Texte intégral
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEH5
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 25 novembre 2021
RG : 21/4053
[N]
C/
S.C.I. BIEN VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [C] [N]
née le 09 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002725 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 2791
INTIMÉE :
S.C.I. BIEN VU au capital de 10 000 € immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 804 390 417 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat de location en date du 10 avril 2018, la SCI Bien Vu a donné à bail à [C] [N] et [S] [E], un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 € outre provisions sur charges mensuelles à hauteur de 25 €, payable d'avance.
Par exploit d'huissier en date du 15 janvier 2021, La SCI Bien Vu a fait délivrer à [C] [N] et [S] [E] un commandement de payer pour un montant de 8 262,18 € en principal, correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 décembre 2020, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
L'huissier de justice mandaté pour délivrer le commandement de payer a constaté, lors de la signification de l'acte, qu'aucune personne ne répondait à l'identification de [C] [N] et de [S] [E].
Suivant procès-verbal de constat du 22 janvier 2021, l'huissier de justice a constaté que l'appartement objet du bail était occupé par une personne dénommée [Y] [J] qui lui a affirmé verser un loyer de 200 € par mois à [C] [N], propriétaire des lieux ;
Aux motifs que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, la SCI Bien Vu, par exploit du 30 avril 2021, a assigné [C] [N] et [S] [E] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, qu'il soit statué sur ses conséquences et que les locataires soient condamnés à lui payer la somme de 10 015,92 € au titre de l'arriéré locatif et 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice financier subi.
[S] [E] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté que [C] [N] ne pouvait se prévaloir des effets du congé délivré le 11 mars 2020,
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 16 mars 2021,
Autorisé la SCI Bien Vu à faire procéder à l'expulsion de [C] [N] et [S] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [C] [N] et [S] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien Vu :
La somme de 5.756,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
Débouté la SCI Bien Vu de sa demande indemnitaire,
Débouté [C] [N] de sa demande indemnitaire au titre de l'insalubrité du logement,
Autorisé [C] [N] à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 150 €, la 24ème et dernière mensualité égale au solde :
Le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement,
Le second avant le 15 du mois suivant,
Et les autres avant le 15 de chaque mois.
Dit que le présent jugement suspend les procédures d'exécution et que la majoration de l'intérêt légal ne s'applique pas pendant le délai,
Dit que toute mensualité impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Condamné in solidum [C] [N] et M. [S] [E] à payer à la SCI Bien Vu la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum [C] [N] et M. [S] [E] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de constat d'huissier,
Rappelé l'exécution provisoire du présent Jugement.
Le tribunal a retenu en substance :
Que [C] [N] ne peut se prévaloir du congé valant résiliation du bail dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée à l'expéditeur avec mention 'pli avisé et non réclamé' et que les échanges d'SMS entre la locataire et la société bailleresse ne permettaient pas d'affirmer que celle-ci avait connaissance que [C] [N] avait mis à exécution son projet de départ ;
Que la clause résolutoire prend effet au 16 mars 2021 dans la mesure où la somme réclamée dans le commandement de payer n'a pas été versée dans le délai de 2 mois à compter de sa délivrance ;
Qu'au regard du courrier du bailleur du 13 décembre 2019 attestant que les locataires étaient à jour de leur dette locative sur l'année 2019, il convient de soustraire la somme de 4 259,80 € (dette réclamée sur l'année 2019) au montant total arrêté au 31 mars 2021 ;
Que la locataire ne produit aucun élément prouvant qu'elle était bénéficiaire d'une prestation de la CAF directement versée au bailleur, de nature à réduire la dette ;
Que le caractère imprécis de l'attestation de la mairie de [Localité 6] ne permet d'établir une insalubrité du logement loué, justifiant une indemnité ;
Que [C] [N] justifie d'une situation financière difficile, de sorte qu'un délai de paiement de droit commun de deux ans peut lui être accordé.
Par déclaration en date du 17 février 2022, [C] [N] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'excepté de celui rejetant la demande indemnitaire du bailleur.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 mai 2022, [C] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 24, §5 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 24, §2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne, le 25 novembre 2021 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;
Statuant à nouveau :
Constater que la résiliation du bail, est intervenue à l'initiative de [C] [N], le 31 mars 2020 ;
Débouter en conséquence, la société Bien Vu de sa demande tendant à voir constatée judiciairement l'acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2021, alors que le bail a été résilié le 31 mars 2020 ;
Débouter également la société Bien Vu de sa demande de restitution des clés, puisqu'elle n'en détient plus aucune ;
Débouter la société Bien vu de sa demande présentée au titre des impayés de loyers et charges, cette demande étant injustifiée, en raison du caractère totalement erroné du décompte produit, et des règlements reçus de la CAF par la SCI Bien Vu, non pris en compte en première instance ;
Subsidiairement, si par extraordinaire elle restait à devoir une quelconque somme, au titre des loyers et charges impayés,
Lui accorder des délais de paiement au vu de sa situation, selon des mensualités en adéquation avec ses revenus et charges, échelonnées sur une période pouvant aller jusqu'à 36 mois ;
Débouter la SCI Bien Vu de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, une telle demande, n'étant pas justifiée ;
Condamner la SCI Bien Vu à lui régler la somme de 7.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice de précarité énergétique et de son préjudice moral, en raison de l'insalubrité du logement qui lui a été loué, et de l'insécurité et des dégradations dans les communs ;
En tout état de cause :
Condamner la SCI Bien Vu à lui payer la somme de 1600 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A l'appui de ces prétentions, [C] [N] soutient essentiellement :
Sur la résiliation du bail pour effet du congé :
Que le congé qu'elle a délivré est valable, la connaissance du congé par le bailleur étant établie, nonobstant le caractère non réclamé du courrier recommandé ;
Qu'elle a dû remettre le jeu de clés dans la boîte aux lettres du logement et n'a pu faire d'état des lieux, ne parvenant pas à joindre téléphoniquement la société Bien Vu ;
Que son ex-époux n'est pas tenu, puisqu'il n'habite plus dans le logement, ce dont atteste le jugement de divorce du 20 août 2020 ;
Sur l'arriéré locatif :
Qu'aucune somme n'est due pour l'année 2019, le bailleur ayant attesté par courrier du 13 décembre 2019 que les locataires étaient à jour de leur loyer à cette date ;
Qu'elle a quitté le logement le 31 mars 2020, de sorte que la période à prendre en considération est celle courant du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020 ;
Que la société Bien Vu ne fait aucunement mention des divers règlements au titre des APL qui lui sont parvenus directement par la CAF, alors qu'elle avait prévu un versement direct de l'allocation au propriétaire, ce jusqu'en avril 2020 ;
Sur l'insalubrité du logement :
Qu'elle justifie de différents éléments confirmant l'insalubrité du logement, (photographies, charges d'eau et d'électricité considérables, attestation de la mairie de [Localité 6] du 21 octobre 2019, jugement du Tribunal de proximité de Villeurbanne du 2 septembre 2021 ayant constaté une insalubrité dans le même immeuble avec le même bailleur, expertise du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016) ;
Sur la demande de délai de paiement sur une période de 36 mois :
Qu'elle est fondée à réclamer des délais de paiement sur trois ans, en application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, alors qu'elle est sans emploi et perçoit le RSA.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 août 2022, la SCI Bien vu demande à la cour de :
Vu les articles 1124, 1125, 1345-5 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 16 mars 2021,
Autorisé la Sci Bien Vu à procéder à l'expulsion de [C] [N] et [S]. [E] ou de tous occupants de leur chef,
Condamné solidairement [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien Vu la somme de 5 756,12 € au titre de loyers et charges, outre intérêts au taux légal inclus, et une indemnité mensuelle d'occupation,
En conséquence et statuant à nouveau :
Prononcer la date de résiliation du bail au 22 janvier 2021, date de restitution des clés ;
Condamner [C] [N] à verser à la Sci Bien Vu la somme de 8 846,76 € au titre des loyers impayés jusqu'au 16 mars 2021, date de résiliation judiciaire du bail ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner [C] [N] aux entiers dépens ;
Condamner [C] [N] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, la SCI Bien vu soutient essentiellement :
Sur la notification du congé :
Que le courrier en date du 11 mai 2020 n'a jamais été transmis à la société bailleresse dans la mesure où l'accusé de réception a été retourné à [C] [N] avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et qu'un préavis n'est valable que s'il est réceptionné par le bailleurs ;
Que rien ne permet de retenir que la SCI Bien vu a eu connaissance du départ de [C] [N] et que dans tous les cas, le courrier donnant congé au 31 mars 2020 ne respectait pas le délai de préavis d'un mois ;
Que les clés n'ont été restituées que le 22 janvier 2021 par le sous loctaire et que [C] [N] est de mauvaise foi puisqu'elle a sous-loué irrégulièrement l'appartement ;
Sur la résiliation du bail sous l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire :
Que la clause résolutoire est acquise puisque les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, mais qu'elle doit être fixée au 22 janvier 2021, date de la restitution des clés ;
Sur le paiement des loyers et charges restant dus :
Qu'il n'est pas contesté par la SCI Bien Vu que le versement de la somme de 2 428 € provient de la CAF mais qu'en dépit de ce versement, [C] [N] reste redevable des loyers jusqu'à la résiliation du bail ;
Que l'attestation de réglement des loyers 2019 est sans incidence, l'attestation du mandataire établissant le contraire ;
Que [C] [N] est redevable de la somme de 10 015,92 € au moins de mars 2021, date de résiliation judiciaire, mais qu'en considérant que les clés ont été restituées à l'huissier le 22 janvier 2021, il convient de la condamner au règlement de la somme de 8 846,76 €.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'insalubrité du logement :
Que les preuves de l'insalubrité du logement n'est pas rapportée, d'autant plus que le procès-verbal d'huissier ne démontre aucun signe d'insalubrité ;
Que concernant les factures d'eau et d'électricité, rien ne prouve que les prétendus 'surplus' de consommation émane d'une faute du propriétaire ;
Que concernant l'attestation de la mairie de [Localité 6], les désordres évoqués ne sont nullement détaillés, ni relevés de manière contradictoire et que par ailleurs les photographies produites ne sont pas datées ;
Que sans preuve de l'état d'insalubrité du logement loué, [C] [N] ne peut solliciter de la cour une exonération de paiement des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation ;
Que [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quant à l'insalubrité du logement loué, outre qu'elle n'explique aucunement le calcul de la somme qu'elle réclame à ce titre.
Sur l'octroi d'un délai de paiement :
que l'octroi d'un délai de trois ans ne peut intervenir que comme accessoire d'une demande de suspension de la clause résolutoire, ce qui n'est pas demandé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
I- Sur la validité du congé délivré le 11 mars 2020 par [C] [N]
En vertu de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, il doit être notifié par lettre recommandé avec avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en mains propres.
En l'espèce, [C] [N] justifie avoir envoyé à la SCI Bien Vu le 11 mars 2020 son congé pour le 31 mars 2020 par lettre recommandée avec avis de réception et il apparaît que ce congé n'a pas été réceptionné par le bailleur, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Dès lors que le congé n'a pas été réceptionné par le bailleur, il est ainsi dépourvu d'effet, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur.
Or, si [C] [N] justifie par la production de plusieurs SMS qu'elle avait fait état auprès du bailleur de sa volonté de résilier le bail, pour autant elle ne justifie pas l'avoir postérieurement informé de l'envoi de son congé et qu'elle avait mis son projet à exécution, pas plus qu'elle ne justifie avoir postérieurement pris contact avec le bailleur pour la restitution des clés et l'établissement du lieu de sortie, dans un contexte où elle disposait, outre son adresse, de son numéro de téléphone portable sur lequel elle correspondait avec lui régulièrement.
Elle ne peut dès lors se prévaloir du congé délivré le 11 mars 2020.
Par ailleurs, concernant son ex-époux, [S] [E], il n'est aucunement justifié de sa part d'un congé délivré dans les formes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il reste donc tenu des obligations résultant du contrat de bail.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que [C] [N] ne pouvait se prévaloir des effets du congé qu'elle a délivré le 11 mars 2020 et y ajoutant, déclare non valide le congé sus-visé.
II- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'toutes clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges en termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux '.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers réclamés deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, il est justifié par la SCI Bien Vu de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail délivré le 15 janvier 2021 à [C] [N] et à [S] [E] pour un montant de 8 262,18 € au titre de l'arriéré de loyers courant du 30 juin 2019 au 31 décembre 2020.
Pour autant, [C] [N] justifie d'une attestation du gérant de la SCI Bien Vu du 13 décembre 2019, dont la réalité n'est pas contestée par celle-ci, laquelle indique expressément que les époux [N]-[E] sont à jour de leurs loyers et charges 'jusqu'à ce jour'.
Il en résulte qu'aucune somme ne pouvait être réclamée par la SCI Bien Vu au titre de l'année 2019, la SCI Bien Vu n'étant pas fondée à remettre en cause cette attestation aux motifs que le décompte de son ancien gestionnaire révèle des arriérés sur l'année 2019, dès lors que le décompte auquel elle se réfère s'arrête au 13 Août 2019 et qu'elle a expressément attesté quatre mois après le dit décompte en apposant sa signature que rien n'était dû au titre de l'année 2019.
Ainsi, après déduction des sommes réclamées dans le commandement au titre de l'année 2019, soit 4 259,80 €, il était dû en réalité au 15 janvier 2021, date de la délivrance du commandement, une somme de 4 002,38 €.
Or, les décomptes versés aux débats établissent que la somme sus-visée n'a pas été réglée dans les deux mois de la délivrance du commandement.
La dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit au 16 mars 2021, soit deux mois après la délivrance du commandement.
Pour autant, les lieux ayant en définitive été restitués le 22 janvier 2021 par l'occupant des lieux, l'expulsion ordonnée par la décision déférée est désormais sans objet.
La cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 16 mars 2021, mais l'infirme en ce qu'elle a autorisé la SCI Bien Vu à faire procéder à l'expulsion de [C] [N] et [S] [E] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, l'expulsion étant devenue sans objet de par la restitution des lieux loués au 22 janvier 2021.
III- Sur l'indemnité d'occupation et l'arrière locatif
En vertu de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges en termes convenus.
Si rien n'est dû au titre de l'année 2019, comme cela a été précédemment retenu, les locataires sont en revanche tenus de régler l'arriéré locatif pour l'année 2020 et ce jusqu'au 16 mars 2021, date de la résiliation du bail.
Ils sont également tenus en théorie à compter du 16 mars 2021 au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, étant observé qu'il est toutefois reconnu par le bailleur que les clés du logement ont été restituées le par la personne qui occupait les lieux le 22 janvier 2021 alors que si, de son côté, [C] [N] soutient avoir mis les clés dans la boite aux lettres, elle ne justifie pas en avoir informé le bailleur pas plus que de l'avoir contacté pour une remise des clés et l'établissement d'un état des lieux, ce qui ne saurait de ce fait la décharger.
Compte tenu toutefois de la restitution des lieux intervenue le 22 janvier 2021, Il apparaît que seul est du un arriéré de loyers jusqu'au 22 janvier 2021, le bailleur sollicitant d'ailleurs que le décompte des sommes dues soit arrêté à cette date.
La SCI Bien Vu réclame à ce titre, au regard du décompte qu'elle produit en pièce 5, une somme de 8 846,76 €, montant qui intégre les loyers de 2019 qui ne sont pas dus.
Après soustraction de la somme de 4 259,80 € réglée au titre de l'année 2019, mais également calcul au prorata d'occupation du loyer de janvier 2021 que le bailleur réclame intégralement alors que les lieux ont été restitués le 22 janvier 2021, la dette locative doit être fixée à un montant total de 4 002,38 € + 396 €, soit 4 398,38 €.
Enfin, [C] [N] justifie d'un versement d'APL par la CAF directement entre les mains du bailleur :
à hauteur de 1618 € au titre d'un rappel aout 2019/janvier 2020.
à hauteur de 810 € pour les mois de février à avril 2020.
Or ces deux montants figurent bien sur le décompte produit par le bailleur en sa pièce 5.
Il en résulte que [C] [N] et [S] [E] doivent être condamnés à payer à la SCI Bien Vu la somme de 4 398,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 22 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce quelle a condamné [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien Vu la somme de 5.756,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués, et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien vu la somme de 4 398,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2021, date de la libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
IV- Sur l'octroi de délai de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L'article 24, V., de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le juge 'd'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...), au locataire en situation de régler sa dette locative' sur demande du locataire, du bailleur ou d'office.
En l'espèce, les délais de paiement sollicités par [C] [N] n'ayant pas vocation à être accordés pour suspension des effets de la clause résolutoire, c'est à raison que la décision déférée a retenu qu'il s'agissait de délais relevant des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.
Le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et [C] [N] justifie par ailleurs d'une situation financière difficile puisqu'elle n'a pour toute ressource que le RSA..
La cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a accordé à [C] [N] un délai de 24 mois pour régler la dette locative, à hauteur de 23 mensualités de 150 € et la dernière du solde.
V- Sur la demande indemnitaire pour insalubrité du logement
Au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et 1720 du Code civil, du décret du 30 janvier 2002, [C] [N] demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l'indécence du logement.
Elle fait état notamment d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice de précarité energétique et d'un préjudice moral.
La cour observe toutefois :
que les photographies prises par l'huissier de justice dans son constat du 22 Janvier 2021 révèlent un logement en bon état et sont sans rapport avec celles produites par l'appelante, peu nettes, non datées et que rien ne permet de localiser ;
que l'appelante ne démontre aucunement que le montant important des factures d'électricité et d'eau qu'elle verse aux débats trouverait son origine dans une faute ou un manquement du bailleur, outre que l'une de ces factures ne concerne pas l'appartement loué ;
que le jugement du 2 septembre 2021, dont fait état l'appelante qui selon elle concernerait un autre appartement de l'immeuble loué par la SCI Bien Vu dont l'insalubrité aurait été reconnue ne permet pas d'identifier les parties en cause, dont les noms ont été masqués, qu'il se réfère à un rapport d'expertise rendu le 23 mars 2016 à la demande du Tribunal administratif de Lyon, soit bien avant que le contrat de bail entre les consorts [N] - [E] et la SCI Bien Vu intervienne, et surtout qu'il ne concerne pas le logement loué par l'appelante.
Enfin, l'attestation de la mairie de [Localité 6], du 21 octobre 2019, selon laquelle les services municipaux ont constaté de nombreux désordres au réglement sanitaire départemental à la fois dans les parties communes de l'immeuble mais aussi à l'intérieur des logements ne vise pas précisément le logement loué par [C] [N] et c'est à raison que la décision déférée a relevé que le caractère imprécis de cette attestation ne permettait pas d'établir quels désordres auraient affectés le logement loué.
La cour en conclut que [C] [N] ne rapporte pas la preuve de l'insalubrité du logement qu'elle dénonce et confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande indemnitaire de [C] [N] au titre de l'insalubrité du logement loué.
VI- Sur les demandes accessoires
[C] [N] succombant principalement, la cour confirme la décisions déférée en ce qu'elle l'a condamnée ainsi que [S] [E] aux dépens de la procédure de première instance et à payer ainsi que [S] [E], la somme de 500 € à la SCI Bien Vu sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la cour condamne [C] [N] aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne [C] [N] à payer à la SCI Bien Vu la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que [C] [N] ne pouvait se prévaloir des effets du congé qu'elle a délivré le 11 mars 2020 et y ajoutant, déclare non valide le congé sus-visé ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 16 mars 2021, mais l'infirme en ce qu'elle a autorisé la SCI Bien Vu à faire procéder à l'expulsion de [C] [N] et [S] [E] ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, et, statuant à nouveau :
Constate que l'expulsion de [C] [N] et [S] [E] est devenue sans objet de par la restitution des lieux loués au 22 janvier 2021 ;
Infirme la décision déférée en ce quelle a condamné [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien vu la somme de 5.756,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués, et,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement [C] [N] et [S] [E] à payer à la SCI Bien vu la somme de 4 398,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2021, date de la libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [C] [N] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [C] [N] à payer à la SCI Bien Vu la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER