Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/138
N° RG 21/04148 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONCV
NB/LT
Décision déférée du 06 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01476)
S.BLON
Section encadrement
[U] [X]
C/
S.A.S. PREMISTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me LAFFONT, Me LASSERONT
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. PREMISTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Elisabeth LASSERONT de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau D'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Hermes Invest, dont le gérant est M. [U] [X], et la société Bel Envol, laquelle fait partie du groupe Premista, ont conclu une convention de prestations de services le 1er avril 2016, avec effet au 1er octobre 2015.
Cette convention a eu pour objet de confier à la société Hermes Invest, représentée par son gérant, la gestion des relations publiques et institutionnelles du groupe Premista.
En mars 2018, la SAS Premista a repris les engagements de la société Bel Envol.
Par courrier du 24 juin 2019, la SAS Premista a rompu le contrat de prestations de services.
M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 18 septembre 2019, pour obtenir la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée, en contester la rupture et demander le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 septembre 2021, a :
- dit que le lien de subordination n'était pas établi ;
- jugé que la convention de prestations de services ne devait pas être requalifiée en contrat de travail ;
- dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
- débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que M. [X] supportera les éventuels dépens ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [U] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- requalifier la relation contractuelle litigieuse en contrat de travail, à compter du 1er avril 2016 ;
- juger que la société Premista s'est rendue coupable de travail dissimulé et la condamner au paiement de la somme de 36.000 € à ce titre ;
- juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 24 juin 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Premista à lui payer les sommes suivantes :
*18.000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.800 € brut de congés payés y afférents,
*5.250 € à titre d'indemnité licenciement,
*24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
*3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Premista aux intérêts légaux et dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, la SAS Premista demande à la cour :
À titre principal,
- de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. [X] en date du 4 octobre 2021, en ce qu'elle n'a pas opéré d'effet dévolutif ;
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par M. [X] ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
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Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appel et de nullité la déclaration d'appel formées par la SAS Premista ;
- dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel ;
- condamné la société Premista aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2021 indique l'objet et la portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués voir la déclaration d'appel détaillée jointe ».
Quand bien même M. [X] ne se prévaut d'aucune cause technique l'ayant empêché de faire figurer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci renvoie expressément à l'annexe, de sorte que les deux actes forment un tout indissociable emportant effet dévolutif devant la cour.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Premista. Ainsi, la cour ne peut à nouveau se prononcer sur ladite nullité résultant de l'absence de la mention des chefs de jugement critiqués.
La cour est donc valablement saisie du litige au fond.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à inscription ou immatriculation : (...) 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Toutefois, aux termes du second alinéa du même texte, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Au cas d'espèce, les parties produisent la convention de prestations de services conclue le 1er avril 2016, avec effet au 1er octobre 2015, entre la société Hermes Invest, représentée par M. [U] [X], et la société Bel Envol, faisant partie du groupe Premista et représentée par M. [E] [F].
Il y est exposé que les deux sociétés, qui demeurent des « partenaires professionnels indépendants », ont envisagé de confier les relations publiques et institutionnelles du groupe Premista à M. [X], eu égard à ses compétences particulières dans ce domaine et son expérience de vingt années en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.
M. [X] considère que les termes de la convention de prestations de services font état des directives et du contrôle auxquels il était soumis :
« Objet de la convention :
M. [U] [X] assurera les relations publiques et institutionnelles du groupe Premista.
Dans le cadre de ses missions, M. [U] [X] interviendra conformément aux orientations et décisions stratégiques prises par le comité stratégique du groupe Premista.
Ces orientations et décisions stratégiques, dont le détail sera décliné sous forme d'instructions, lui seront communiquées par écrit par ledit comité.
Ainsi, M. [U] [X] s'engage, conformément aux instructions du comité, à :
- participer aux réunions organisées par toute instance représentative de la profession d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,
- promouvoir l'image des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ainsi que des sociétés du groupe Premista,
- adresser au comité, dans les meilleurs délais, un compte-rendu des réunions auxquelles il a participé ou au cours desquelles il est intervenu, et d'une manière générale, de toutes les actions entreprises au titre de la présente convention.
('). La présente convention n'engage pas la société Bel Envol à une quelconque exclusivité vis-à-vis du prestataire ».
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [X] était présenté comme le « directeur des relations publiques et institutionnelles » du groupe Premista ; il bénéficiait également d'une ligne de téléphone portable, outre une adresse mail et des cartes de visites.
La cour constate que M. [X] participait aux réunions et autres évènements organisés par les acteurs institutionnels du secteur bancaire et des services associés, dont il faisait lui-même partie en qualité de président honoraire du syndicat AFIB (Association Française des Intermédiaires en Bancassurance). Il pouvait également être amené à rencontrer divers représentants des acteurs du secteur financier.
C'est dans ce cadre que :
- D'une part, M. [X] était chargé de promouvoir, auprès des acteurs de la finance, les intérêts des sociétés intermédiaires en opération de banque, notamment celles du groupe Premista. Il ressort des courriels versés aux débats que M. [X] assurait un lobbying auprès des organismes institutionnels. Dans un mail adressé aux collaborateurs de Premista, l'appelant indique : « depuis presqu'un an je fais un lobbying très intensif pour que Premista devienne membre titulaire du CCSF et non plus suppléant. Ce courrier de la DGT semble montrer que ça a payé' », ce à quoi le président du groupe Premista a répondu : « un vrai coureur de fond ! Félicitations, cette nomination renforce notre statut d'acteur incontournable » (courriels des 27 et 28 août 2017). L'appelant était fréquemment remercié pour son action auprès des acteurs du milieu bancaire : « nous apprécions tous le travail de lobbying que tu fais auprès de toutes les institutions ('). Ce travail fourni est indispensable si nous voulons atteindre nos objectifs » (courriel de M. [B] à M. [X] en date du 16 juin 2017).
Ainsi, M. [X] devait naturellement être tenu informé de la stratégie commerciale du groupe Premista, afin d'en promouvoir les intérêts auprès des institutions bancaires. Réciproquement, conformément aux obligations dévolues à la société Hermes Invest, le gérant devait s'assurer qu'il disposait des informations suffisantes dans le but de renforcer utilement les positions du groupe Premista dans le secteur financier. Par exemple, par courriel du 26 mars 2019, l'appelant a sollicité une précision en vue d'un entretien à venir : « Souhaitez-vous que lors de ce déjeuner je fasse passer un ou plusieurs messages ' (') », ce à quoi M. [F], le président du groupe, lui a répondu le 2 avril suivant : « Bonjour [U], nous en avons discuté lundi au codir nous n'avons pas de message spécifique ».
Ce dialogue nécessaire entre les collaborateurs de la société Premista et M. [X] est inhérent aux prestations de services envisagées et ne permet donc pas de caractériser des directives précises ainsi qu'un contrôle hiérarchique correspondant.
- D'autre part, la société Hermes Invest, représentée par M. [X], était chargée de rapporter au groupe Premista les informations obtenues au cours des divers évènements et entretiens avec les acteurs du secteur financier et leurs représentants. Par exemple, aux termes d'un courriel du 21 décembre 2017, M. [X] a informé le président de la SAS Premista d'une évolution en lien avec le crédit aux particuliers : « Je rentre à l'instant d'une réunion plénière du CCSF. La président m'a demandé de participer à un groupe de travail sur le crédit aux particuliers qui deviennent autoentrepreneurs. Donc proche du prêt pro mais sans les garanties des PME-TPI. J'ai imaginé que, si le ministre a demandé un avis sur ce sujet, ça pouvait intéresser Premista. 1ère réunion' jeudi prochain ! Je te tiendrai informé et nous aurons un sujet de plus le 24 février » ; par courriel du 18 mai 2018, M. [X] a rapporté au président et divers collaborateurs de la société Premista qu'un projet de réforme était à venir : « Confidentiel ; Projet de réforme de l'épargne retraite présenté par la DGT. À mon sens, il y a de vraies opportunités' ! ».
Les nombreux « comptes rendus » adressés par M. [X] au président du groupe Premista ne procèdent donc pas d'une obligation de rendre des comptes en lien avec les modalités d'exécution de sa prestation de travail, afin que ce dirigeant en contrôle la bonne exécution et, le cas échéant, en sanctionne la mauvaise réalisation.
Au contraire, les nombreux comptes rendus découlent d'une obligation essentielle du contrat de prestation de services conclu entre la société Bel Envol et la société Hermes Invest, laquelle était tenue, par l'intermédiaire de son gérant, de rapporter aux sociétés du groupe Premista toutes les informations relatives au milieu de la banque et de l'assurance dont celui-ci avait connaissance en raison de sa position influente dans ce secteur.
Après analyse des pièces versées aux débats, la cour considère que M. [X] n'établit pas qu'il recevait des directives dépassant le cadre des missions fixées par la convention de prestations de services, étant ajouté qu'il avait toute latitude pour les accomplir : « tu as toujours été le fédérateur de la profession (') Qu'en penses-tu ' », le président de la société Premista s'en remettant à l'expérience de M. [X], sans que le vocabulaire employé ne traduise l'existence d'un quelconque lien de subordination : « je t'ai délégué complètement cette fonction, je m'en tiendrai donc à ta position qui est maintenant la mienne » (courriels du président de Premista adressés à M. [X] en date du 13 janvier 2017).
C'est en raison de son expérience que divers collaborateurs, comme le président du groupe Premista, étaient amenés à demander des conseils à M. [X] sur certains produits ou les pratiques du secteur, en dehors de tout lien de subordination. M. [F], le président du groupe, lui adressait même parfois certaines opportunités commerciales auxquelles l'appelant était libre de répondre : « Bonjour [U], peux-tu prendre en charge cette demande ' Si oui, j'avertirai par mail l'expéditrice. 2 avantages, l'expéditrice et la rémunération, que du bonheur ! (Proposition de consultation transférée à M. [X] par le président de Premista suivant courriel du 17 novembre 2016).
De plus, il ne ressort pas des pièces produites que la société Premista imposait des horaires de travail à M. [X], le contrat de prestations de services mentionnant seulement que la société « s'engage à consacrer le temps nécessaire pour le compte de la société bénéficiaire, à l'exécution des prestations ci-dessus décrites ».
Enfin, M. [X] n'était pas directement rémunéré pour les services accomplis, les factures étant, conformément à la convention précitée, émises au nom de la société Hermes Invest, immatriculée en 2011, soit bien avant le partenariat avec la société Bel Envol. En outre, la cour constate que cette société a notamment pour activité l'acquisition de valeur mobilière, la prise de participation, la réalisation de prestations de services en matière d'assurance, de courtage, de conseil en entreprise, d'intermédiaire en opérations bancaires et de formation dans le domaine bancaire et financier. En 2018, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 279.800 €, soit un montant supérieur à celui facturé à la société Bel Envol (Premista), ce qui corrobore l'absence d'un donneur d'ordre unique auquel M. [X] aurait été soumis (pièce Premista n° 10).
Il ne s'évince pas de l'ensemble des éléments sus-évoqués que la société Premista définissait, au moyen de directives précises et régulières, les modalités d'exécution des prestations accomplies par M. [X].
En l'absence de limitation forte de ses initiatives dans le déroulement de ses missions et sans contrôle hiérarchique afin d'en sanctionner l'inobservation, l'existence d'un contrat de travail entre M. [X] et la SAS Premista n'est donc pas caractérisée.
Par conséquent, M. [X] ne combat pas la présomption de non-salariat et les demandes indemnitaires concernant le travail dissimulé et l'existence d'un contrat de travail rompu sans juste motif seront rejetées.
La demande indemnitaire relative au caractère brutal et vexatoire du licenciement sera également rejetée, étant précisée que la faute et le préjudice allégués ne sont pas démontrés.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes :
M. [X], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
La société Premista est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [X] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare être valablement saisie du litige au fond ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [X] aux entiers dépens ;
Déboute M. [U] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la société Premista la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.