Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/510
Rôle N° RG 21/05851 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ22
[J] [C]
C/
[R] [L]
[T] [X]
[H] [A] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ollivier PARRACONE
Me Frédéric TEISSIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2020 enregistréé au répertoire général sous le n° 20/00431.
APPELANTE
Madame [J] [W] épouse [C]
née le 03 septembre 1947 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [X]
né le 10 Août 1955 à [Localité 18] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [A] épouse [X]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [O] née [L], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller Rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] est propriétaire d'une parcelle sise, [Adresse 20] et cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement A [Cadastre 13]).
Son titre de propriété, une acte de donation partage entre vifs en date du 22 mai 1981 précise que l'accès à cette propriété se fait par un chemin privé situé à l'Est et prenant naissance sur la route de Moiramas, soit la RD n° 10.
Le parcelle mitoyenne, cadastrée AE [Cadastre 9] appartient à Mme [R] [L].
Les parcelles mitoyennes cadastrées AE [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 10], anciennement A [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sont la propriété de M. [T] [X] et Mme [H] [X] épouse [A].
Le titre de propriété de ces derniers, en date du 25 juillet 1986, stipule que la parcelle A [Cadastre 13] (actuellement AE [Cadastre 7]) bénéficie d'une servitude de passage au pied, au Nord de la parcelle Nord de la parcelle A [Cadastre 16] (actuellement AE [Cadastre 10]) ne résultant d'aucun titre ancien mais supposée acquise par la prescription trentenaire.
M. [T] et Mme [H] [X] ont décidé de procéder à une opération de division foncière sur leur propriété, dans le cadre d'une opération de lotissement, et ont obtenu de la Commune de [Localité 21] un permis d'aménager, portant sur la création de 7 lots cadastrés AE [Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Se plaignant de l'enclavement de sa parcelle, Mme [J] [C] a fait assigner Mme [R] [L] et M. [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre désigner un expert judiciaire avec mission de constater que sa parcelle est enclavée et déterminer les solutions de désenclavement. Mme [H] [X] épouse [A] est intervenue volontairement aux débats.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- accueilli [H] [X] en son intervention volontaire, ès qualité de propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] ;
constaté l'absence d'intérêt légitime ;
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise ;
- débouté Mme [J] [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [J] [C] à verser à [H] et [T] [X] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [C] aux dépens de l'instance.
Selon déclarations reçues au greffe les 20 avril et 5 mai 2021, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/5851 et 21/ 6677 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [C] sollicite de la cour':
- à titre principal, qu'elle annule ou, à tout le moins infirme, l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire ;
- à titre subsidiaire, qu'elle l'infirme en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire pour défaut d'intérêt légitime à agir,
- en tout état de cause statue à nouveau et désigne tel expert judiciaire qu'il lui plaira pour constater la situation d'enclave et proposer des solutions de désenclavement avec pour mission de :
1. se rendre sur les lieux, en faire la description en joignant des clichés photographiques des points litigieux ;
2. convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
3. se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produites aux débats, la copie des titres de propriété ;
4. faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
5. répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse ; après leur avoir imparti un délai pour présenter les dires, délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois ;
6. rechercher si la parcelle AE [Cadastre 7] appartenant à Mme [W], veuve [C] est actuellement enclavée ;
7. indiquer, conformément au code civil, en cas d'enclave, le ou les trajets permettant de désenclaver ladite propriété, mais surseoir aux opérations si des tiers doivent être appelés en la cause jusqu'à ce que la demanderesse ait effectivement appelé ces tiers en la cause ;
8. étudier notamment la solution de désenclavement proposée par Mme [W], veuve [C] et exposée aux motifs de la présente assignation ;
9. déterminer l'assiette du ou des passages, donner tous éléments d'information permettant de déterminer l'indemnité ou les indemnités dues au fond servant, en fournissant en particulier les références du marché local immobilier, dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passage ;
- réserve les dépens et les sommes éventuellement dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la conseillère désignée par le premier président, a relevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] et Mme [H] [X] déposées au greffe et notifiées le 5 août 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 444 du même code dispose : Le président peut ordonner la réouverture des débats : il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Mme [C] sollicite l'annulation de la décision entreprise au motif qu'elle serait fondée sur des 'moyen de fait' que le premier juge aurait soulevés d'office sans les soumettre au contradictoire des parties. Il en est ainsi, selon elle, des arguments tirés de son titre de propriété, de celui des consorts [X] et du plan des réseaux secs du lotissement créé par ces derniers.
Même si les conclusions et pièces de [H] et [T] [X] ont été déclarées irrecevables, il s'évince des termes de l'ordonnance entreprise que ces derniers ont, à titre principal, conclu au débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions. Ce faisant, ils ont nécessairement discuté le bien fondé de la demande d'expertise et donc l'intérêt légitime de la demanderesse de voir, comme elle le sollicitait, investiguer sur l'état d'enclavement de sa parcelle et les moyens d'y remédier.
Dans le cadre de ce moyen de droit, le premier juge était libre d'analyser l'ensemble des pièces régulièrement produites par les parties au soutien de leur prétentions et soumises au contradictoire. Il n'a donc nullement violé le contradictoire en trouvant dans celles-ci des arguments de pur fait susceptibles d'alimenter le débat juridique engagé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et donc, de fonder sa décision.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'article 683 ajoute que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique : néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La donation entre vifs, reçue le 22 mai 1981 par Maître [N], notaire à [Localité 21], qui constitue le titre de propriété de l'appelante stipule que l'on accède à sa parcelle de terre en nature de jardin ... depuis la route de [Localité 19] par un chemin privé au Levant, servitude ancienne dont les parties n'ont pas justifié l'existence par un titre régulier mais par leurs seules déclaration. L'assiette de cette servitude est constituée par la parcelle AE [Cadastre 12] qui, comme le confirment les photographie et carte Géoportail ainsi que le procès-verbal constat dressé le 16 février 2021 par Maître [M], huissier de Justice, correspond à un chemin qui, situé au Nord Est de la propriété de Mme [C], longe les confins Nord de la parcelle AE [Cadastre 9], propriété de Mme [L]. Ce chemin, fermé en février 2021 par une chaine, a visiblement été terrassé et constitue l'accès habituel à la parcelle AE [Cadastre 17] se laquelle se trouve édifiée une maison d'habitation. Au vu des plans et photographies produits, il s'analyse comme l'accès le plus court à la route de [Localité 19] et peut parfaitement être utilisées par Mme [C] pour accéder à son fonds même si, pour ce faire, il lui faudra visiblement aménager un portail en lieu et place de son muret surmonté d'un grillage. Quant au débouché automobile sur la route départementale 10 (précitée), il peut, en tant que de besoin, être sécurisé par l'installation de miroirs.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que disposant d'un accès à la voie publique, Mme [J] [C] ne justifiait d'aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater que sa parcelle est enclavée et déterminer les solutions de désenclavement.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans sa déclaration d'appel, Mme [J] [C] a critiqué tous les chefs de l'ordonnance entreprise. Cependant dans ses conclusions d'appel, elle n'a pas sollicité l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [H] [X] et M. [T] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
L'appelante, qui succombe, sera, en outre, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [C] aux dépens d'appel.
La greffière Le président