Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUB5
Ord n°
S.A.R.L. AXESS AUTOMOBILE (GOMB’AUTO) La société GOM’AUTO exerçant sous le nom commercial AXESS AUTOMOBILE
c/
S.A.S. F.O.I. 44, Société DAYCO EUROPE SRL, S.A.S. PRECISIUM GROUPE
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ARMEN
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL MGA
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL SHANNON AVOCATS
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXESS AUTOMOBILE (GOMB’AUTO)
exerçant sous le nom commercial AXESS AUTOMOBILE
RCS [Localité 9] 891 301 145 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.S. F.O.I. 44
RCS [Localité 8] 795 318 336 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société DAYCO EUROPE SRL
SRL de droit italien dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 4] (28) ITALIE CHEZ HG - [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. PRECISIUM GROUPE
RCS [Localité 6] 508 963 816 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Le 28 décembre 2021, madame [K] [T] a acquis auprès de la SARL GOMB’AUTO, exerçant sous l’enseigne commerciale AXESS AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER de type Ranger Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 21.324,56 €.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, le conseil de madame [T] a sollciité l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais annexes.
Non satisfaite de la proposition par le vendeur de prise en charge de certaines réparations, après la réalisation de deux expertises amiables, madame [T] a fait assigner en référé-expertise la SARL GOMB’AUTO par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur [S] [C].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 janvier 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 avril 2025, le juge des référés a ordonnée à la demande de madame [T] l’extension de l’expertise à l'examen des nouveaux désordres affectant le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5], résultant de la panne du 31 janvier 2025.
Une deuxième réunion d’expertise s’est tenue le 23 mai 2025. Monsieur [C] après la dépose de l’enemble de la distribution a constaté la défectuosité du galet enrouleur, alors que le kit de distribution avait été changé peu de temps avant la vente.
C’est dans ces circonstances que la SARL GOMB’AUTO a fait assigner en référé-extension la SAS F.O.I. 44 par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025.
La société F.O.I. 44 a constitué avocat le 19 juin 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 15 juillet 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois.
Entre temps, la SAS FOI 44 a dénoncé l’assignation et fait assigner en référé la SAS PRECISIUM GROUPE et la société commerciale étrangère DAYCO EUROPE SRL, par actes de commissaires de justice en date des 21 et 22 juillet 2025.
La société DAYCO PRECISIUM GROUPE a cosntitué avocat le 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, il a été procédé par mention au dossier à la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/320 sur celle enregistrée sous le N° RG 25/262.
La SASU PRECISIUM GROUPE a constitué avocat le 6 octobre 2025.
Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les parties ayant constitué avocat ont comparu.
La société GOMB’AUTO a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- rendre communes et opposables à la société F.O.I. 44 les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] par ordonnances de référé du 29 octobre 2024 et du 8 avril 2025.
La société F.O.I. 44 a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions n°2, aux fins de voir :
- statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société GOMB’AUTO à son encontre, en prenant acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
- rendre communes et opposables à la société PRECISIUM GROUPE et à la société DAYCO EUROPE SRL les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] par ordonnances de référé du 29 octobre 2024 et du 8 avril 2025 ;
- débouter la société DAYCO EUROPE SRL de l’ensemble de ses demandes notamment de mise hors de cause ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société PRECISIUM GROUPE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°2, aux fins de voir :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- débouter la société DAYCO EUROPE SRL de sa demande de mise hors de cause;
- déclarer communes et opposables à la société DAYCO EUROPE SRL les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] par ordonnances de référé du 29 octobre 2024 et du 8 avril 2025 ;
- réserver les dépens.
La société DAYCO EUROPE SRL a soutenu dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 :
- juger qu’elle est une société de droit italien ;
- juger que la chaîne des ventes n’est pas continue ;
- juger qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où la chaîne des ventes serait continue, le kit de distribution aura été vendu par elle dans le cadre d’un contrat de vente internationale antérieurement au 31 décembre 2021 ;
en conséquence,
- juger que s’agissant d’une vente internationale, cette vente est régie par la convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 et qu’en conséquence, la seule action possible de la société F.O.I. 44 est prescrite depuis au moins 6 mois et 22 jours ;
- juger que la société F.O.I. 44 ne justifie pas un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée ;
- débouter la société F.O.I.44 de sa demande d’expertise à son égard ;
- condamner la société F.O.I. 44 à lui verser la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension d’une expertise
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a
précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SARL GOMB’AUTO justifie d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise judiciaire en cours la SAS F.O.I. 44 auprès de laquelle elle s’est fournie en pièces pour procéder au changement du kit de distribution.
La société F.O.I. 44 fait valoir qu’elle a acquis le galet enrouleur de la distribution auprès de la société PRECISIUM GROUPE, en produisant la facture en date du 31 décembre 2021. Elle justifie ainsi d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise judiciaire son propre fournisseur.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la société DAYCO EUROPE SLR dont le siège est établi en Italie, tout en étant immatriculée au RCS de [Localité 6], ni même de statuer sur la chaînes de ventes de la pièce défectueuse. Il ressort de la facture précitée que la société PRECISIUM GROUPE s’est fournie elle-même soit auprès de A.A.P. soit auprès de DAYCO EUROPE SLR. Force est de constater que l’activité de cette dernière déclarée auprès du registre national des entreprises la distribution et la vente en France et à l’étranger des matières destinés à l’industrie automobile, et aussi systèmes de transmission, et relatifs accessoires, en particulier courroies de transmission et d’autres pièces de rechange.
La société DAYCO EUROPE SLR ne peut se prévaloir de la prescription biennale des articles 36 et 39 de la convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 sans justifier d’élement contractuel de nature à déterminer la date de livraison de la pièce défectueuse correspondant à la référence mentionnée de la facture précitée.
Il convient en conséquence de faire droit à toutes les demandes d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance de référé expertise engagée dans l’intérêt à la fois de la SARL GOMB’AUTO et de la SAS F.O.I. 44 justifie de laisser à les dépens qu’elles ont chacune engagés. Compte tenu de l’issue donnée à la contestation de la demande d’extension, la société DAYCO EUROPE SRL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé du 29 octobre 2024 (N° RG 24/00009) et du 8 avril 2025 (RG N° 25/00070) sont communes et opposables à la SAS F.O.I. 44, la SASU PRECISIUM GROUPE et la société DAYCO EUROPE SRL, qui participeront de ce fait à la mesure d'expertise ;
Disons que monsieur [S] [C] voit sa mission étendue pour inclure lesdites sociétés parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure d’expertise ;
Déboutons la société DAYCO EUROPE SRL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens engagés par la SARL GOMB’AUTO et la SAS F.O.I. 44 resteront à la charge de chacune ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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