratifs comme le code APE et la convention collective appliquée alors qu'il indiquait préalablement que ces informations ne permettaient pas de déterminer l'activité réellement exercée,
- la durée de son affiliation est indifférente.
L'association [8] fait valoir que :
- l'appelante a arbitrairement décrété qu'elle n'avait plus à maintenir cette adhésion, qui relève d'une disposition légale du code du travail et non d'une simple faculté, elle dénature sa situation en cessant de remettre ses déclarations de salaire depuis février 2018 et en revenant sur les déclarations antérieures depuis le 1er avril 2017 en usant de son code d'accès internet pour les mettre à zéro,
- l'absence d'indemnisation des salariés de l'appelante est indifférente au regard de l'article D.3141-31 du code du travail ; le non-respect des dispositions légales a des conséquences sociales pour ses salariés en les soustrayant du régime de congés payés dont ils sont bénéficiaires.
- le tribunal aurait dû rechercher au regard des constations du rapport du contrôleur si l'activité réelle de l'entreprise entrait dans le champ d'application des conventions collectives du BTP par référence à la Nomenclature d'Activités et de Produits de 1973, qui vise notamment les entreprises d'installations et d'aménagements des locaux commerciaux',
- le contrôleur a relevé que le code APE de l'appelante a changé, visant originellement l''agencement de lieux de ventes', puis les 'travaux de montage de structures métalliques' ; le contrat d'assurance souscrit par l'appelante garantit les risques liés à 'l'aménagement de magasin',
- les racks installés par l'appelante ne sont pas posés sur le sol mais fixés au sol pour les enseignes de bricolage,
- le rapport de contrôle ne peut pas être sérieusement contesté ; les contrôleurs disposent par la loi des mêmes pouvoirs que les agents de l'Inspection du travail et reçoivent un agrément préfectoral ; l'appelante reconnaît avoir pu discuter librement et honnêtement et se faire représenter par un avocat lors du contrôle ; le rapport de contrôle n'est cependant pas un procès-verbal du contrôle,
- l'activité réelle de l'appelante relève du bâtiment selon les conclusions du rapport de contrôle,
- d'où l'obligation d'affiliation ; elle applique la convention collective du bâtiment et adhère au régime de prévoyance du secteur, son activité n'a pas changé depuis 2007,
- l'appelante n'a pas déféré à la sommation de communiquer le marché de travaux [11] afin d'entretenir l'ambiguïté sur son activité réelle ; les travaux réalisés pour cette enseigne ne relèvent pas d'un aménagement passager ou éphémère,
- une éventuelle désaffiliation de l'appelante ne peut pas être rétroactive et ne peut produire effet qu'à compter de la date qui la prononce, les cotisations restant dues jusqu'à celle-ci.
Sur ce,
Selon l'article D 3141-12 du code du travail, 'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.
Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés'.
Il existe ainsi un régime spécifique et dérogatoire pour les congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
Il convient dès lors de déterminer l'activité réelle de la société [12] puisque seule celle-ci est prise en compte pour déterminer si l'entreprise doit être ou non affiliée, le classement Insee étant déclaratif, étant souligné que dans la mesure où l'objet social d'une entreprise fait état de prestations de nature à entraîner l'adhésion obligatoire, il appartient à celle-ci de démontrer que son activité réellement exercée n'en relève plus si elle était affiliée auparavant.
Il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats que la société [12] déclare pour activités principales 'Création, fabrication, négoce et montage de gondoles de magasins, d'accessoires de vente, négoce et import-export de matériels électroniques, conception, création, fabrication de meubles, négoce tous produits'. Ses statuts mis à jour le 31 mai 2015 mentionnent comme objet 'conception, création, fabrication, négoce et montage de gondoles de magasins' et 'de tous accessoires de vente'.
Il résulte du rapport de contrôle d'activité dressé le 30 janvier 2018 que la société [12] travaille essentiellement avec les professionnels [11], [9], [7] et [6], [11] étant son principal client. Elle pose des racks et des gondoles sans les fabriquer dans les surfaces de vente et ces éléments.
Il est rappelé qur selon l'article L 3141-33 du code du travail, 'Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 8114-1.Les contrôleurs sont agréés'.
Le contrôleur était donc tout à fait habilité pour procéder à ce contrôle et vérifier si la société [12] avait une obligation d'affiliation. Ceci n'est pas contestable et ne rend pas ses opérations sujettes à caution aux motifs que la caisse a fait diligenter ce contrôle. Il est par ailleurs relevé que le comptable de l'entreprise et son avocat étaient présent de sorte que le contradictoire était parfaitement assuré.
Par ailleurs, le rapport souligne que l'appelante applique la convention collective du bâtiment. Elle a taux d'accident du travail et code risque bâtiment 'travaux d'isolation, travaux de finition(travaux d'aménagement intérieur)'.
La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit effectivement sous la rubrique 5573 - aménagements finitions, 'les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bar, café restaurants, vitrines...' et le code APE initial de l'entreprise désignait également une activité d'agencement de lieux de vente.
Si la société [12] a changé son code APE en 2017 pour celui des 'travaux de montage de structures métalliques', ce changement n'affecte pas l'activité réellement exercée.
La société [12] a ainsi déclaré pour activité l'aménagement de locaux commerciaux et n'a jamais déclaré de changement d'activité depuis 2004. Elle reste assurée pour l'aménagement de magasins. Le contrôle confirme cette continuité d'activité.
Le procès-verbal de constat du 15 juin 2021effectué dans les locaux de la société [11], son principal client, révèle par ailleurs la société [12] est intervenue sur les armatures métalliques de l'ensemble des racks portant des références HMY, que les armatures des racks sont fixées par des montants spités sur une dalle béton sur une plaque en métal, que certains montants sont appuyés sur des éléments en métal fixés par des boulons ventouse, que l'armature standardisée HMYest composée de montants et traverses boulonnés entre eux. Il est précisé que la société [12] ne réalise pas l'habillage des rayons.
Ce procès-verbal confirme les constatations effectuées dans le cadre du contrôle précédent. Les éléments posés par l'appelante ne sont nullement des installations destinées à être régulièrement déplaces, modulables ou transposables mais correspondent à l'activité de la rubrique 5573 de la convention collective.
Les photographies produites par la société [12], qui prétend intervenir sur des éléments nécessitant une simple mise en place, en pièces 8 et 10 et prises dans des conditions inconnues ne rapportent pas la preuve contraire. Il est d'ailleurs souligné que malgré les demandes adverses, la société [12] s'est dispensée de produites commandes et factures correspondantes révélatrices de l'activité exercée et son affirmation selon laquelle elle allait justement y procéder apparaît faite pour les besoins de la cause.
Il découle de tout ce qui précède que la société [12] exerce toujours une activité relevant du BTP est qu'elle reste soumise à affiliation.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'activité principale de la société [12] ne relève pas du domaine du BTP et qu'elle n'a donc pas l'obligation d'être affilier à une caisse de [8], et en ce qu'il a dit que la société [12] est restée affiliée à l'association congés intempéries [8] jusqu'à la date du présent jugement faute d'avoir régulièrement dénoncé son contrat d'affiliation.
Sur les cotisations impayées
La société [12] fait valoir que :
- elle a pris en charge elle-même les congés de ses salariés, de sorte que ces sommes n'ont pas été supportées par l'intimée durant la période concernée et si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'elle est demeurée affiliée jusqu'au jugement, la demande en paiement de l'intimée doit être rejetée ou tenir compte des virements directement effectués par la concluante.
- si son activité relève du BTP et qu'elle doit rester affiliée, elle ne peut être condamnée à supporter de façon rétroactive des cotisations alors qu'elle a déjà directement versé des indemnités à ses salariés ; elle ne peut être amenée à verser ces sommes une seconde fois, sinon l'intimée bénéficierait d'un enrichissement sans cause ; sa créance éventuelle devra tenir compte des paiements déjà effectués auprès des salariés,
L'association [8] fait valoir que:
- le fait qu'un employeur paye directement et donc illégalement les indemnités de congés payés à ses salariés est sans incidence sur le droit pour la concluante de recouvrer les cotisations dues ; la compensation est donc impossible,
- les cotisations impayées au 31 décembre 2017 sont de 79.467,46 euros,
- les cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2018 au 15 janvier 2020 sont de 132.474,37 euros selon les déclarations de salaire qui lui ont été remises conformément au jugement ; sa créance doit être actualisée de ce montant.
Sur ce,
Selon l'article D 3141.31 du code du travail, 'La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes'.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui n'a pas payé les cotisations dont il était redevable ne peut prétendre être dégagé de son obligation à paiement de ces cotisations en se prévalant d'un paiement direct à ses salariés.
Ainsi, en l'espèce, l'affiliation étant obligatoire, la société [12] ne peut prétendre avoir indemnisé directement les salariés et de manière illégale pour obtenir compensation et pour échapper au paiement des cotisations réclamées à juste titre par la caisse ni se prévaloir d'un enrichissement qui serait dépourvu de cause, la réclamation des cotisations par [10] ayantun fondement légal comme vu supra.
L'intimée relève ainsi à juste titre que le non-respect des dispositions légales a des conséquences sociales pour les salariés en ce qu'elle les soustrait du régime des congés-payés dont ils sont bénéficiaires.
En conséquence, la société [12] est bien redevable de l'ensemble des cotisations et doit être condamnée à payer à l'intimée la somme arrêtée au 15 janvier 2020 pour 211.941,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur 79.467,46 euros et des conclusions de l'intimée pour le solde.
La capitalisation des intérêts qui est de droit est confirmée.
Il est fait droit enfin à la demande de production de pièces sans qu'une astreinte ne soit nécessaire à ce stade alors que la cour juste vient de statuer sur l'obligation d'affiliation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [12] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande d'irrecevabilité d'une demande nouvelle.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit que l'activité principale de la société [12] ne relève pas du domaine du BTP et qu'elle n'a donc pas l'obligation d'être affiliée à une caisse de [8],
' dit que la société [12] est restée affiliée à l'association [8], jusqu'à la date du présent jugement faute d'avoir régulièrement dénoncé son contrat d'affiliation.
' ordonné à la société [12] de lui remettre ses déclarations de salaires à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date du présent jugement dans le délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société [12] exerce une activité relevant du champ d'application des conventions collectives nationales du bâtiment, et qu'elle doit rester affiliée du fait de son activité auprès de [8],
Condamne la société [12] à payer à l'association [8] la somme de 211.941,83 euros à titre de cotisations dues pour la période du 30 avril 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 15 janvier 2020 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur 79.467,46 euros et des conclusions de l'intimée pour le solde.
Condamner la société [12] à remettre à l'association [8] l'ensemble de ses déclarations de salaire à compter du 1er janvier 2018, et en tout état de cause à compter du 15 janvier 2020.
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Condamne la société [12] à payer à l'association [8] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [12] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE