Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02062 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZMX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 30 Juin 2021
RG n° 2020002970
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
N° SIRET : 780 774 543
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [E] [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Franck THILL, substitué par Me JULIEN avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 22 novembre 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] (la banque) a consenti à la société CEM2G un prêt professionnel Modulpro n°10278 02141 00020424602 d'un montant de 206.700 euros, au taux d'intérêt de 3,2 % l'an.
Par le même acte, M. [L], gérant de la société CEM2G, s'est porté caution solidaire des engagements de la société CE2MG à hauteur de la somme de 245.560 euros et Mme [R] s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 2.480 euros. Un nantissement de parts sociales a également été consenti.
Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société CEM2G.
Le 30 septembre 2014, la banque a déclaré sa créance à Me [H], mandataire judiciaire, laquelle a été admise au passif de la société CEM2G le 20 février 2015 à hauteur de la somme de 161.594,80 euros.
Suivant jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEM2G.
Le 24 octobre 2017, la banque a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 162.089,30 euros.
Le 17 janvier 2020, la banque a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 179.318,42 euros.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Caen, sur l'assignation délivrée le 11 mars 2020 par la banque, a :
- constaté la disproportion entre les revenus et la patrimoine de M. [L] par rapport aux engagements cautionnés tant au moment où la caution a été souscrite qu'au moment où elle est appelée,
- dit que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [L],
- débouté la banque de toutes ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 65,93 euros dont 10,99 euros de TVA.
Selon déclaration du 17 juillet 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner M. [L] ès qualités de caution solidaire de la société CEM2G à lui verser la somme de 179.318,42 euros au titre du prêt Modulpro n°10278 02141 00020424602, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, de débouter l'intimé de toutes ses prétentions et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 19 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Après avoir relevé qu'aucune fiche de renseignements n'avait été remplie par M. [L] lors de son engagement de caution, le tribunal, dont l'intimé s'approprie les motifs, a retenu que la caution percevait des revenus moyens de 3.735,75 euros et que son patrimoine était alors composé d'un appartement acquis en 2001 au prix de 58.692 euros au moyen d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 25.753,87 euros, d'une maison d'habitation acquise en 2006 en indivision pour moitié au prix de 242.000 euros au moyen d'un prêt dont le capital restant dû était de 148.722,41 euros et d'un prêt complémentaire souscrit en 2006 dont le capital restant dû était de 3.538,11 euros et de parts de la société Metal [Localité 2] acquises en octobre 2012 au prix de 57.000 euros au moyen d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 46.724,71 euros, soit d'une valeur globale nette de 86.285 euros, de sorte que les revenus et le patrimoine de M. [L] étaient manifestement disproportionnés au regard de l'engagement de caution litigieux.
Cependant, c'est à juste titre que la banque fait grief au tribunal d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 22 novembre 2012 par M. [L] à hauteur de la somme de 245.560 euros, alors qu'à la date de l'engagement de celui-ci la valeur de son patrimoine s'élevait à la somme de 271.021,08 euros et que ses revenus mensuels étaient de 4.394,58 euros brut.
En effet, il résulte des dispositions précitées que la valeur des parts sociales que la caution détient dans la société garantie doit être prise en compte pour évaluer ses facultés financières et sa capacité à cautionner ladite société.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la caution à laquelle incombe la charge de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription, la valeur des 99 % des parts sociales de la société CEM2G qu'il détient ne saurait être nulle au regard du seul montant du prêt de 206.700 euros souscrit le 22 novembre 2012 par cette société.
En l'absence de production d'éléments comptables propres à établir que la charge de cet emprunt excédait dès sa souscription les capacités financières de la société CEM2G et la valeur vénale des parts de cette dernière, la valeur des parts sociales de cette société détenues par M. [L] à la date de son engagement de caution doit être fixée à leur valeur nominale de 184.140 euros résultant des statuts.
Les revenus mensuels de M. [L] au 22 novembre 2012 étaient de 4.394,58 euros brut, lesquels lui permettaient de faire face à ses charges usuelles partagées avec sa compagne ainsi qu'au remboursement de ses emprunts.
Son patrimoine se composait comme suit :
- un appartement acquis en 2001 au prix de 58.692,87 euros au moyen d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à 25.530,45 euros, soit une valeur nette de 33.162,42 euros,
- une maison d'habitation acquise en indivision pour moitié en 2006 au prix de 242.000 euros au moyen d'un prêt de 175.600 euros dont le capital restant dû est de 148.722,41 euros, outre un prêt complémentaire de 3.568,11 euros, soit une valeur nette de 43.070,69 euros,
- des parts sociales de la société Metal [Localité 2] acquises en 2011 au prix de 58.700 euros au moyen d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à 46.724,71 euros, soit une valeur nette de 11.975,29 euros,
- des parts sociales de la société CEM2G d'une valeur de 184.140 euros,
soit une valeur globale de 272.348,40 euros.
Ainsi, l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [L] en garantie de la société CE2MG à hauteur de la somme de 245.560 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Le montant des sommes réclamées par la banque n'est pas discuté.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, M. [L], en sa qualité de caution de la société CEM2G, sera condamné à payer à la banque la somme de 179.318,42 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt Modulpro n°10278 02141 00020424602 en date du 22 novembre 2012.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 179.318,42 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt Modulpro n°10278 02141 00020424602 en date du 22 novembre 2012 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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