Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/89
Rôle N° RG 21/02013 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WA
[R] [D]
C/
[M] [S]
Société [S] PAYSAGE
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00403.
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [S] PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 1]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [S] PAYSAGE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseilllère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [M] [S] Paysage, dont le gérant est M. [M] [S], a été créée le 2 novembre 2002 et intervient dans le secteur du paysage, proposant des prestations de création, d'aménagement et d'entretien paysager à sa clientèle.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Elle a engagé Mme [R] [D] le 20 octobre 2015 suivant un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à temps plein sur le poste d'Aide Paysagiste rémunéré à concurrence de 1.459,07 € brut par mois.
Le 21 février 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail (traumatisme du majeur droit avec impotence fonctionnelle) jusqu'au 12 mars 2017.
Le 22 février 2017, elle a déposé à l'encontre de M. [S] une main courante l'accusant de lui avoir jeté une bûche de bois sur la tête le 21 février 2017 à l'origine d'un hématome du cuir chevelu avec oedème puis une plainte le 04 mars suivant.
Le 16 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte en attendant un avis spécialisé. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Le 25 mars 2017, Mme [D] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 18 avril 2017.
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, elle a démissionné.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que l'expert psychiatre mandaté avait confirmé l'inaptitude définitive de la salariée au poste de travail au sein de l'entreprise.
Reprochant à l'employeur des faits de violences volontaires commis sur sa personne le 21 février 2007 et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le 22 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Monsieur [S] a dissous sa société le 31 décembre 2020 et en est devenu le liquidateur amiable.
Par jugement du 21 janvier 2021 la juridiction prud'homale a:
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARLU [M] [S] de sa demande reconventionnelle;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2021, elle a fait assigner en intervention forcée M. [M] [S] en qualité de liquidateur amiable de la Sarlu [S] Paysage.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] demande à la cour de :
Vu le salaire de référence d'un montant de 1480.30 € bruts (saisine de l'employeur lors de la
contestation de l'avis d'inaptitude temporaire au poste),
Juger qu'il s'excipe de la main courante déposée le 21 février 2017 et du certificat médical du même jour, de la plainte du 04 mars 2017, de la lettre de prise d'acte du 19 avril 2017 et du rapport de l'expert judiciaire [L]; que l'employeur a porté atteinte sciemment à l'intégrité physique de Mme [D], lui occasionnant ainsi tant des blessures physiques que morales, suffisamment graves pour entrainer son inaptitude définitive au poste de travail.
Juger que ce comportement de la société [S] Paysage et de Monsieur [S] en particulier, revêt la qualification de faute grave.
En conséquence :
Réformer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2021,
Statuant à nouveau :
- prononcer la requalification de la démission du 19 avril 2017, en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur;
- juger que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société [S] Paysage à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 1480.30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
- 148.03€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 444.09 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5.921.20 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (soit 4 mois de salaire),
- 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné.
- dire que les condamnations porteront intérêt de droit au taux légal à compter de la saisine du
Conseil de Prud'hommes,
- ordonner à la société [S] Paysage de remettre à Mme [D] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard ; à compter du 08 ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [S] Paysage à payer à Mme [D] la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la liquidation de la société [S] Paysage, la créance salariale privilégiée
de Mme [D] pour un total de 12.993 € (douze mille neuf centre quatre-vingt-treize euros), hors cotisations sociales.
- condamner la société [S] Paysage aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'intervenant forcé notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [S] Paysage, représentée par M. [M] [S], liquidateur amiable, a demandé à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de 1.480,30 € correspondant au plancher légal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
Constater l'absence de préjudiece moral subi par Mme [D] distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
Débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 € en réparation d'un préjudice moral prétendument subi.
A titre reconventionnel:
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société [M] [S] Paysage de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [D] à payer à la défenderesse 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de professionnalisation :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture des faits qu'il reproche à l'employeur, le juge devant l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur lesquels doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le doute profitant à l'employeur.
Mme [D] soutient qu'elle a entretenu une relation intime avec M. [M] [S] durant plusieurs mois, que le couple s'est séparé en février 2017, que durant la journée de travail du 21 février 2017, suite à une enième discorde, de colère M. [S] lui a lancé une bûche sur la tête, qu'elle s'est rendue directement aux urgences faire constater un hématome du cuir chevelu au niveau pariétal- temporal droit avec oedème, l'urgentiste lui ayant prescrit une ITT d'un jour ainsi que 8 jours de soins, qu'elle est retournée travailler et s'est le même jour blessée au majeur de la main droite, que son médecin lui a prescrit le 21 février un arrêt de travail pour accident du travail; que le lendemain elle est allée déposer une déclaration de main courante auprès de la police municipale du Beausset pour des faits de violences volontaires sur concubine et craignant pour son intégrité physique a finalement déposé plaintele 4 mars 2017, que le 16 mars 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire, que son médecin psychiatre compte tenu de l'existence d'un syndrome dépressif l'a placée en arrêt de travail à compter du 18 avril 2017, que le psychiatre expert désigné en référé a confirmé une inaptitude définitive et a relevé des éléments confirmant un stress post traumatique consécutif à une agression, que la démission qu'elle a adressée à l'employeur faisant état des faits de violence du 21 février 2017 et de menaces réitérées exclut une volonté libre et éclairée de démissionner ce d'autant qu'elle verse aux débats des éléments établissant une atteinte à son intégrité physique imputable à M. [S] constitutive d'une faute grave, les messages que lui a adressée celui-ci postérieurement à cette date confirmant le souhait de ce dernier de s'excuser d'une faute et qu'elle prouve que le comportement de celui-ci est à l'origine de sa démission.
M. [S], ès-qualités, reconnaît avoir entretenu une relation intime avec Mme [D] mais conteste formellement les faits de violences physiques et de menaces réitérées qu'elle lui impute en relevant en premier lieu que la salariée a démissionné plus de deux mois après le déroulement des prétendus faits fautifs qui sont à la fois anciens et non établis, qu'en effet la chronologie des faits du 21 février 2017 avancée par Mme [D] dans ses déclarations de police est contradictoire, qu'elle ne s'est jamais rendue le matin au service des urgences , que si elle avait réellement été victime de violences physiques de la part de M. [S] elle aurait abandonné son poste de travail alors qu'elle a exécuté normalement ses missions jusqu'à 14h30 alors qu'il verse aux débats le témoignage d'un client présent sur le chantier le 21 février 2017 attestant de l'absence de blessures de la salariée; que celle-ci n'établit aucun lien de causalité entre l'hématome constaté et le comportement de M. [S] alors que le Dr [L], expert mandaté par le juge des référés n'a jamais confirmé l'existence d'un stress post-traumatique et que Mme [D] n'apporte aucune preuve nouvelle ni argument nouveau relatif à sa prétendue agression physique, aucun élément ne démontrant la réalité des violences verbales alléguées par la salariée.
La lettre de démission de Mme [D] adressée à M. [S] le 19 avril 2017 est rédigée ainsi qu'il suit :
'Monsieur,
Suite à la violence suivie d'incapacité dont vous avez fait part à mon égard le 21 février 2017 et aux menaces réitérées contre ma personne, je démissionne de mon poste d'aide paysagiste au sein de votre entreprise [M] [S] Paysage.
Cette démission prendra effet le 1er mai 2017 et rompt le contrat de professionnalisation établi le 20 octobre 2015 aux torts de l'employeur.'
A l'appui de ses demandes, Mme [D] verse aux débats les pièces suivantes :
- un certificat médical établi le 21 février 2017 par le service des urgences de la Polyclinique Mutualiste Henri Malartic mentionnant un examen réalisé le 21/02/2017 à 15h29, la patiente déclarant 'a reçu une bûche au niveau du crâne', le constat d'un 'hématome du cuir chevlu au niveau pariéto-temporal droit avec oedème' à l'origine d'une ITT d'1 jour et de soins durant 8 jours;
- un certificat médical d'accident du travail initial du 21 février 2017 pour 'traumatisme du majeur droit avec impotence fonctionnelle et hématome ' et trois prolongations médicales jusqu'au 12 mars 2017 correspondant à un certificat médical du service des urgences de la même polyclinique rédigé le 21 février 2017 à 16h19 (pièce n°3 de l'employeur) pour un 'traumatisme du 3ème doigt de la main droite par torsion et écrasement avec une bûche';
- une déclaration de main courante auprès de la police municipale de [Localité 4] du 22 février 2017 faisant état d'une rupture de la relation de Mme [D] et de M. [S] depuis le 14 février 2017 à l'initiative de ce dernier 'après avoir espionné sa vie privée sur les applications Messenger et Facebook' de ce qu'il a déjà été condamné pour des faits de violence et qu'il détient des armes à feu et des armes blanches cette dernière; Mme [D] relatant 'qu'hier mardi 21 février 2017 à 09h30 elle travaillait avec M. [S] et que ce dernier sans l'avoir fait exprès (selon ses dires à lui) lui a jeté une bûche de bois dans la tête tout en l'intimidant, qu'il en est résulté un passage aux urgences de la Polyclinique de Malartic qui ont mis une ITT de un jour sauf complications avec 8 jours de soins initiaux, qu'elle craint pour son intégrité physique et demande l'assistance de la force publique afin de pouvoir récupérer ses biens';
- un dépôt de plainte de Mme [D] à l'encontre de M. [S], son ex-conjoint et employeur auprès de la gendarmerie Nationale de [Localité 3] du 4 mars 2017 expliquant qu'elle s'est mise rapidement en couple avec celui-ci, que les conflits sont arrivés rapidement, qu'il n'hésitait pas à l'insulter; que 's'agissant de notre relation pendant les heures de travail tout se passait bien; que depuis 3 mois, rien n'allait plus, qu'il a décidé de la quitter le 14 février 2017 suite à des échanges qu'il a surpris via un réseau social, qu'il a 'commencé à être menaçant le mardi 21 février 2017 il a pété un câble lorsque je suis arrivée au travail, il m'a dit que ça n'allait pas pouvoir continuer comme ça que ça allait être très compliqué pour moi dans le sens où il allait me pourrir la vie au travail.
Sur les faits :
Lors de la journée du 21 février 2017 vers 09h30, nous nous trouvions tous deux sur un chantier lorsque soudain il est allé cherché une bûche se trouvant dans une remorque et l'a jeté dans ma direction, je me la suis prise dans la tête, juste avant il me parlait très mal concernant notre conflit personnel...
Je l'ai remercié de m'avoir lancé une bûche dans la tête, il m'a répondu de toute façon tu as la tête dure.
Je suis allée m'asseoir, il m'a raccompagné au véhicule en regardant si j'étais blessée, il a continué à me menacer.
J'ai terminé le travail vers 14h30 car étant blessée à la tête et étant toujours choquée et stressée de recevoir un nouveau coup je me suis blessée seule mais cette fois-ci à la main.
Je me suis rendue seule aux urgences .....Non, il n'y avait personne sur place au moment des faits, nous n'étions que tous les deux.
Depuis les faits, nous communiquons principalement par mail, je suis allée récupérer mes affaires le jeudi 23 février 2017 à 19h00...il avait laissé les affaires à l'extérieur je ne l'ai pas vu.'
- un avis d'inaptitude temporaire dans l'attente d'un avis spécialisé du 16/03/2017;
- un arrêt de travail initial pour 'état anxiodépressif' du 25 mars 2017 jusqu'au 18 avril 2017;
- un courrier du Dr [Z], psychiatre, du 18 avril 2017 adressée à une consoeur; lui indiquant avoir vu à sa demande Mme [D] :
'D'après ses dires il a existé au sein de la société des problèmes relationnels. Elle cite un comportement agressif de la part de son patron avec qui elle a entretenu une relation de type concubinage. Elle décrit une agression en date du 21 février 2017 avec une bûche jetée et menace sérieuse d'après la patiente 'je vais t'écraser avec mon tracteur'. Elle est actuellement sous Alprazolam 0,25 1/jour - Brintellix 10 1/jour.
Elle présente un choc initial avec état de stress post traumatique toujours en cours....Après examen, elle me paraît présenter ce jour une inaptitude complète et définitive à son poste et à tous autres postes de l'entreprise [M] [S] Paysage.';
- un rapport d'expertise du Dr [L], médecin expert désigné par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a rencontré Mme [D] le 25 septembre 2017 auquel elle a relaté les faits suivants :'Le 21 février 2017 entre 09h30 et 10h00 elle subit une agression verbale de la part de son employeur, M. [S] qui était son compagnon...En chargeant du bois, M. [S] lui aurait jeté une bûche sur la têtes au-dessus de la tempe droite. Elle déclare ne pas avoir perdu connaissance, s'être assise et avoir été l'objet de nouvelles menaces 'je peux t'écraser avec le tracteur..' Elle dit avoir eu un hématome, des céphalées, des vertiges.
Elle affirme avoir continué à travailler, stressée, s'être fait mal au 3ème doigt de la main droite.'; qui a relève que celle-ci s'était effondrée en pleurs durant l'examen et qu'à 7 mois des faits 'sur le plan psychique, il persiste une anxiété résiduelle marquée entretenue par la crainte d'avoir de nouveaux contacts avec son employeur et les évènements sont trop récents pour que celle-ci soit effacée' 'je considère à ce jour que Mme [D] est définitivement inapte à ce poste au sein de cette entreprise';
- un courrier adressé par M. [S] le 8 mars 2017 dont l'objet était : Le Pardon 'bonjour, je te souhaite une bonne journée de la femme.'
- un courriel adressé par M. [S] le 12 mars 2017 'Dernier message après j'arrête...Mes amis de la chasse me demande de tes nouvelles. Je pense sincèrement que nous foutons en l'air une très belle histoire d'amour pour des conneries....Reviens vivre et travailler avec mois...nous sommes quittes dans les mauvais coups alors stop et embrassons nous ce sera bien plus sympathique...'
Il se déduit de l'analyse de ces éléments que si Mme [D] ne produit aux débats aucun témoignage confortant ses déclarations relatives aux menaces et violences volontaires dont elle dit avoir été victime le 21 février 2017 de la part de M. [S], celles-ci sont cependant corroborées par un certificat médical rédigé le jour même dans un service d'urgence constatant 'un hématome du cuir chevelu au niveau pariéto-temporal droit avec oedème' à l'origine d'une ITT d'1 jour et de 8 jours de soins, par l'absence d'explication plausible fourni par l'employeur qui les conteste ou évoque leur ancienneté alors qu'il est constant qu'ils travaillaient ensemble ce jour là, par le fait que, contrairement aux écritures de son conseil manifestement erronées quant à la chronologie de ces faits, elle a relaté de façon identique et cohérente leur déroulement ainsi que ses deux passages aux urgences dans l'après-midi du 21 février 2017 à ses différents interlocuteurs (médecin généraliste, psychiatre, service de police, gendarmerie), que le psychiatre qui l'a examinée en avril 2017 a fait le constat d'un stress post-traumatique toujours en cours alors que le médecin expert désigné par la formation de reféré a relevé cinq mois plus tard la persistance d'une anxiété résiduelle marquée entretenue par la crainte d'avoir de nouveaux contacts avec son employeur et l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et enfin par la teneur même des courriels que lui a adressés M. [S] en mars 2017, notamment celui du 8 mars lui demandant pardon, excluant ainsi tout doute quant à la matérialité des faits dénoncés.
En outre, les témoignages versés aux débats en défense par M. [S] en pièces n°8 à 11 relatant l'intimité harmonieuse du couple avant le 21 février 2017 ne remettent pas en cause cette analyse alors que si M. [U] atteste en pièce n°7 'avoir été présent le mardi 21 février 2017 sur le chantier, avoir vu Melle [D] travailler et ne pas avoir constaté de blessures à la tête, ni de difficultés à transporter le bois', la portée probatoire de cet unique témoignage est très relative alors que l'absence de toute blessure à la tête est contredite par le certificat médical daté du même jour à 15h29 et que ce témoin n'évoque pas non plus la blessure de la salariée à la main droite lors du chargement de bois dans une remorque.
En conséquence, Mme [D] ayant à tout le moins prouvé la matérialité des faits de violences volontaires imputables à son employeur mentionnés dans sa lettre de démission lesquels constituent un manquement particulièrement grave de l'employeur notamment à son obligation de sécurité empêchant, même deux mois après leur réalisation, la poursuite du contrat de professionnalisation, le caractère équivoque de sa démission est avéré, celle-ci s'analysant en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande est infirmé.
Sur la base non contestée d'un salaire mensuel brut de référence de 1.480,30 €, Mme [D] est bien fondée à obtenir par infirmation de la décision déférée non la fixation de créances au passif de cette société laquelle ne faisant pas l'objet d'une procédure collective est in bonis cette demande étant rejetée mais la condamnation de la société [S] Paysage, représentée par M. [M] [S] liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes, dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire:
- 1.480,30 € au titre de l'indemnité de préavis et 148,03 € de congés payés afférents;
- 444,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017, la salariée a droit à une indemnisation calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Tenant compte d'une ancienneté de 18 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés, d'un âge de 28 ans, des circonstances de la rupture du contrat de professionnalisation mais également de ce que Mme [D] n'a versé aux débats aucun élément postérieurement à sa prise d'acte justifiant de ses recherches d'emploi et d'éventuelles difficultés d'insertion professionnelle, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [S] Paysage, représentée par M. [M] [S], liquidateur amiable, au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, alors que la salariée a été indemnisée de la perte injustifiée de son emploi en tenant compte des circonstances particulières de la rupture, qu'elle ne motive pas cette demande et qu'elle ne produit aux débats aucun élément, elle ne justifie ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice moral distinct de sorte qu'il convient par confirmation du jugement entrepris de la débouter de cette demande.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Le sens du présent arrêt conduit à faite droit à cette demande dans les termes figurant dans le dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le rejet par la juridiction prud'homale est confirmé.
Sur les intérêts légaux :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [D] aux dépens sont infirmées.
La Sarlu [S] Paysage, représentée par M. [M] [S], liquidateur amiable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [D] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que la démission du 19 avril 2017 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de Mme [D] de fixation au passif de la société [S] Paysage représentée par M. [S], es-qualités qui ne bénéficie pas d'une procédure collective de créances salariales privilégiées.
Condamne la société [S] Paysage représentée par M. [M] [S], en qualité de liquidateur amiable, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 1.480,30 € au titre de l'indemnité de préavis et 148,03 € de congés payés afférents;
- 444,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société [S] Paysage représentée par M. [M] [S], ès-qualités, à Mme [D] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la société [S] Paysage représentée par M. [M] [S], en qualité de liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [D] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE