Texte intégral
N° RG 22/06465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ3F
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 31 mai 2022
RG : 21/00886
pôle civil 1
S.C.P. MORIZOT COUVERT BARAKAT COLLY
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANTE :
La SCP MORIZOT COUVERT BARAKAT COLLY, Notaires
Associés
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte notarié du 11 juin 2012, la société Kelyan a acquis un fonds de commerce financé par un prêt de 105'000 euros consenti par la société Crédit Lyonnais LCL (la banque), dont le remboursement était garanti par un nantissement sur le fonds inscrit le 14 juin 2012 et par le cautionnement des gérants de la société à hauteur de 25 % chacun.
Le prix de cession a été consigné entre les mains du notaire instrumentaire, Maître [B] [X] (le notaire), notaire associé au sein de la SCP [X] Dormoy Morizot, aux droits de laquelle vient la SCP Morizot Couvert Barakat Colly (la société de notaires).
Par un jugement du 18 juin 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, saisi par la société Kelyan, a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce et la société venderesse a été condamnée à rembourser le prix de cession.
Par courriers recommandés des 6 avril et 11 juillet 2016, la banque a informé le notaire de sa qualité de créancier nanti et a formé opposition, lui communiquant le décompte des sommes à lui régler pour un total de 80'953,54 euros.
Par une ordonnance de référé du 8 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment condamné le notaire à restituer à la société Kelyan, dès la signification de la décision, les sommes détenues sous séquestre sur le compte de la Caisse des dépôts et consignation dans le cadre de la cession de fonds de commerce.
Le 24 janvier 2017, le notaire a adressé à l'avocat de la société Kelyan un chèque de 83'303,63 euros.
Le 6 juillet 2017, la banque a cédé sa créance à la société Intrum debt finance AG.
Le 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Kelyan à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 99'077,85 euros, solidairement avec les deux cautions dans la limite de la somme de 24'769,46 euros chacun.
Considérant que le notaire avait commis une faute en remettant les fonds à la société Kelyan ensuite de l'annulation de la vente du fonds de commerce, la société Intrum debt finance AG a assigné la société de notaires en responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné la société de notaires à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 90'350,09 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce ainsi que les intérêts reçus de la caisse des dépôts, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, date de la mise en demeure,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société de notaires à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de notaires à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société de notaires a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour infirmer le jugement et statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, et a condamné la société de notaires à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société de notaires demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger prescrite l'action engagée le 19 octobre 2021 par la société Intrum debt finance AG à son encontre,
subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger défaillante la société Intrum debt finance AG dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,
- débouter la société Intrum debt finance AG de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- débouter la société de notaires de l'ensemble de ses prétentions,
- juger non prescrite l'action intentée le 19 octobre 2021 par elle à l'encontre de la société de notaires,
- condamner la société de notaires à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société de notaires soutient que l'action engagée le 19 octobre 2021 par la société Intrum debt finance AG est prescrite, dès lors que la banque n'ignorait rien des opérations menées par le notaire et que la société intimée confirme elle-même l'intervention de la banque auprès du notaire par lettre du 6 avril 2016.
La société Intrum debt finance AG réplique que le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne peut pas être le courrier du 6 avril 2016 mais doit être fixé au 24 janvier 2017, date à laquelle la banque a eu connaissance de l'erreur du destinataire des fonds commise par le notaire.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la date à laquelle la banque, aux droits de laquelle vient la société Intrum debt finance AG, a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action doit être fixée à la date du courrier que lui a adressé le notaire pour l'informer de ce qu'il libérait les fonds au profit de l'avocat de la société Kelyan, soit le 24 janvier 2017.
Il s'ensuit que l'action engagée par la société Intrum debt finance AG par assignation du 19 octobre 2021 n'est pas prescrite.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de notaires.
2. Sur la responsabilité de la société de notaires
La société Intrum debt finance AG valoir que :
- le notaire a commis une faute en effectuant le versement des fonds au profit de la société Kelyan, alors qu'il savait pertinemment que la banque avait financé l'opération et qu'elle disposait d'un titre notarié et d'un nantissement sur le fonds de commerce ;
- l'argument de la société de notaires selon lequel le notaire s'est exécuté en application d'une ordonnance de référé est inopérant, dès lors que le notaire n'a pas tenu compte du nantissement au profit de la banque, alors même que celle-ci lui avait écrit à deux reprises les 6 avril et en juillet 2016, soit bien avant l'ordonnance de référé et qu'il était en conséquence bien au fait de la situation lorsqu'il a restitué les fonds à la société Kelyan ;
- son préjudice est constitué par la perte de la somme de 90'350,09 euros qui aurait dû lui être remise, la tentative de recouvrement de la créance auprès de la société Kelyan et de ses associés s'avérant impossible.
La société de notaires réplique que :
- le notaire a été condamné par le juge des référés à restituer à la société Kelyan les sommes détenues ; aucune responsabilité du notaire n'est donc encourue puisqu'il s'est exécuté d'une décision de justice ;
- l'opposition de la banque ne pouvait prospérer en raison des saisies antérieures de la société Kelyan elle-même ;
- il incombait à la banque de faire diligence, ce qu'elle n'a pas fait, sa carence dans l'exercice de ses droits l'ayant probablement amené à céder sa créance douteuse à la société Intrum debt finance AG ;
- il n'existe aucune faute du notaire et aucun préjudice indemnisable directement lié au grief allégué.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il appartient à la société Intrum debt finance AG de démontrer qu'en versant les fonds séquestrés entre les mains de la société Kelyan, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'elle allègue.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu'en versant à l'avocat de la société Kelyan la somme de 83'303,63 euros représentant le solde des fonds séquestrés, le notaire n'a fait qu'exécuter l'ordonnance de référé du 8 décembre 2016 qui lui en faisait obligation, puisqu'elle le condamnait expressément à restituer à la société Kelyan, dès la signification de la décision, les sommes détenues sous séquestre.
L'exécution d'une décision de justice par la partie condamnée ne revêtant aucun caractère fautif, la société Intrum debt finance AG n'est pas fondée à reprocher au notaire une faute de nature à engager sa responsabilité, peu important à cet égard que le notaire ait été informé de l'existence d'un nantissement au profit de la banque.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de débouter la société Intrum debt finance AG de sa demande en paiement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Intrum debt finance AG, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société de notaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP Morizot Couvert Barakat Colly,
Déboute la société Intrum debt finance AG de ses demandes,
Condamne la société Intrum debt finance AG à payer à la SCP Morizot Couvert Barakat Colly la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum debt finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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