Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 438
Rôle N° RG 21/06236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLHD
S.A.S. RENDEZ-VOUS BIO
C/
[O] [J]
S.C.I. OCEANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nassos Marcel CATSICALIS
Me Isabelle GARNIER-SANTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00050.
APPELANTE
S.A.S. RENDEZVOUSBIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. OCEANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [O] DE CARRIERE,
Intervenant Volontaire,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENDEZVOUSBIO
demeurant en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Nassos Marcel CATSICALIS de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2013, la société civile immobilière (SCI) Océane a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Rendezvousbio un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2013 jusqu'au 1er août 2022, moyennant un loyer annuel d'un montant de 31 200 euros, soit 2.600 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, la société Océane a fait délivrer à la société Rendezvousbio un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 21 500 euros.
Par exploit d'huissier en date du 20 janvier 2021, la société Océane a assigné la société Rendezvousbio devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 avril 2021, ce magistrat a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 décembre 2020 ;
- dit que, faute pour la société Rendezvousbio de libérer les locaux sis[Adresse 2]) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2 600 euros à compter du 6 décembre 2020 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés ;
- condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane la somme provisionnelle de 11 400 euros au titre des causes du commandement de payer du 5 novembre 2020 restant dues;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rendezvousbio aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2020.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, la société Rendezvousbio a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rendezvousbio en désignant Me [O] [J] de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 8 février 2022.
Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [O] [J], ès qualités, intervenant volontaire, sollicite de la cour qu'elle :
- juge son intervention volontaire recevable ;
- réforme la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonné l'expulsion de la société Rendezvousbio, condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane la somme provisionnelle de 11.400 € au titre de loyers impayés ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 2 600 euros à compter du 06.12.2020, et jusqu'à libération effective des lieux, par remise des clés et condamné la société Rendezvousbio à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- vu les articles L 622-13 et L 622-14 et L 622-1 du code de commerce ;
- juge que les loyers dus ne peuvent faire l'objet que d'une déclaration au passif de la société Rendezvousbio ;
- juge que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Rendezvousbio interdit toute action en justice ;
- constate, qu'à la date du jugement de redressement judiciaire, l'ordonnance dont appel n'était pas passée en force de chose jugée et que la société Océane ne peut poursuivre la résiliation du bail;
- juge les demandes de la société Océane tendant à la constatation du jeu de la clause résolutoire, à la résiliation du bail et à la condamnation à paiement irrecevables ;
- condamne la société Océane à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Océane sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'au jour de la clôture des débats devant le juge des référés, soit au jour de l'audience du 9 mars 2021, la société Rendezvousbio n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire ;
- statue ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2021 en l'état l'ouverture du redressement judiciaire de la société Rendezvousbio selon jugement rendu le 1er avril 2021 ;
- déboute la société Rendezvousbio, représentée par son liquidateur, de sa demande tendant à sa condamnation versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamne la société Rendezvousbio à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais de commandement délivré le 5 novembre 2020.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Me [O] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Rendezvousbio
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 février 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rendezvousbio et a désigné Me [O] [J] de la SAS LES MANDATAIRES en tant que mandataire liquidateur pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Rendezvousbio par jugements du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date des 1er avril 2021 et 8 février 2022, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Rendezvousbio et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été constatées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 avril 2021.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Rendezvousbio, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Océane.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Océane à hauteur de 11 400 euros correspondant à un arriéré locatif qui serait dû antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Rendezvousbio, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 décembre 2020 ;
- dit que, faute pour la société Rendezvousbio de libérer les locaux sis [Adresse 2] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 2 600 euros à compter du 6 décembre 2020 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés ;
- condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane la somme provisionnelle de 11 400 euros au titre des causes du commandement de payer du 5 novembre 2020 restant dues.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Rendezvousbio à payer à la société Océane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2020.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire de Me [O] [J] de la SAS LES MANDATAIRES, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Rendezvousbio, désigné par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 8 février 2022 ;
Infirme l'ordonnance entreprise du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Océane de voir constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 6 décembre 2020, ordonner l'expulsion de la SAS Rendezvousbio des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter du 6 décembre 2020, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que de la voir condamner à lui verser une provision de 11 400 euros à valoir sur l'arriéré locatif ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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