Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/228
N° N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDY3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel reçu le 16 Septembre 2022 à 16 h 21, formé par :
Mme [E] [J]
née le 10 Octobre 1983 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
anciennement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En l'absence de [E] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [E] [J], née le 10 octobre 1983, a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [Z] [O], sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3]/[Localité 2] à compter du 2 septembre 2022.
À la demande du directeur du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 13 septembre 2022 a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [E] [J] était l'objet.
Mme [E] [J] a fait appel ce cette ordonnance le 16 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2022 à 11h00.
Mme [E] [J] n'a pas comparu, une décision du centre hospitalier ayant mis fin à la mesure de soins psychiatriques le 22 setempbre 2022.
Son avocat prend acte de la levée de la mesure.
Ni Mme [Z] [O], ni le centre hospitalier n'ont comparu.
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Il conviendra de constater que l'appel de Mme [E] [J] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure critiquée.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l'appel sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 Septembre 2022 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [J] , à son avocat, au tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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