Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 796
Rôle N° RG 22/08083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQRC
S.A.S. ALMARAM
C/
[S] [Y]
[I] [F]
Cédric BOCCACCIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02092.
APPELANTE
S.A.S. ALMARAM
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [Y],
né le 4 Mai 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [F] veuve [Y]
née le 10 Mars 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [Y],
né le 25 Février 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 29 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation à la date du 25 octobre 2021, du bail commercial liant les parties ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé, à [Adresse 7] ;
- ordonné à la SAS Almaran de libérer de corps et biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- ordonné à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS Almaran et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné la SAS Almaran à payer à Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y] pris ensemble, à titre provisionnel, la somme de 25 280,93 euros au titre des loyers et charges échus au 10 novembre 2021 ;
- condamné la SAS Almaran à payer à Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y], pris ensemble, une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 2 230 euros par mois à compter du 1er décembre 2021, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la SAS Almaran à payer à Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y], pris ensemble, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Almaran aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 21 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 juin 2022, par laquelle la SAS Almaran a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 26 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 octobre 2021, par lesquelles demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et juger que le désistement ne sera parfait qu'à réception de l'acceptation par les intimés d'une prise en charge des dépens de première instance et d'appel par l'appelante à hauteur de 720 euros ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2022 par lesquelles Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
- leur donne acte de leur acquiècement au désistement d'appel notifié par la SAS Almaran ;
- leur donne acte de ce qu'ils renoncent au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice le 29 avril 2022 ;
- juge que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens, à l'exception de la somme de 720 euros qui sera prise en charge, en accord entre les parties, par la société Almaran.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 6 octobre 2022 par les appelants, ont été acceptées par les intimés les 30 octobre et 2 novembre suivants. Ce désistement doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens. La SAS Almaran sera néanmoins condamnée à verser Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y] la somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'appartient cependant pas à la cour de donner acte à Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y] de ce qu'ils renoncent à l'ordonnance de première instance à laquelle la SAS Almaran a acquiécé par application de l'article 404 du code de procédure civile. Libre à eux de ne pas en poursuivre l'exécution en application des accords passés avec l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Almaran ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Almaran à verser à Mme [I] [F] veuve [Y], M. [S] [Y] et M. [G] [Y], ensemble, la somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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