Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08385 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB4U
MINUTE n°: 2024/ 251
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [LG], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [IF] venant aux droits de son père décédé M. [F] [IF], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 33] prise en la personne de son Maire en exercice, sise [Adresse 29]
représentée par Me Alexis BAUDINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexis BAUDINO
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexis BAUDINO
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après de très fortes intempéries le 23 novembre 2019 et par arrêté du 26 novembre 2019, le Maire des Arcs sur Argens a interdit l’accès à tous véhicules et piétons à l’[Adresse 31], située sur le territoire de la commune.
L’impasse constituant l’unique possibilité d’accès à la voie publique anciennement dénommée RN [Cadastre 27], les propriétaires suivants se sont trouvés empêchés d’accéder à leurs propriétés :
Monsieur [C] [J], propriétaire des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
Madame [G] [LG], propriétaire des parcelles B [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] ;
Monsieur [M] [W] et Madame [S] [I] épouse [W], propriétaires de la parcelle B [Cadastre 21] ;
Monsieur [F] [IF], propriétaire des parcelles B [Cadastre 16] et [Cadastre 8] ;
Monsieur [O] et Madame [Z], propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 17] à [Cadastre 18] ;
Monsieur [V] [X] et Madame [K] [A] épouse [X], propriétaires de la parcelle B [Cadastre 3].
A la demande de ces propriétaires, à l’exception des époux [X], ayant fait assigner en référé leurs voisins les consorts [U]-[D], une ordonnance de référé a été rendue le 13 décembre 2019 (RG 19/08094, minute 2019/787) par la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan, prescrivant notamment :
à Monsieur [E] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [NF] [U], Monsieur [T] [D] et Madame [B] [D], de laisser libre aux requérants le chemin traversant depuis l’angle Est de la parcelle [Cadastre 25], leur propriété cadastrée section B n° [Cadastre 7], rejoignant la parcelle B [Cadastre 6], empruntant celle-ci puis les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] jusqu’au boulevard de la Liberté afin de permettre à ceux-ci le passage automobile 24 heures sur 24, et ce après la mise en état de carrossabilité pour les véhicules de tourisme dont la charge ne reposera pas sur les défendeurs, de la partie depuis l’angle Est de la parcelle [Cadastre 25] au travers de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], rejoignant la parcelle B [Cadastre 6] ainsi que de celle aux abords de la « ferme » située sur cette parcelle (au droit des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 23]), et pour une durée d’un an à compter de la signification de l’ordonnance ;une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour ce faire Monsieur [P] [Y], avec mission habituelle afin de vérifier l’état d’enclave des requérants et de proposer les solutions de désenclavement.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Draguignan a désigné Monsieur [N] [R] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2020 (RG 20/02066, minute 20/00372), Monsieur [V] [X] et Madame [K] [A] épouse [X] ont été autorisés à emprunter le même passage sur les propriétés des consorts [U]-[D] et ont obtenu l’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
Par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Monsieur [C] [J], Madame [G] [LG], Monsieur [M] [W], Madame [S] [I] épouse [W], Monsieur [H] [IF], venant aux droits de son père Monsieur [F] [IF] décédé le 7 juin 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [K] [A] épouse [X] ont fait assigner la commune des Arcs sur Argens en référé aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 13 décembre 2019 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [C] [J], Madame [G] [LG], Monsieur [M] [W], Madame [S] [I] épouse [W], Monsieur [H] [IF], venant aux droits de son père Monsieur [F] [IF] décédé le 7 juin 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [K] [A] épouse [X] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER communes et opposables à la commune des Arcs sur Argens les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] désigné en remplacement de Monsieur [Y] par ordonnance de référé prononcée le 13 décembre 2019 ;
DEBOUTER la commune des Arcs sur Argens de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la commune des Arcs sur Argens, agissant par son Maire en exercice, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DÉBOUTER Monsieur [J] [C], Madame [LG] [G], Monsieur [W] [M], Madame [I] [S], Monsieur [IF] [H], Monsieur [X] [V] et Madame [A] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [C], Madame [LG] [G], Monsieur [W] [M], Madame [I] [S], Monsieur [IF] [H], Monsieur [X] [V] et Madame [A] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les parties rappellent l’application de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Les requérants soutiennent que le sapiteur désigné par l’expert judiciaire préconise le confortement de l’[Adresse 31], afin que les propriétaires riverains en recouvrent l’usage, et que cette voie n’est pas cadastrée et constitue un chemin d’exploitation.
Ils précisent que l’arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui leur est par ailleurs inopposable, qualifie l’[Adresse 30], et non celle de [Adresse 28], de chemin d’exploitation, qu’ainsi la demande de mise hors de cause de la défenderesse est infondée, d’autant qu’elle repose sur une ordonnance de référé non revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En défense, la commune soutient que l’ordonnance de référé rendue avant dire droit le 6 décembre 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé sa mise hors de cause du présent litige au motif que le [Adresse 28] est, selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 décembre 2009, un chemin d’exploitation de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir. Selon la défenderesse, du fait que l’accès est un chemin privé d’exploitation, ne desservant aucune propriété communale, il n’y a aucune légitimité à étendre à son égard les opérations d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile dispose : «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les requérants versent aux débats le plan cadastral des lieux, ainsi que les comptes-rendus du sapiteur et de l’expert judiciaire Monsieur [R] envisageant la remise en état du chemin initial d’accès, visé par l’effondrement et par suite par l’interdiction d’accès édictée par l’arrêté du Maire des Arcs sur Argens en date du 26 novembre 2019.
Il est ainsi manifeste que le chemin, appelé « [Adresse 31] » d’après les panneaux photographiques des lieux, est concerné, qu’il se situe à l’Ouest des propriétés des requérants afin de relier leurs propriétés à l’ancienne route Nationale.
L’arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence concerne le chemin, qualifié « [Adresse 28] » dans ledit jugement, qui longe notamment les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [U], si bien que le chemin se trouve en réalité à l’Est des propriétés des requérants.
Les requérants précisent qu’il s’agit de l’[Adresse 30], et l’arrêt du 15 décembre 2009, tout en le qualifiant de chemin d’exploitation, indique que l’expert judiciaire ayant examiné les lieux a constaté qu’en ce qui concerne la propriété [U], en 1972 lors de l’acquisition, « le chemin qui relie le [Adresse 28] à [Localité 32] située à l’intérieur de la propriété [U] est bien dégagé et clairement délimité, signe d’une utilisation régulière, même s’il existe une autre desserte à partir du chemin vicinal numéro 1 au Sud de la propriété ».
Le chemin d’exploitation est notamment mentionné dans l’acte de propriété des époux [W] avec une assiette s’étendant uniquement à l’[Adresse 30], et non à l’[Adresse 31].
Aussi, les requérants soutiennent à raison que les preuves sont à ce stade insuffisantes pour attribuer à l’[Adresse 31] la qualification de chemin d’exploitation, à défaut de détermination précise de l’assiette dudit chemin.
Il n’appartient d’ailleurs pas à ce stade au juge des référés de déterminer l’assiette exacte du chemin d’exploitation.
Dès lors, les requérants sont légitimes à ce stade à prétendre que l’[Adresse 31], à défaut d’autres précisions dans les titres, pourrait le cas échéant s’apparenter à un chemin rural appartenant à la commune défenderesse.
Il ne peut en particulier être tiré argument des dispositions de l’ordonnance avant dire droit rendue le 6 décembre 2019 par le juge des référés du présent tribunal, alors que :
d’une part, cette ordonnance, par ailleurs non revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, prononce la mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir de la commune relativement à la propriété [U], sur le chemin situé à l’Est des propriétés des requérants (l’[Adresse 30]) ;
d’autre part, que l’intérêt à agir s’apprécie au jour où la juridiction statue et l’absence manifeste d’intérêt à agir de la commune défenderesse fait défaut à la présente instance en raison de l’impossibilité d’écarter le raisonnement des requérants sur une possible propriété communale de l’[Adresse 31].
La dissimulation prétendue de l’arrêt du 6 décembre 2009 par les requérants, tant aux opérations d’expertise judiciaire qu’à la présente instance, n’est pas suffisamment avérée alors que les requérants n’étaient pas parties à l’instance en 2009 et qu’il appartenait davantage aux consorts [U]-[D], attraits aux opérations d’expertise, d’en faire état.
Il en résulte un motif légitime des requérants à voir attraite la commune des Arcs sur Argens aux opérations d’expertise judiciaire, lesquelles pourront notamment clarifier l’assiette exacte du chemin d’exploitation.
La commune défenderesse sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants à la présente instance, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre par application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la défenderesse de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS la commune des Arcs sur Argens, agissant par son Maire en exercice, de sa demande d’être mise hors de cause,
DECLARONS commune et opposable à la commune des Arcs sur Argens, agissant par son Maire en exercice, l’ordonnance rendue le 13 décembre 2019 (RG 19/08094, minute 2019/787) ayant désigné Monsieur [P] [Y], remplacé par Monsieur [N] [R], en qualité d’expert,
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la commune des Arcs sur Argens, agissant par son Maire en exercice,
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable,
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [J], Madame [G] [LG], Monsieur [M] [W], Madame [S] [I] épouse [W], Monsieur [H] [IF], venant aux droits de son père Monsieur [F] [IF] décédé le 7 juin 2023, Monsieur [V] [X] et Madame [K] [A] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT