Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UA
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [E], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2024, M. [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°de créance 01000015386) délivrée le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF) et signifiée le 17 janvier 2024 pour un montant de 13 074,15 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régulation de cotisations pour l’année 2020, les mois d’octobre à décembre 2020, les mois de mars à septembre 2021, les mois de septembre à décembre 2022 et les mois de février à juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de M. [F] [R] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte (n° de créance 01000015386) délivrée le 11 janvier 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 13 074 euros dont 12 950 euros de cotisations et 124 euros de majorations de retard ;
•condamner, à titre reconventionnel, M. [F] [R] au paiement de la somme de 71,76 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* M. [F] [R], qui a comparu, expose ne pas contester le montant de la dette réclamée mais sollicite des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France produit les mises en demeure et la contrainte contestée.
Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [F] [R] ne critique aucunement les calculs faits par l'URSSAf et ne propose aucun calcul alternatif. Il reconnaît la dette réclamée tant en son principe qu'en son montant.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant de 13 074 euros, dont 12 950 euros au titre de cotisations et 124 euros au titre des majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur la demande de délais de paiement :
L'article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder des délais.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder à M. [F] [R] les délais de paiement qu'il sollicite.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [F] [R].
Les dépens seront supportés par M. [F] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte (n° de créance 01000015386) établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 13 074 euros, dont 12 950 euros au titre de cotisations et 124 euros au titre des majorations de retard relatives à la régulation de cotisations pour l’année 2020, les mois d’octobre à décembre 2020, les mois de mars à septembre 2021, les mois de septembre à décembre 2022 et les mois de février à juillet 2023 ;
CONSTATE que le tribunal est incompétent pour accorder à M. [F] [R] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [F] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [R]
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