Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 21/16308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKVQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Septembre 2021
Date de saisine : 14 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° 18/00999 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 03 Juin 2021
Appelant :
Monsieur [K] [O] [E] [D] [H], représenté par Me Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
Intimés :
Monsieur [Z] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL, SARL qui a fait l'objet d'une radiation du RCS de PARIS à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, désigné par ordonnance du 27 octobre 2016 du Président du Tribunal de Commerce de Paris, représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [U] [Y] VEUVE [C] prise ès-qualité d'héritière de feu Monsieur [P] [C]
Monsieur [R] [J]
Madame [M] [KE] [F], représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2021389
Madame [U] [C] ès qualité d'héritière de Feu Monsieur [P] [C], représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20210620
S.A.R.L. [N] ART CONSEIL MANDATAIRE AD HOC, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [B] [G] [A] [KE]-[W]-[F] es qualité d'héritier de Madame [M] [KE] [F]., représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2021389
Monsieur [I] [L] [T] [KE]-[W]-[F] es qualité d'héritier de Madame [M] [KE] [F]., représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2021389
Madame [X] [KE]-[W] [F], représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, lors de l'audience, et de Maxime Martinez, greffier, lors du prononcé
La société [N] ART CONSEIL créée en 1990 avait pour activité le commerce d''uvres d'art.
Elle a fait l'objet d'une liquidation amiable le 2 juin 2015.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2016, M. [Z] [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société, aux fins notamment de la représenter dans les procédures judiciaires à engager contre Mme [M] [KE] [F], M. [D] et les intermédiaires de la vente.
Il faisait valoir que la société [N] ART CONSEIL avait acquis trois oeuvres de [V] [F], authenti'ées par Mme [M] [KE] [F], auprès de M. [K] [O] [E] [D] [H], mais que l'authenticité de deux des oeuvres est désormais contestée par M. [S] [F], M. [P] [C] ayant la qualité de mandataire du vendeur et M. [R] [J], la qualité d'intermédiaire entre la société [N] ART CONSEIL et M. [C].
Les deux oeuvres en cause sont « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte cubiste (collage) ».
Par actes d'huissier en date des 20 octobre 2017, M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL, a fait citer M. [K] [O] [E] [D], M. [P] [C], M. [R] [J] et Mme [KE] [F] aux 'ns de voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre cette société et M. [D] [H] des deux tableaux pour erreur tenant à leur défaut d'authenticité.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de.la mise en état a rejeté une demande de sursis a statuer formée par M. [D] [H] et Mme [KE] [F] dans l'attente de 1'instruction en cours à la suite d'une plainte pénale de l'indivision [F].
M. [Z] [N] est intervenu volontairement à l'instance en son nom personnel.
M. [P] [C] est décédé le 1er mai 2020. Mme [U] [Y], son épouse, est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'héritière.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Ecarté des débats la pièce adressée par M. [N] après clôture des débats ;
Rejeté la demande de réouverture des débats ;
Rejeté la demande aux fins que les pièces n°l, 2, 4, 5, 6 et 7 versées par Mme [KE] [F] soient écartées des débats ;
Ecarté des débats la pièce n°1 produite par [P] [C] ;
Rejeté pour le surplus les demandes aux fins que les pièces de [P] [C] soient écartées ;
Rejeté la demande aux fins que la pièce n°3 de M. [D] soit écartée des débats ;
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté M. [N] de ses demandes fondées sur l'article 123 du code de procédure civile ;
Prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [K] [D] et la société [N] ART CONSEIL et portant sur les oeuvres alors attribuées à [V] [F] « Nature morte au compotier et à la guitare » et « Nature morte au verre et à la bouteille » pour erreur ;
Condamné M. [K] [D] à payer à M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc. de la société [N] ART CONSEIL la somme de 650.000 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL de sa demande au titre de la commission comme formée à l'encontre de M. [R] [J];
Débouté M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL de l'ensemble de ses demandes au titre des commissions formées à l'encontre de Mme [Y], es qualités d'héritière de [P] [C] ;
Débouté M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL de ses demandes au titre du préjudice financier et de réputation ;
Débouté M. [N], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice financier ;
Débouté M. [N], en son nom personnel, de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamné M. [K] [D] à payer à M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] [D] aux-dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Ismay MARCAIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [Z] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et en son nom personnel, Mme [U] [Y] veuve [C], M. [R] [J] et Mme [KE] [F].
Par ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [M] [KE] [F] décédée le 20 décembre 2022 et imparti un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour éventuelle mise en cause des héritiers de cette dernière.
M. [B] [KE] [F], M. [I] [KE] [F] et Mme [X] [KE] [F] ont été mis en cause par actes des 21 juillet 2023 et 1er septembre 2023 en leur qualité d'héritiers de Mme [M] [KE] [F].
MM. [B] et [I] [KE] [F] ont constitué avocat le 9 septembre 2023.
Mme [X] [KE] [W]-[F] a constitué avocat le 22 septembre 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2023, Mme [X] [KE] [W] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa des articles 4, 6, 32, 54, 56, 122, 370, 384, 789 et 907 du code de procédure civile, à voir :
IN LIMINE LITIS,
- PRONONCER la nullité de l'assignation en intervention forcée de Mme [X] [KE] [W]-[F].
À TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la mise hors de cause de Mme [X] [KE] [W]-[F].
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER M. [Z] [N], tant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL qu'à titre personnel, irrecevable à agir à l'encontre de [M] [W]-[F] aujourd'hui décédée et à l'encontre de son héritière, Mme [X] [KE] [W]-[F].
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] [N] de l'intégralité de ses réclamations à l'encontre de [M] [W]-[F] aujourd'hui décédée et à l'encontre de son héritière, Mme [X] [KE] [W]-[F].
- CONDAMNER M. [Z] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et à titre personnel à payer à Mme [X] [KE] [W]-[F] la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, dans le cadre de la présente procédure devant le Conseiller de la mise en état, et le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'incident du 12 avril 2024, Mme [X] [KE] [W]-[F] demande au conseiller de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS,
- PRONONCER la nullité de l'assignation en intervention forcée de Mme [X] [KE] [W]-[F].
À TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la mise hors de cause de Mme [X] [KE] [W]-[F].
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER M. [Z] [N], tant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL qu'à titre personnel, irrecevable à agir à l'encontre de [M] [W]-[F] aujourd'hui décédée et à l'encontre de son héritière, Mme [X] [KE] [W]-[F].
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [Z] [N] de sa demande visant à ce que M. ou Mme le Conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Mme [X] [KE] [W]-[F].
- DÉBOUTER M. [Z] [N] de l'intégralité de ses réclamations à l'encontre de [M] [W]-[F] aujourd'hui décédée et à l'encontre de son héritière, Mme [X] [KE] [W]-[F].
- CONDAMNER M. [Z] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et à titre personnel à payer à Mme [X] [KE] [W]-[F] la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, dans le cadre de la présente procédure devant le Conseiller de la mise en état, et le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 avril 2024, M. [Z] [N], agissant tant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL qu'en son nom personnel, au visa des articles 53, 114,115, 370,789, 771, 907 du code de procédure civile et 724 et 1240 du code civil, demande au conseiller de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
- DEBOUTER Mme [X] [KE]-[W] [F] de sa demande en nullité de l'assignation en intervention forcée ;
- JUGER recevable l'assignation en intervention forcée ;
- SE DECLARER incompétent au regard des dispositions nouvelles de l'article 789 du code de procédure civile (version du 1er janvier 2020) non applicable à l'instance introduite par acte du 20 octobre 2017.
- CONSTATER que Mme [X] [KE]-[W] [F] a saisi la cour d'appel de demandes identiques par conclusions au fond du 12 avril 2024 valant aveu judiciaire de l'incompétence du Conseiller de la mise en état ;
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande tendant à :
* Prononcer la mise hors de cause de Mme [X] [KE] [W]-[F]
* Déclarer M. [Z] [N], tant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL qu'à titre personnel, irrecevable à agir à l'encontre de [M] [W]-[F] aujourd'hui décédée et à l'encontre de son héritière, Mme [X] [KE] [W]-[F].
- JUGER que le moyen de droit tiré du prétendu défaut d'intérêt à agir de [N] ART CONSEIL en raison de sa prétendue non-qualité d'acheteur soulevé le 9 août 2019 par M. [D] est en contradiction avec le moyen développé dans ses écritures antérieures datées du 3 septembre 2018 et en conséquence, juger que ce moyen est partant, irrecevable
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER Mme [X] [KE]-[W] [F] parfaitement dans la cause ;
- REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité' et d'intérêt a' agir ;
- CONSTATER que les conclusions au fond en date du 18 janvier 2024 régularisent les demandes formulées à l'encontre de Mme [X] [KE]-[W] [F] et cette dernière ne peut prétendre à un quelconque grief ; - DEBOUTER Mme [X] [KE]-[W] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Mme [X] [KE]-[W] [F] à payer à M. [Z] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et à titre personnel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [X] [KE]-[W] [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 25 avril 2024.
Par message RPVA du 26 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter, avant le 16 mai, leurs observations quant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de mise hors de cause de Mme [X] [KE] [W] [F] ès qualités et sur l'intérêt à agir de M. [Z] [N] au regard des avis rendus par la Cour de cassation les 3 juin 2021 (15008P) et le 11 octobre 2022 (15012 B) ainsi que des compétences de la cour définies par les articles L. 311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire.
Par message en réponse du 15 mai 2024, Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité d'héritière de Mme [M] [KE] [F] a indiqué considérer que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. Elle précise en effet que les fins de non-recevoir qu'elle soulève n'ont pas été tranchées en première instance et sont insusceptibles de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance au fond puisqu'elle n'était pas partie en première instance. Elle ajoute que les fins de non-recevoir soulevées ne sont pas au nombre de celles dont l'examen est réservé à la cour d'appel.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée
Mme [X] [KE] [W] [F] invoque la nullité de l'assignation en intervention forcée en ce qu'il ne formule aucune prétention à son égard ou encore aucune demande de condamnation à son encontre, ce qui lui cause un grief puisqu'elle ne peut pas se défendre. Elle ajoute que les conclusions du 18 janvier 2024 de M. [N] ne comportent aucune régularisation dès lors que les motifs continuent à ne mentionner que Mme [M] [KE] [F] et non pas elle-même. Elle fait valoir que cette absence de précision dans les motifs lui porte préjudice dès lors qu'elle ne connaît pas les griefs formulés à son encontre.
M. [N], agissant tant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et en son nom personnel, conclut au rejet de la demande de nullité. Il fait valoir que les héritiers appelés en qualité d'ayant droit de la personne décédée sont la continuation de la personne du défunt et la remplace dans ses rapports juridiques. Il invoque le fait que l'interruption de l'instance consécutive au décès de l'une des parties ne bénéficie qu'aux ayants-droits de celle-ci et que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue de sorte que Mme [X] [KE] [W] [F] ne justifie d'aucun grief de l'absence de demande de condamnation à son encontre. En tout état de cause, il affirme avoir régularisé le vice de forme par des conclusions du 18 janvier 2024 dans lesquelles il formule des demandes à l'encontre de Mme [X] [KE] [W] [F].
L'article 370 du code de procédure civile prévoit que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible »
L'article 373 alinéa 2 du même code indique qu'à défaut de reprise volontaire, l'instance est reprise par voie de citation.
L'article 54 du même code prévoit que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(')
2° L'objet de la demande ;
(') ».
L'article 56 précise que : l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(')
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
(') ».
Par ailleurs, l'article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 115 du même code indique que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, l'assignation litigieuse délivrée le 21 juillet 2023 est intitulée « Assignation en intervention forcée par devant la cour d'appel de Paris » et précise qu'elle est délivrée par M. [Z] [N] à Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité « d'héritière de [M] [W] [F] épouse [KE] décédée le 20 décembre 2022 à Neuilly sur Seine » en vue de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance RG 21/16308 et d'obtenir le bénéfice des conclusions jointes.
S'il ressort desdites conclusions jointes à l'assignation que les prétentions qui y étaient contenues étaient formulées notamment à l'encontre de Mme [M] [KE] [F], il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L'assignation en intervention forcée litigieuse ayant été délivrée à Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité « d'héritière de [M] [W] [F] épouse [KE] », il était évident que les demandes initialement dirigées à l'encontre Mme [M] [KE] [F] étaient reprises à l'encontre de ses héritiers, dont Mme [X] [KE] [W] [F] ès qualités, de sorte que celle-ci ne peut invoquer aucun grief. Il sera à cet égard relevé que Mme [X] [KE] [W] [F] ès qualités a pu conclure au fond le 19 octobre 2023. En tout état de cause, les conclusions régularisées le 18 janvier 2024 par M. [Z] [N] agissant tant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et en son nom personnel formulent bien des demandes de condamnation à l'encontre de Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité d'héritière de Mme [M] [KE] [F] de sorte qu'elles valent régularisation des conclusions dénoncées par l'assignation en intervention forcée. Il sera encore relevé que Mme [X] [KE] [W] [F] a conclu au fond le 12 avril 2024 de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief subsistant.
La demande de nullité de l'assignation en intervention forcée de Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité d'héritière de Mme [M] [KE] [F] en date du 21 juillet 2023 sera donc rejetée.
Sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître des fins de non-recevoir
Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité d'héritière de Mme [M] [KE] [F] invoque tout d'abord le défaut de qualité de M. [N] à agir à son encontre en soutenant que l'action engagée à l'encontre de sa mère était intransmissible puisqu'il s'agissait d'une action attachée à sa personne. Ensuite elle soutient que M. [N] n'a pas de qualité à agir en nullité puisque ni lui ni la société [N] ART CONSEIL n'ont conclu le contrat de vente litigieux ni n'ont payé le prix de vente.
M. [N] agissant tant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et en son nom personnel, invoque l'inapplicabilité des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il demande le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse.
L'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 consacré à l'entrée en vigueur des dispositions issues dudit décret dispose que :
« I. ' Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. ' Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile , des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article précité que le nouveau renvoi opéré à l'article 789 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'appel ayant été interjeté par déclaration du 9 septembre 2021 de M. [K] [D], soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, les nouvelles dispositions sont applicables.
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Toutefois l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires.
Selon les articles L.312-1 et L.312-2 du même code, la cour d'appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d'un président et de plusieurs conseillers.
Ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n°21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel.
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l'examen des fins de non-recevoir de droit commun relève de l'appel et non de la procédure propre à l'appel.
En vertu de la hiérarchie des normes, le renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n'a pas pu modifier les compétences dévolues à la cour d'appel par les articles L. 311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire.
En conséquence, il convient de constater que l'examen de la recevabilité de l'action de M. [Z] [N], agissant tant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [N] ART CONSEIL et en son nom personnel, à l'encontre Mme [X] [KE] [W] [F] en sa qualité d'héritière de Mme [M] [KE] [F], aux motifs d'une intransmissibilité de l'action et d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Z] [N], n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'examiner les fins de non recevoir tirées de l'intransmissibilité aux héritiers de l'action initialement engagée à l'encontre de Mme [M] [KE] [F] et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Z] [N] ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.
Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maxime Martinez présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 27 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,