Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01565
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3S
CR / RC
Décision déférée du 21 Mars 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de [Localité 22] - (18/00303)
M. GUICHARD
[Y] [J]
C/
[I] [V]
[F] [L]
[S] [X]
[O] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [I] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], notaire
à [Localité 17], M. [Y] [J] a vendu à Mme [I] [V] et M. [F] [L] dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], le lot n° 8 'situé dans les combles du bâtiment unique avec accès indépendant à droite du bâtiment' moyennant le prix de 170.000 euros, précision faite que les lots 7 et 8 bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20], le vendeur déclarant que la mention de cette servitude de passage était portée à l'état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Me [O] [G], notaire à [Localité 17] le 29 décembre 2011, dont copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2ème Bureau le 25 janvier 2012 volume 2012 P n° 1299. Ce lot 8 consistait en un palier, une entrée, un cellier, deux paliers, un dégagement, une chambre avec placard, un séjour, une salle à manger, un dégagement, un placard, un wc, une cuisine, un bureau, un placard et une terrasse solarium représentant 2097/10000èmes des parties communes générales.
Déclarant avoir constaté au début de l'année 2016, l'existence de désordres importants au niveau de l'immeuble, les acquéreurs ont obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire en la personne de M.[R], qui a déposé son rapport le 30 octobre 2016.
Le 19 janvier 2017 M.[X] faisait sommation à Mme [V] et M.[L] de cesser les troubles causés sur la parcelle [Cadastre 20] dont il indiquait être propriétaire, leur enjoignant de supprimer diverses constructions, de supprimer les alimentations Edf passant sur la parcelle [Cadastre 20], de cesser tout passage, usage et stationnement sur la parcelle [Cadastre 20].
Par acte d'huissier délivré le 4 mai 2017, enrôlé sous le n° RG 17/1688, Mme [V] et M. [L] ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Toulouse M.[Y] [J] en résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil, subsidiairement pour dol.
M. [Y] [J] a fait appeler en cause M. [S] [X] et la grand-mère de ce dernier, Mme [C] [X] en sa qualité supposée de nue-propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] par actes des 24 mai et 8 septembre 2017, procédures enrôlées sous les n° RG 17/1886 et 17/3164.
Ces deux instances ont été jointes à l'instance principale 17/1688.
Après radiation administrative du 25 janvier 2018, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 18/303.
Dans le cadre de cette procédure, M. [Y] [J] invoquait au principal la clause d'exonération des vices cachés figurant à l'acte d'acquisition des consorts [V]-[L], subsidiairement, contestait tout vice caché, soutenant que le bien immobilier vendu bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] contrairement à ce qui était affirmé par M.[X], précisant qu'elle figurait au règlement de copropriété ainsi qu'aux divers actes produits au débat. Il soutenait que les constructions litigieuses n'avaient pas été dissimulées aux acheteurs, qu'elles avaient été réalisées depuis plusieurs années, la prescription étant acquise, et que M.[X] ne pouvait les remettre en cause en exigeant leur démolition au titre de l'empiètement, soutenant qu'elles constituaient l'accessoire de la servitude de passage et ne pouvaient être supprimées. Il soutenait par ailleurs que la parcelle des demandeurs était enclavée, justifiant l'existence d'une servitude de passage. M.[X] exposait quant à lui qu'il était plein propriétaire de la parcelle [Cadastre 20], contestait toute servitude de passage sur ladite parcelle, et sollicitait l'institution d'une expertise technique pour la vérification de l'exacte configuration des lieux et l'analyse des titres de propriété.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit que la clause de non-garantie du vendeur pour vices cachés est inopérante,
- dit qu'il existe une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] au profit des consorts [V]-[L],
- dit qu'aucun vice caché ne peut être retenu à ce titre,
- dit qu'un vice caché ne peut pas être retenu au titre du défaut d'étanchéité et des infiltrations d'eau,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à M.[W] [K], aux fins de détermination de l'existence d'un empiètement sur la parcelle [Cadastre 20] propriété de M.[X], dans l'affirmative de déterminer la date de réalisation des constructions empiétant sur cette parcelle, de chiffrer le coût des démolitions, d'établir s'il existe d'autres accès au bien immobilier appartenant à Mme [V] et M.[L], dans la négative, de chiffrer le coût de la création d'un nouvel accès.
Par acte du 23 avril 2019 M.de [J] a appelé en cause Me [O] [G], notaire instrumentaire de l'acte authentique du 23 juillet 2015 et de l'état descriptif de division-règlement de copropriété reçu en son étude le 29 décembre 2011 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, affaire enrôlée sous le n° RG 19/1258.
Par ordonnance du 11 juillet 2019 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 18/303 et déclaré commune à Me [O] [G] l'expertise ordonnée par le jugement du 22 novembre 2018.
M.[W] [K] a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2019.
Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [X] a relevé appel du jugement du 22 novembre 2018 uniquement en ce qu'il a dit qu'il existait une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] lui appartenant et ce au profit de Mme [V] et M.[L]. M.[Y] [J] n'a pas formé d'appel incident. Mme [V] et M.[L] s'en sont remis à justice quant à l'existence de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 20].
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans les limites de la saisine, a infirmé le jugement du tribunal de grande Instance de Toulouse rendu le 22 novembre 2018 et, statuant à nouveau, a jugé qu'il n'existait pas de servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 20] au profit du lot n° 8 dont Mme [V] et M.[L] sont propriétaires, déboutant ces derniers de leur demande de dommages et intérêts et condamnant M.de [J] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par M. [J] à l'encontre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2022.
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En l'état de leurs dernières écritures de première instance les consorts [V]-[L] ont soutenu la résolution de la vente pour vices cachés et, à tout le moins, pour défaut de conformité au sens de l'article 1604 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le bien acquis par acte authentique en date du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], Notaire à [Localité 17], par Mme [V] et M. [L] auprès de M. [J] situé section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], est atteint de vices cachés ;
- dit qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 10] au profit du lot n°8 dont M. [L] et Mme [V] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier susdit ;
En conséquence,
- prononcé la résolution de la vente 'de la maison à usage d'habitation' (sic) située section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] ;
- condamné M. [Y] [J] à restituer à Mme [I] [V] ou à M. [F] [L] le prix d'achat soit la somme de 170.000,00 euros, outre les intérêts du prix à compter de son paiement ;
- condamné M. [Y] [J] à rembourser à Mme [I] [V] ou à M. [F] [L] la somme de 13.300 euros ;
- rappelé que contre le paiement effectif de ces sommes, les intérêts compris, le bien sera restitué à M. [Y] [J] ;
- l'a condamné de même à payer à Mme [I] [V] ou à M. [F] [L] les sommes de 3.807,30 euros, 4.183 euros et 29.088 euros et dit que ces sommes sont à parfaire des montants échus entre le 25 janvier 2022 et ce jour ;
- condamné M. [Y] [J] à payer à Mme [I] [V] ou à M. [F] [L] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [R] et de M. [K] ;
- dit qu'une copie du jugement sera adressé pour publication au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 (référence 2015 D n° 14759 Volume 2015 P N° 8022) ;
- dit recevable et mal fondée l'action de M. [Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage ;
- condamné M. [Y] [J] à procéder aux travaux de démolition des empiétements constatés par M. [K] en page 20 de son rapport, lesquels travaux sont définis en page 21 et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification du présent jugement ;
- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- dit que les ouvrages dont la propriété relève du lot 7 sont exclus de cette condamnation ;
- condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de M. [A] et à payer à M. [S] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] [X] de ses demandes dirigées contre M. [F] [L] et Mme [I] [V] et l'a condamné aux dépens de ces demandes ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné Maître [O] [G] à garantir M. [Y] [J] à hauteur de 65 % des sommes de 13.300 euros, 3.807,30 euros à parfaire et 4.183 euros, à parfaire ;
- condamné dans la même proportion Maître [O] [G] à garantir M. [Y] [J] des condamnations aux dépens et article 700 du code de procédure civile prononcées au profit de Mme [I] [V] et de M. [F] [L] ;
- débouté M. [Y] [J] de sa demande formée au titre de la moins-value ;
- condamné Maître [O] [G] aux dépens de l'appel en garantie et à payer à M. [Y] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'il avait été jugé de manière définitive par la cour d'appel qu'il n'existait pas de servitude au profit du fonds acquis par Mme [V] et M. [L] qui se trouvait enclavé du fait de M.de [J] lequel ne pouvait ignorer lors de la vente qu'il promettait aux acquéreurs l'existence d'une servitude qui n'existait pas ou qui était à tout le moins sérieusement contestable, situation caractérisant un vice grave tout autant que les empiètements constatés par l'expert judiciaire de nature à justifier la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Outre l'obligation à restitution du prix perçu et des frais d'acte découlant de la résolution de la vente, il a estimé que M.de [J] était tenu d'indemniser Mme [V] et M. [L] des frais et intérêts d'emprunt, de la taxe foncière ainsi que du préjudice de jouissance découlant de la privation d'une chambre jusqu'au 1er décembre 2019 en raison d'infiltrations résultant d'une mauvaise étanchéité des travaux exécutés avant la vente ainsi que de la nécessité de louer un bien depuis cette date.
Il a retenu des suites de la résolution de la vente que seul M.de [J] était tenu de supprimer les empiètements sur le fonds de M.[X] à l'exception de ceux concernant le lot 7 vendu en 2014 à des tiers non parties à la procédure.
Relevant que le notaire n'était pas dispensé de son devoir de vérification, il l'a déclaré responsable à hauteur de 65% des condamnations prononcées à l'encontre de M.de [J] exclusivement au titre des frais d'acte notarié, des intérêts d'emprunt et du remboursement des taxes foncières.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, M. [Y] [J] a relevé appel de ce jugement en qu'il a dit que le bien acquis par acte authentique en date du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], Notaire à [Localité 17], par Mme [V] et M. [L] auprès de M. [J] situé section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], est atteint de vices cachés, dit qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 10] au profit du lot n°8 dont M. [L] et Mme [V] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier susdit ; prononcé la résolution de la vente de la maison à usage d'habitation située section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre tant en paiement qu'en démolition, rejeté sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage ainsi que celle formée au titre de la moins-value, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la garantie de Me [O] [G] et aux dépens.
Ont été intimés Mme [I] [V], M.[F] [L], M. [S] [X] et M.[O] [G].
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Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, M. [Y] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir juger irrecevables les demandes formées, à titre subsidiaire, tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité ou son annulation pour erreur.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant lui par M. [Y] [J].
- condamné M. [Y] [J] aux dépens de l'incident.
- débouté Mme [I] [V] et M. [F] [L] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que l'affaire sera fixée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2023 à 14 heures et que la clôture interviendra le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [Y] [J], au visa des articles 682, 1240, 1604, 1641 et autres du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que le bien acquis par acte authentique en date du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], Notaire à [Localité 17], par Mme [V] et M. [L] auprès de M. [J] situé section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], est atteint de vices cachés ;
* dit qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 10] au profit du lot n°8 dont M. [L] et Mme [V] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier susdit ;
* prononcé la résolution de la vente de la maison à usage d'habitation située section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] ;
* l'a condamné à restituer à Mme [V] ou à M. [L] le prix d'achat soit la somme de 170.000,00 euros, outre les intérêts du prix à compter de son paiement ;
* l'a condamné à rembourser à Mme [V] ou à M. [L] la somme de 13.300 euros ;
* rappelé que contre le paiement effectif de ces sommes, les intérêts compris, le bien lui sera restitué ;
* l'a condamné à payer à Mme [V] ou à M. [L] les sommes de 3.807,30 euros, 4.183 euros et 29.088 euros et dit que ces sommes sont à parfaire des montants échus entre le 25 janvier 2022 et ce jour ;
* l'a condamné à payer à Mme [V] ou à M. [L] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
* dit qu'une copie du jugement sera adressé pour publication au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 (référence 2015 D n° 14759 volume 2015 P N° 8022) ;
* dit mal fondée son action tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage ;
* l'a condamné à procéder aux travaux de démolition des empiétements constatés par M. [K] en page 20 de son rapport, lesquels travaux sont définis en page 21 et ce, sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ayant pour point de départ la signification du présent jugement ;
* dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;
* condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de M. [A] et à payer à M. [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* limité la part de responsabilité de Maître [O] [G] à concurrence de 65 % des sommes de 13.300 euros, 3.807,30 euros à parfaire et 4.183 euros, à parfaire ;
* limité la part de responsabilité dans la même proportion de Maître [O] [G] à garantir M. [J] des condamnations aux dépens et article 700 du code de procédure civile prononcées au profit de Mme [I] [V] et M. [F] [L] ;
* l'a débouté de sa demande formée au titre de la moins-value ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal,
- annuler faute de possession au sens de l'article 2261 les donations consenties à M. [S] [X] en ce qu'elles visent la parcelle [Cadastre 20] soit :
* l'acte de donation du 21 décembre 1990 reçu par Me [D] [E], Notaire à [Localité 22] publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 22] (2e bureau), le 4 juin 1991 sous les références Vol 91 P n° 4741
* l'acte de donation du 21 juillet 2005 reçu par Me [D] [E], Notaire à [Localité 22] publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 22] (2e bureau) le 17 novembre 2005 sous les références 2005 D n° 21598
- déclarer qu'il est propriétaire par usucapion trentenaire, de lui ou de ses auteurs, de la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité Ouest de la dalle béton ;
- renvoyer les parties devant tel géomètre afin de dresser un document d'arpentage préalablement à la publication de la décision
- ordonner la publication de la décision à intervenir qui vaudra titre de propriété de M. [J] sur la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité Ouest de la dalle béton
Subsidiairement,
- désenclaver le lot n° 8 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] en accordant une servitude légale de passage du lot n° 8 qui s'établira sur la parcelle [Cadastre 20] de M. [X], sur le chemin le plus court permettant de relier la porte d'entrée à la rue du 18 mars 1962 ;
Dans tous les cas,
- débouter Mme [V] et M. [L] de leur demande de résolution de la vente du lot n° 8
A titre infiniment subsidiaire
- débouter Mme [V] et M. [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
- condamner Maître [G] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
- condamner Maître [G] à lui payer la somme de 100.000 euros correspondant à la moins-value du bien pour perte de chance de disposer d'un fonds non enclavé
En toutes hypothèses,
- déclarer irrecevables pour parties et à tout le moins débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes de condamnation sous astreinte en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner Mme [V] et M. [L] ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [V] et M. [L] ou tout succombant à payer les dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2023, Mme [I] [V] et M. [F] [L], intimés, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1217 et suivants, 1132 et suivants, 1130 et 1137, 1231-1 et suivants du code civil, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* dit que le bien acquis par acte authentique du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], notaire à [Localité 17] par Mme [V] et M. [L] auprès de M. [J] Situé section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], est atteint de vices cachés,
* dit qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastré section [Cadastre 20] sur la commune d'[Localité 10] au profit du lot n° 8 dont M. [L] et Mme [V] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier susdit';
En conséquence,
* prononcé la résolution de la vente de la maison à usage d'habitation située section [Cadastre 11] ET [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] ;
* condamné M. [Y] [J] à leur restituer le prix d'achat soit la somme de 170.000 euros, outre les intérêts du prix à compter de son paiement ;
* condamné M. [Y] [J] à leur rembourser la somme de 13.300 euros;
* rappelé que contre le paiement effectif de ces sommes, les intérêts compris, le bien sera restitué à M. [Y] [J] ;
* l'a condamné à leur payer la somme de 3 807,30 € au titre de l'intérêt de l'emprunt et qui s'élève à 5 593,19 € sous réserve de réactualisation ;
* l'a condamné à leur payer la somme de 4.183 euros au titre des taxes foncières et qui s'élèvent à 5.953 euros (années 2016 à 2022), sous réserve de réactualisation ;
* l'a condamné à leur payer la somme de 29.088 euros au titre du préjudice de jouissance et qui s'élève à 44.256 euros et sous réserve de réactualisation ;
* condamné M. [Y] [J] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'Instance, en ce compris les frais de l'expertise judicaire de M. [R] et de M. [K] ;
* dit qu'une copie du jugement sera adressé pour publication au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 (référence 2015 D N° 14759 Volume 2015 P N° 8022) ;
Y rajoutant :
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action de M. [Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage ;
- débouter M. [Y] [J] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] [J] au titre de l'annulation des donations consenties à M. [S] [X] en ce qu'elles visent la parcelle [Cadastre 20]
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] [J] tendant à être déclaré propriétaire par usucapion trentenaire de lui ou de ses auteurs de la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité ouest de la dalle béton.
A titre subsidiaire et si la cour infirmait le jugement, dire que Mme [I] [V] et M. [F] [L] sont fondés à solliciter la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme avec toutes les conséquences qui y sont attachées,
En conséquence et statuant a nouveau,
- déclarer l'action recevable et bien fondée,
- déclarer recevable comme non-prescrite leur demande formée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité.
- débouter par voie de conséquence M. [Y] [J] de sa demande d'irrecevabilité de leur demande tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité.
- prononcer la résolution de la vente de la maison à usage d'habitation située section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] [Adresse 4] et [Adresse 3] sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
- déclarer qu'une copie du jugement sera adressée pour publication au service de la publicité
foncière de [Localité 22] 2 (référence 2015 D N° 14759 volume 2015 P N° 8022) ;
- prononcer la remise des parties dans leur état initial ;
- condamner M. [Y] [J] à leur payer le prix d'achat soit la somme de 170.000,00 euros, outre les intérêts du prix à compter de son paiement.
- condamner M. [Y] [J] à leur rembourser la somme de :
* les frais d'acte notarié : 13.300 euros ,
* les intérêts de l'emprunt : 5 593,19 euros, à parfaire,
* les taxes foncières : 5 953 euros, à parfaire,
* le préjudice de jouissance : 44 256 euros, à parfaire,
- débouter M. [Y] [J] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] [J] au titre de l'annulation des donations consenties à M. [S] [X] en ce qu'elles visent la parcelle [Cadastre 20]
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] [J] tendant à être déclaré propriétaire par usucapion trentenaire de lui ou de ses auteurs de la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité ouest de la dalle béton.
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si la cour infirmait le jugement dire que Mme [I] [V] et M. [F] [L] sont fondés à solliciter l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur au sens de l'article 1132 du code civil et à tout le moins sur le fondement du dol au sens de l'article 1137 du code civil
En conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer l'action recevable et bien fondée,
- déclarer recevables comme non-prescrites leurs demandes formées à titre subsidiaire tendant à obtenir l'annulation de la vente pour erreur et pour dol,
- débouter par voie de conséquence M. [Y] [J] de sa demande d'irrecevabilité de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation de la vente pour erreur,
- prononcer l'annulation de la vente de la maison à usage d'habitation située section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] [Adresse 4] et [Adresse 3] sur le fondement de l'erreur au sens de l'article 1132 du code civil et à tout le moins sur le fondement du dol au sens de l'article 1137 du code civil
- déclarer qu'une copie du jugement sera adressée pour publication au service de la publicité
foncière de [Localité 22] 2 (référence 2015 D N° 14759 volume 2015 P N° 8022) ;
- prononcer la remise des parties dans leur état initial ;
- condamner M. [Y] [J] à leur payer le prix d'achat soit la somme de 170.000,00 euros, outre les intérêts du prix à compter de son paiement.
- condamner M. [Y] [J] à leur rembourser la somme de :
* les frais d'acte notarié : 13.300 euros
* les intérêts de l'emprunt : 5 593,19 euros, à parfaire
* les taxes foncières : 5 953 euros, à parfaire
* le préjudice de jouissance : 44 256 euros, à parfaire
- débouter M. [Y] [J] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions
- déclarer irrecevables et mal fondés les demandes de M. [Y] [J] au titre de l'annulation des donations consenties à M. [S] [X] en ce qu'elles visent la parcelle [Cadastre 20]
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] [J] tendant à être déclaré propriétaire par usucapion trentenaire de lui ou de ses auteurs de la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité ouest de la dalle béton.
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait ni la résolution de la vente ni l'annulation de la vente, dire Mme [I] [V] et M. [F] [L] sont fondés à invoquer la diminution du prix et les dommages et intérêts suivants :
En conséquence et statuant à nouveau
- déclarer fondée leur action en diminution du prix et en paiement de dommages et intérêts
- condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de :
*les frais de remise en état : 17.660 euros,
*le préjudice de jouissance pendant les travaux : 1.100 euros,
*le préjudice de jouissance actuel et remboursement des loyers en pure perte de 36.444 euros à parfaire.
- ordonner un complément d'expertise judiciaire afin de chiffrer le coût de la démolition du perron sur l'accès au lot n°8 ainsi que sa reconstruction pour mettre fin à l'empiétement
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses,
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [R] et de M. [K].
- débouter M. [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant
- condamner M. [Y] [J] au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [S] [X], intimé, au visa de l'article 544 du code civil, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2022 et y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
M. [O] [G] a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions d'intimé à la cour dans les conditions fixées par les articles 909, 910-1 et 930-1 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR':
1°/ Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 20]
a) Sur la recevabilité des prétentions de M.de [J] tendant à l'annulation des donations des 21 décembre 1990 et 21 juillet 2005
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [S] [X] a bénéficié de deux actes successifs translatifs de propriété'relatifs notamment à la parcelle [Cadastre 20] :
- une donation en nue-propriété de diverses parcelles, au nombre desquelles figure la parcelle [Cadastre 20], par acte notarié du 21 décembre 1990 dressé par Me [D] [E]', notaire, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 22] le 4 juin 1991 volume 91P n° 4741, consentie par M.[B] [X], son père, déclaré comme lui-même bénéficiaire sur les parcelles objets de la donation d'une donation en nue-propriété à titre de partage anticipé de la part de ses parents [H] [X] et [C] [N] suivant acte reçu par Me [Z], notaire associé, du 8 décembre 1989.
- une renonciation par Mme [C] [N], sa grand-mère paternelle, veuve de [H] [X], ce dernier décédé le 16 décembre 2004, à l'usufruit de ladite parcelle consentie par acte notarié du 25 juillet 2005 dressé en l'étude de Me [D] [E], publié à la conservation des hypothèques le 17/11/2005 volume 2005 P n° 12468, avec donation dudit usufruit et renonciation au droit de retour, l'acte notarié précisant que ladite parcelle appartient en usufruit à Mme [C] [N], en sa qualité de conjoint survivant de son époux prédécédé [H] [X], tant pour en avoir eu la jouissance de façon paisible, publique, constante , non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire tant par elle-même que par ses auteurs depuis plus de trente années, qu'au moyen de titres antérieurs à 1956.
Ces actes notariés, régulièrement publiés, le premier le 4 juin 1991, le second le 17/11/2005, opposables et accessibles aux tiers depuis ces dates, constituent des titres authentiques présomptifs de propriété dont la validité intrinsèque n'a jamais été remise en cause jusqu'à la présente procédure d'appel. Les demandes d'annulation de ces titres authentiques constituent des prétentions nouvelles en appel, sans lien indissociable avec le moyen de défense de M.de [J] tendant à la revendication de propriété de partie de la parcelle [Cadastre 20] par usucapion trentenaire, moyen qui peut toujours être soulevé nonobstant l'existence de titres authentiques de propriété. Elles sont en conséquence irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elles sont d'autant plus irrecevables que Mme [C] [N], veuve [X], donatrice toujours en vie, dont les droits de propriété tant en nue-propriété qu'en usufruit transmis en 1989 et 2005 par les actes susvisés sont contestés, pourtant partie en première instance, n'a pas été appelée à la procédure d'appel.
b) Sur l'usucapion revendiqué par M.[Y] [J]
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, notamment à celles de M.[X] sollicitant la confirmation de la décision entreprise s'agissant des démolitions d'empiètements ordonnées, M.de [J] revendique la propriété par usucapion trentenaire de lui et de ses auteurs au 17 janvier 2017 «'de la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité ouest de la dalle béton'». Ce moyen, qui constitue une défense au fond pour s'opposer aux prétentions adverses, même nouveau en appel, est parfaitement recevable. Il n'est au demeurant pas totalement nouveau, M.de [J] ayant déjà invoqué dans le cadre de la procédure de première instance 18/303 que les constructions litigieuses n'avaient pas été dissimulées aux acheteurs, qu'elles avaient été réalisées depuis plusieurs années, la prescription étant acquise, et que M.[X] ne pouvait les remettre en cause en exigeant leur démolition au titre de l'empiètement.
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter la preuve par titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, en l'absence de titre, est de trente ans. Pour pouvoir prescrire, il faut justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
M.de [J] soutient sur ce point que la parcelle [Cadastre 20] aurait toujours été occupée par ses parents puisque les photographies récoltées par l'expert judiciaire démontreraient que dès 1983 était présente sur la parcelle une caravane et une tôle métallique appartenant aux époux [J]'; que selon l'expert, depuis une vingtaine d'années auraient été installés sur cette parcelle par les époux [J] un perron et une terrasse, et que des images antérieures laisseraient entrevoir que des aménagements avaient été réalisés sur la parcelle [Cadastre 20] par les époux [J].
Il ressort des pièces produites au débat et du rapport d'expertise de M. [K] que les époux [P] [J] et [M], parents et auteurs de M.[Y] [J] ont acquis par acte du 8 octobre 1977 deux parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] issues de la division d'une parcelle plus grande [Cadastre 12], parcelles dites dans deux actes antérieurs de 1965 et 1967 comme confrontant au nord à une cour commune, que l'expert identifie comme étant l'actuelle parcelle [Cadastre 20]. Les époux [J] étaient par ailleurs propriétaires d'une maison d'habitation cadastrée [Cadastre 11], ouvrant sur la rue du 19 mars 1962. En 1978, le corps de la métairie [X] sis sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] a été démoli et il ne restait autour de l'ancienne métairie que les bâtiments sis sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 11]. Le bâtiment ayant existé sur la parcelle [Cadastre 14], devenue [Cadastre 2] en 1999, qui jouxtait celui sis sur la parcelle [Cadastre 11] était lui aussi démoli. Sur la photographie aérienne de 1978 insérée au rapport d'expertise apparaît au nord-ouest du bâti sis sur la parcelle [Cadastre 11], au droit de la parcelle [Cadastre 14], une tâche blanche dont M. [J] a affirmé à l'expert qu'il s'agissait de la caravane de ses parents, fait invérifiable faute de netteté de l'image. Sur la photographie aérienne datant de 1983, apparaît sur la parcelle [Cadastre 14] un bâtiment neuf construit, jouxtant celui existant sur la parcelle [Cadastre 11] mais sans avancée sur la parcelle [Cadastre 20]. A l'endroit où se situe le perron actuel litigieux pour l'entrée du lot n°8, une tâche blanche apparaît sur la photographie, dont l'expert indique qu'elle représenterait la caravane ou l'abri pour celle-ci. Là encore, la qualité de l'image ne permet pas d'identifier à quoi correspond cette tâche blanche. A supposer qu'il s'agisse de la caravane des époux [J], sise effectivement sur la parcelle [Cadastre 20], cette seule situation de fait ne permet pas de caractériser un acte matériel de possession sur la parcelle [Cadastre 20] à titre de propriétaire. Par ailleurs, ces éléments établissent qu'à la date de 1978, aucune construction des époux [J] n'empiétait sur la parcelle [Cadastre 20].
Le 19 janvier 1999, les époux [J] ont fait procéder à la division de la parcelle [Cadastre 14] en [Cadastre 2] et [Cadastre 16]. Le 16 mars 1999 les époux [J] ont fait donation à M.[Y] [J] de l'ensemble immobilier avec maison d'habitation sis parcelle [Cadastre 11], de deux parcelles de terres cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et d'un lot dit n°3 dans une copropriété de trois lots constituée selon acte reçu par Me [U] le 16 mars 1999, ce lot trois, situé au 2ème étage d'un immeuble sis sur la parcelle [Cadastre 2], consistant en un local à usage d'habitation comprenant une chambre, une pièce de rangement et un grenier. L'acte de donation précise que l'immeuble construit par les donateurs sur la parcelle [Cadastre 2] comprenant trois lots à usage d'habitation sur un rez-de-chaussée et deux étages, a fait l'objet d'un refus de permis de construire en date du 29 décembre 1977. Il ressort du rapport d'expertise de M.[K] qu'un permis de construire a été effectivement refusé par la mairie le 26/12/1977 concernant l'agrandissement du bâtiment existant sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14]'. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser sur la parcelle [Cadastre 20] un empiètement des bâtis réalisés par les époux [J] entre 1978 et 1999. La photo satellite de 1981 produite en pièce 27 par l'appelant n'établit aucune modification du bâti sur la parcelle [Cadastre 14] devenue [Cadastre 2] par rapport à l'état de 1978, pas plus que celle dite datant de 1992 produite en pièce 26. L'expert précise au demeurant dans son rapport sans être utilement démenti qu'à la date de la constitution en 1999 de la copropriété en trois lots, le perron aujourd'hui litigieux n'existait pas. Il précise aussi que la photographie du permis déposé en 1999 pour l'aménagement d'un garage en habitation établit qu'à l'époque le perron et la surélévation du lot n°7 actuel n'existaient pas.
M.[Y] [J] a acquis les lots 1 et 2 de la copropriété constituée en 1999 selon acte de vente du 6/07/2004. Il précise dans ses écritures qu'une fois devenu seul propriétaire des constructions sises au 13 rue du 19 mars 1962 (C 168) et [Adresse 4] ([Cadastre 2]) il a effectué des travaux de rénovation, en particulier du garage du 13 rue du 19 mars 1962 et des combles des deux bâtisses pour les réunir. C'est en décembre 2011 que Me [O] [G] a reçu le règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 2], annulant purement et simplement l'état descriptif de division/règlement de copropriété établi en 1999, pour créer 5 lots numérotés 4 à 8, les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 2] ayant été utilisées pour ce faire. M. [Y] [J] n'a pas été en mesure de préciser à l'expert la date de réalisation des différents travaux. L'expert a relevé que sur la photographie n° 3 du permis déposé en 2005, la surélévation du lot n° 7 est visible, que le perron du lot n°8 ne l'est pas mais qu'il peut être retenu qu'il a été réalisé à la même époque, situant la réalisation des travaux de surélévation du lot n°7 et de celle du perron pour accéder au lot n°8 à une période comprise entre 2000 et 2005.
Ainsi les empiètements constatés par l'expert judiciaire sur la parcelle [Cadastre 20] par les bâtis et équipements des lots 7 et 8 en page 20 de son rapport (débord de toit de l'avancée du bâti constituant l'entrée du lot n° 7, perron constituant l'entrée du lot n° 8, gouttière évacuant les eaux du perron par ruissellement, fourreaux permettant l'alimentation électrique des lots 7 et 8, terrasse béton), empiètements qui n'ont pas été contestés dans leur matérialité, peuvent être datés au plus tôt de l'année 2000, de sorte qu'à la date à laquelle M.[X] a exercé ses droits de propriétaire sur la parcelle [Cadastre 20], soit au 19 janvier 2017, date de l'acte par lequel M.[X] faisait sommation à Mme [V] et M.[L] de cesser les troubles causés sur la parcelle [Cadastre 20] dont il indiquait être propriétaire, leur enjoignant de supprimer diverses constructions, de supprimer les alimentations Edf passant sur la parcelle [Cadastre 20], de cesser tout passage, usage et stationnement sur la parcelle [Cadastre 20], aucune possession trentenaire à titre de propriétaire de la parcelle [Cadastre 20], sur quelque partie que ce soit, n'était acquise au profit de M.[Y] [J], que ce soit par son fait ou celui de ses auteurs, toute possession paisible et non équivoque étant exclue depuis cet acte du 19/01/2017 et l'introduction de l'instance au fond du 04/05/2017. M.[Y] [J] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par usucapion trentenaire de lui ou de ses auteurs de «'la partie de la parcelle [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité Ouest de la dalle béton'».
2°/ Sur la revendication d'une servitude légale de passage sur la parcelle [Cadastre 20]
Invoquant l'état d'enclave dès lors que son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 20] n'est pas admis, M.de [J] revendique une servitude légale de passage sur ladite parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil au profit du lot n°8 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4]. M. [X], sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a dit qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 20] au profit du lot n°8 acquis par M.[L] et Mme [V], soutient que cette revendication de servitude de passage légale se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 janvier 2021. Les consorts [L] et [V], lesquels sollicitent aussi la confirmation du jugement entrepris s'agissant de ladite disposition, demandent néanmoins que l'action de M.[Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage soit déclarée irrecevable. Ils invoquent notamment l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2021 depuis l'arrêt de rejet du pourvoi par la cour de cassation le 9 mars 2022.
La chose jugée constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 125 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel RG 19/4833 à l'encontre du jugement du 22 novembre 2018 qui avait dit qu'il existait une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] appartenant à M.[X], et ce au profit de Mme [V] et de M.[L], jugement dont M.[X] était appelant, contestant toute servitude de passage sur sa parcelle, M. [Y] [J], dans ses dernières écritures devant la cour du 22 juin 2020, sollicitait la confirmation de ce jugement, invoquant à titre principal une servitude conventionnelle et à titre subsidiaire l'existence d'une servitude à tout le moins par prescription et en outre par enclave. Ces prétentions et les moyens développés à leur soutien ont ainsi été soumis à la saisine de la cour amenée à statuer sur l'appel de M.[X], et par arrêt du 18 janvier 2021, dénué d'ambiguïté et donc non sujet à interprétation, et définitif depuis l'arrêt de rejet de pourvoi rendu par la cour de cassation le 9 mars 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 novembre 2018 et jugé qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 20] au profit du lot n°8 dont Mme [V] et M.[L] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], retenant tant l'absence de preuve de l'acquisition par titre d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] au profit des lots 7 et 8 de l'immeuble en copropriété, que l'absence de possibilité d'acquisition d'une servitude de passage par prescription, et écartant la constitution de plein droit pour état d'enclave en retenant l'origine volontaire de l'enclave. Il a donc été d'ores et déjà définitivement jugé entre les mêmes parties qu'aucune servitude de passage ne pouvait être revendiquée sur la parcelle [Cadastre 20] au profit du lot acquis par Mme [V] et M.[L] que ce soit à titre conventionnel, par prescription, ou encore sur le fondement de l'état d'enclave.
Dès lors, M. [J] n'est pas recevable à formuler une demande tendant à voir reconnaître au profit du lot n°8 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] sur la parcelle [Cadastre 20] de M.[X] une servitude légale de passage pour état d'enclave, notamment en contestant l'état d'enclave volontaire, cette prétention se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt du 18 janvier 2021. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit recevable mais mal fondée l'action de M.[Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage, de constater que par arrêt du 18 janvier 2021 il a déjà été définitivement jugé qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 20] au profit du lot n°8 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 4] et [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] et de déclarer consécutivement irrecevable la demande de M.de [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude légale de passage sur le fonds C222 ainsi que sollicité par Mme [V] et M.[L].
3°/ Sur la résolution de la vente sollicitée par les consorts [V] et [L]
Les consorts [V] et [L] agissent au principal en résolution de la vente du lot n° 8 sur le fondement de la garantie des vices cachés telle que retenue par le premier juge, invoquant l'absence de servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20], les empiètements des lots n°7 et 8 de la copropriété sur la parcelle [Cadastre 20] appartenant à M.[X], notamment celui du perron permettant d'accéder à leur lot n°8, l'absence d'autre accès possible à leur lot n°8 que par ledit perron, outre des infiltrations d'eau dans la chambre du lot acquis résultant de défauts constructifs. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas les vices cachés, ils agissent sur le fondement d'un défaut de conformité.
En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise de M.[K], et cette situation de fait n'est au demeurant pas contestée, que pour accéder à leur lot n°8 acquis par acte du 23 juillet 2015 Mme [V] et M.[L], en l'absence de tout autre accès, sont obligés de passer sur la parcelle [Cadastre 20], parcelle sur laquelle M.[X] dispose de titres authentiques de propriété tels qu'énoncés ci-dessus, non utilement combattus ni par un titre contraire de M.[Y] [J], ni par l'usucapion ci-dessus écarté.
L'acte authentique d'acquisition du 23 juillet 2015 précisait que les lots n°s 7 et 8 bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20]. Il rappelait en page n°10 qu'aux termes de l'état descriptif de division-règlement de copropriété reçu par Me [O] [G], notaire à [Localité 17], le 29 décembre 2011, il a été mentionné que les lots n°s 7 et 8 bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle section [Cadastre 20]. La servitude prévue à l'acte authentique constituait en conséquence un droit réel promis, accessoire réel du bien vendu, dont le vendeur devait la délivrance aux acquéreurs en contrepartie du prix convenu entre les parties et perçu, en application des articles 1604, 1612 et 1615 du code civil.
Ce n'est que lors de la sommation qui leur a été délivrée par M.[S] [X] le 19 janvier 2017 que les consorts [V] et [L] ont été informés que tout passage leur était interdit sur la parcelle [Cadastre 20] par son propriétaire en titre.
Ainsi que rappelé ci-dessus c'est en outre par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2021 qu'il a été définitivement jugé que le lot n°8 ne bénéficiait d'aucune servitude de passage, de quelque origine qu'elle soit, sur la parcelle [Cadastre 20], en l'absence de tout titre constitutif émanant du propriétaire du fonds dit servant, et en présence d'un état d'enclave jugé comme volontairement imputable à M. [J], vendeur, excluant la possibilité d'une servitude légale.
L'absence de servitude de passage de nature à pouvoir desservir le lot n° 8 ne constitue pas en elle-même un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil rendant l'immeuble vendu impropre à sa destination, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais, au regard des stipulations de l'acte authentique de vente, une non-conformité de la chose livrée aux spécifications convenues par les parties, caractérisant une inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur justifiant à elle seule la résolution de la vente selon le choix des acquéreurs dès lors qu'en l'absence de tout droit de passage sur la parcelle [Cadastre 20], contrairement à ce qui était prétendu vendu, les acquéreurs ne peuvent accéder au lot acquis dont ils sont consécutivement privés de toute jouissance. S'agissant d'un défaut de délivrance conforme, la clause de non garantie par le vendeur des vices cachés telle que prévue à l'acte authentique est sans incidence.
Contrairement à ce que soutient M.de [J] les acquéreurs ne sont pas forclos en leur action en résolution fondée subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme. Ils ont en effet assigné M.de [J] en résolution de la vente à titre principal sur le fondement du vice caché, subsidiairement sur le fondement du dol, selon acte d'huissier du 4 mai 2017, soit avant même l'expiration d'un délai de deux ans après l'intervention de l'acte authentique de vente du 23 juillet 2015 et moins de quatre mois après la sommation délivrée par M.[X] leur révélant l'absence de droit de passage, cette assignation ayant eu pour effet d'interrompre tant le délai biennal spécifique à l'action en garantie des vices cachés, que le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil applicable à l'action personnelle en résolution d'une vente. En application des dispositions de l'article 2242 du code civil, cette interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, l'instance en résolution étant en l'espèce toujours en cours puisque objet de la présente instance d'appel. L'action en résolution pour défaut de conformité invoquée à titre subsidiaire par les consorts [V] et [L] devant le premier juge par conclusions du 29 mars 2021, réitérée devant la cour, qui tend au même but que celle engagée sur le fondement des vices cachés et/ou du dol bénéficie consécutivement de cette interruption. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action telle qu'invoquée par M.de [J] doit en conséquence être rejetée.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts [V] et [L] au soutien de leur action en résolution, et infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit, pour justifier la résolution de la vente, que le bien acquis par acte authentique en date du 23 juillet 2015 passé par devant Maître [O] [G], Notaire à [Localité 17], par Mme [V] et M. [L] auprès de M. [J] situé section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], est atteint de vices cachés, il convient, statuant à nouveau, de dire que M.[Y] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme en l'absence de servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] pouvant desservir le lot n° 8 de la copropriété susvisée vendu à Mme [I] [V] et M. [F] [L] par acte authentique du 23 juillet 2015, et consécutivement, de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a prononcé la résolution de ladite vente.
La résolution de la vente étant confirmée, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a condamné M.[Y] [J] à rembourser aux acquéreurs le prix d'achat, soit la somme de 170.000 €. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil les intérêts légaux sur le prix de vente à restituer ne sont dus, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, qu'à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit en l'espèce à compter du 4 mai 2017. Dans les mêmes conditions doivent être restitués les frais de notaire exposés pour la réalisation de l'acte authentique de vente résolu, soit la somme de 13.300 €. Ainsi que jugé par le premier juge, en contrepartie du paiement effectif de ces sommes, les consorts [V]-[L] devront restituer l'immeuble objet de la vente résolue à M.[Y] [J].
Doivent aussi être restituées par le vendeur aux acquéreurs des suites de la résolution de la vente, les taxes foncières inhérentes au transfert de propriété de l'immeuble mis à néant et ayant permis la conservation de l'immeuble justifiées réglées à ce jour, soit, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre à la date de son prononcé la somme de 4.183 € à parfaire, la somme totale de 5.953 € actualisée à fin 2022. Y ajoutant, il convient en conséquence de condamner M.de [J] à rembourser à Mme [V] et M.[L] pris ensemble la somme complémentaire de 1.770 € et conformément aux dispositions de l'article 1231-6, de dire que les sommes allouées au titre des taxes foncières porteront intérêts au taux légal à compter de chacune des demandes en justice valant sommation de payer , soit sur la somme de 818 € (taxe foncière 2016) à compter de l'assignation du 4 mai 2017, sur la somme de 3.365 € (4.183-818) à compter des conclusions notifiées en première instance le 29 mars 2021 au titre des taxes foncières réglées pour les années 2017 à 2020, et sur la somme de 1.770 € à compter des conclusions notifiées en cause d'appel le 19 avril 2023 au titre des taxes foncières 2021 et 2022. M.[Y] [J] doit en outre être condamné, sur justification de leur règlement effectif au Trésor Public, à rembourser aux acquéreurs la taxe foncière 2023 ainsi que la taxe foncière 2024 qui pourra être émise à leur nom compte tenu de la date d'intervention du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera délivrée.
4°/ Sur les dommages et intérêts complémentaires
a) Sur les intérêts d'emprunt
Des suites du défaut de délivrance imputable au vendeur justifiant la résolution de la vente, les acquéreurs ont subi un préjudice financier distinct du simple retard de restitution des sommes susvisées et non compensées par les intérêts moratoires alloués, ayant supporté en pure perte les intérêts liés aux emprunts qu'ils ont dû souscrire pour financer l'acquisition de l'immeuble. Ils justifient avoir souscrit auprès de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées pour financer l'acquisition, frais de notaire inclus, à hauteur de 180'.943,75 €, trois prêts':
-un prêt de 22.500 € amortissable après une période de préfinancement, sur 300 mensualités représentant à la date du prononcé du présent arrêt un total d'intérêts échus et réglés au vu tableau d'amortissement de 1.020,90 €,
-un prêt de 40.000 € amortissable après une période de préfinancement sur 180 mensualités représentant à la date du prononcé du présent arrêt un total d'intérêts échus et réglés au vu du tableau d'amortissement de 1.053,86 €,
-un prêt de 118.443,75 € remboursable sur 277 mois dont 6 mois sans intérêt, représentant à la date du prononcé du présent arrêt un total d'intérêts échus et réglés au vu du tableau d'amortissement de 5.547,16 €.
Au jour de la présente décision les intérêts échus et réglés sur ces trois prêts représentent un total de 7.621,92 €. Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.[Y] [J] à payer aux consorts [V]-[L] les intérêts d'emprunt réglés et échus à la date du jugement de première instance, il y a lieu d'actualiser la somme de 3.807,30 € allouée à ladite date, pour la porter à la date du présent arrêt à celle de 7.621,92 € et de condamner consécutivement M.[Y] [J] à régler aux consorts [V]-[L] la somme complémentaire de 3.814,62 € arrêtée à la dernière échéance échue à la date d'intervention du présent arrêt, soit le 5/01/2024, laquelle portera intérêts à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant de dommages et intérêts.
b) Sur le préjudice de jouissance
En raison de la procédure engagée le 4 mai 2017 suite à la sommation de M.[X] et en l'absence de tout droit de passage reconnu sur la parcelle [Cadastre 20], les acquéreurs, n'ont pu, à compter de leur départ en [Localité 19] pour raison professionnelle, ni vendre le bien ni le louer à quiconque, subissant ainsi un préjudice de jouissance certain du fait des manquements de M.de [J] à son obligation de délivrance d'un bien conforme à ce qui était prévu à l'acte de vente, préjudice dont ils sont en droit de demander réparation à leur vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
Au regard de l'évaluation de la valeur locative proposée par M.[R], expert judiciaire dans son rapport du 30/10/2016, non utilement critiquée par l'appelant et admise par les intimés (8,40 € / m2) et de la superficie du bien vendu objet de la résolution (64,14 m2), la valeur locative mensuelle de ce bien dont les acquéreurs ont été privés de la jouissance du fait de leur vendeur doit être retenue comme demandé à hauteur de 539 € /mois à compter du 1er décembre 2018. Les consorts [V]-[L] indiquent être revenus en région toulousaine au 1er décembre 2019, sollicitant à compter de cette date à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance le remboursement du loyer de l'appartement qu'ils ont dû louer pour un montant de 870 €/mois, tout en sollicitant par ailleurs l'indemnisation à hauteur de 539 € par mois susvisée jusqu'au 1er décembre 2022. Le préjudice de jouissance consistant en l'impossibilité de louer ou vendre l'appartement objet de la vente du 23 juillet 2015, ou encore d'occuper à titre personnel le logement acquis, il ne peut être octroyé une double indemnisation pour la période du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2022 comme prétendu. La réparation de ce préjudice doit s'effectuer sur la base de la valeur locative du logement litigieux dont les acquéreurs n'ont pu disposer jusqu'à ce jour que ce soit pour le vendre, le louer, ou l'occuper eux-mêmes, soit sur la période de 61 mois écoulés du 1er décembre 2018 au jour du prononcé du présent arrêt la somme totale de 32.879 € (539x61) au paiement de laquelle M.de [J] doit être condamné. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a d'ores et déjà alloué aux consorts [V]-[L] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 29.088 €, et y ajoutant, M. [Y] [J] doit être condamné à payer une indemnité complémentaire de 3.791 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5°/ Sur l'action en responsabilité et en garantie diligentée par M.[Y] [J] à l'encontre du notaire Me [O] [G]
En application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du premier juge.
En l'espèce, le premier juge a retenu à l'égard du notaire instrumentaire de l'acte authentique du 23 juillet 2015 un manquement professionnel à son obligation de vérification engageant sa responsabilité à l'égard de M.[Y] [J].
Au regard de l'appel de M.[Y] [J] seuls restent en litige l'étendue de la responsabilité du notaire et le rejet de la demande d'indemnité pour moins-value de M.[Y] [J].
Le notaire qui instrumente une vente d'immeuble est tenu, pour assurer l'efficacité de son acte, de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire du bien, ainsi que les déclarations du vendeur relatives à l'existence d'une servitude de passage au profit du bien objet de la vente, sans se contenter de reprendre des mentions figurant dans des actes notariés antérieurs, tel l'acte de donation dont a bénéficié M.[Y] [J] en 1999, ou le règlement de copropriété établi en mars 1999 dont il a repris la mention sans davantage de vérification en 2011 faisant état d'une servitude de passage sur le fonds C 222 au profit du fonds objet de la vente sans indication du titre constitutif dont il devait vérifier l'existence et l'opposabilité au propriétaire du fonds indiqué comme servant. Cette vérification était d'autant plus indispensable en l'espèce, qu'à la date de l'acte du 23 juillet 2015, le bien acquis par les consorts [V]-[L] ne disposait d'aucun autre accès que par la parcelle [Cadastre 20].
M. [Y] [J], non professionnel du droit, qui disposait d'un titre concernant l'ancien lot n°3 de la copropriété constituée par ses parents consistant en l'acte de donation du 16 mars 1999 établi en l'étude de Me [T], notaire, édifié sur la parcelle [Cadastre 2], précisant que l'accès se faisait par un escalier privatif à partir d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20], tout comme l'accès aux lots 1 et 2 de l'immeuble en copropriété sis [Localité 21] du 19 mars 1962 était indiqué comme se faisant à partir d'une servitude de passage située sur la parcelle [Cadastre 20], ainsi que le précisaient aussi le règlement de copropriété avec état descriptif de division établi en l'étude de Me [T] le 16 mars 1999 et celui établi le 29 décembre 2011 reçu par Me [O] [G] s'agissant de la desserte des lots 7 et 8, ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ni être présumé avoir eu connaissance ou conscience que l'existence de la servitude ne résultait que des affirmations de ses parents, ni se voir reprocher à faute dans ses rapports avec le notaire instrumentaire de n'avoir pas vérifié lui-même par la consultation du fichier immobilier l'existence du titre constitutif d'une telle servitude. Infirmant le jugement entrepris, M. [Y] [J] doit en conséquence être intégralement relevé et garanti par M.[O] [G] des conséquences financières préjudiciables liées au prononcé de la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
L'obligation à restitution du prix de vente outre intérêts ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que M.[Y] [J] va en contrepartie se voir restituer l'immeuble. Le premier juge a donc justement écarté le montant du prix de vente à restituer de la garantie du notaire instrumentaire. En revanche, le préjudice de jouissance des acquéreurs ci-dessus indemnisé découlant directement du défaut de délivrance conforme, le notaire doit aussi garantir M.de [J] à hauteur de sa part de responsabilité telle que retenue de l'indemnisation allouée à ce titre contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, M.[O] [G] doit être condamné à relever et garantir intégralement M.[Y] [J] des condamnations mises à sa charge ci-dessus à l'égard des consorts [V] et [L] au titre des frais de notaire, des taxes foncières, des intérêts d'emprunt ainsi que du préjudice de jouissance lié non à des infiltrations contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, mais à l'impossibilité d'accès licite au bien objet de la vente.
M.[O] [G] est en revanche étranger à l'enclavement du bien vendu.
Il ressort en effet tant des titres de M.[Y] [J] que des plans cadastraux figurant au rapport d'expertise de M.[K] que le 16 mars 1999, M.[Y] [J] est devenu propriétaire par donation de ses parents instrumentée par Me [T], outre du lot n°3 de la copropriété qu'ils avaient constituée sur la parcelle devenue [Cadastre 2] selon acte du 16 mars 1999 passé en l'étude de Me [T], de deux parcelles de terre [Cadastre 15] et [Cadastre 16], non bâties, ayant un accès direct depuis la [Adresse 3], ainsi que du bien immobilier cadastré [Cadastre 11] jouxtant tant la rue du 19 mars 1962 au Nord que la route de Mondonville au Sud.
M.[Y] [J] a ensuite acquis de ses parents les deux autres lots n°s 1 et 2 de la copropriété qu'ils avaient constituée en mars 1999 sur la parcelle [Cadastre 2] par acte du 6 juillet 2004 passé en l'étude de Me [T].
C'est à partir des dates de ces acquisitions, soit entre 2000 et 2005 ainsi que déjà retenu, qu'étant devenu propriétaire de l'ensemble des ténements immobiliers C 198, C 863, C 1003 et C [Cadastre 2], M.[Y] [J] a entrepris, ainsi qu'il l'admet lui-même, des travaux de rénovation, en particulier du garage du 13 rue du 19 mars 1962 et des combles des deux bâtisses sises sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 2] pour les réunir et créer 5 lots de copropriété, dont le lot n° 8 dans les combles avec pour seul accès pour ce dernier la parcelle [Cadastre 20].
Compte tenu de la configuration des différents lots construits tels qu'ils apparaissent sur les plans figurant en annexe 2 du rapport d'expertise il n'apparaît pas concevable qu'après la réalisation desdites constructions, dont M.[Y] [J] ne justifie pas de la date d'achèvement, un accès au lot n°8 par la parcelle [Cadastre 16] constituée d'un terrain nu était envisageable sauf à démolir les constructions réalisées aux fins de créer une ouverture en rez-de-chaussée, côté parcelle [Cadastre 16], où se situaient notamment les séjours des lots 6 et 7, ainsi qu'un escalier à un emplacement totalement différent de celui réalisé. L'expert confirme cette situation puisqu'il précise qu'un autre accès sans servitude sur la parcelle [Cadastre 20] n'est pas réalisable sans toucher à la structure même de la copropriété (page 23 de son rapport).
Ainsi, lorsque M.[O] [G] est intervenu pour la première fois lors de l'établissement du règlement de copropriété du 29 décembre 2011, même s'il avait vérifié, comme il le devait, la réalité de la servitude de passage alléguée comme existante sur la parcelle [Cadastre 20] dans ledit règlement de copropriété et s'il avait informé M.[Y] [J] de son inexistence par titre opposable au fonds dit servant, la situation d'enclave du lot n°8 du seul fait des constructions d'ores et déjà réalisées par M.[Y] [J] était sans autre solution qu'une démolition affectant partie de la structure des constructions existantes afin de concevoir et réaliser une autre distribution. M.[Y] [J] ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait perdu du fait de la faute de M.[O] [G] une chance de disposer d'un fonds non enclavé en raison d'autres accès existants pour accéder au lot n° 8 lorsqu'il a fait appel audit notaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[Y] [J] de sa demande d'indemnisation pour moins-value formée à l'encontre de M.[O] [G].
6°/ Sur les demandes de M.[X]
En première instance M.[X] avait sollicité la condamnation solidaire des demandeurs et du défendeur à démolir les empiètements sur son fonds décrits en page 20 et 21 du rapport [K] sous astreinte. Le premier juge n'a condamné que M.[Y] [J] à procéder aux travaux de démolition des empiètements constatés par l'expert judiciaire en page 20 de son rapport, définis en page 21, sous astreinte, à l'exclusion des ouvrages dont la propriété relève du lot 7, ce dernier ayant été vendu à des tiers non parties à la procédure. M.[X] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, seule reste en débat l'obligation à démolition par M.[Y] [J] des empiètements du lot 8 sur la parcelle [Cadastre 20].
L'acte de vente du 23 juillet 2015 prévoyait que le lot vendu, lot n°8 situé dans les combles du bâtiment unique, bénéficiait d'un accès indépendant à droite du bâtiment avec un palier et une entrée. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire, dont les constatations sur ce point n'ont pas été contestées en cours d'expertise, qu'en réalité le perron constituant l'entrée privative du lot n°8, et donc privatif à ce lot ainsi qu'admis par M.[Y] [J], empiète sur la parcelle [Cadastre 20], tout comme la gouttière évacuant les eaux pluviales du toit de ce perron par ruissellement, et les fourreaux permettant l'alimentation électrique notamment du lot n°8, de même qu'une terrasse ou dalle en béton que l'expert a matérialisée en trame de couleur jaune sur le plan figurant en annexe 3 de son rapport.
Le perron constituant l'entrée du lot n°8 étant privatif à ce lot et le règlement de copropriété établi le 29 décembre 2011 définissant en page 9 les parties privatives comme celles réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, dont l'installation électrique depuis le secteur, tandis qu'il définit les parties communes comme celles n'étant pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé sans aucune autre précision, le toit du perron, la gouttière d'évacuation des eaux pluviales du toit de ce perron, et le fourreau permettant l'alimentation électrique du seul lot 8 depuis le secteur sont nécessairement privatifs à ce lot de sorte que, des suites de la résolution de la vente, M.[Y] [J] redevenant propriétaire du lot n° 8, l'action en démolition desdits ouvrages empiétant sur la parcelle [Cadastre 20] est recevable et bien fondée à son encontre peu important qu'une modification de raccordement ait été accordée à M.[L], alors propriétaire, par Erdf le 16/12/2015.
S'agissant de la partie de dalle bétonnée réalisée sur la parcelle [Cadastre 20] depuis le nu du mur extérieur du lot 7 côté perron abritant l'entrée du lot 8, longeant la limite nord de la parcelle [Cadastre 2] et partie de la limite nord de la parcelle [Cadastre 16], telle que figurée en jaune au plan figurant en annexe 3 du rapport d'expertise, elle est totalement étrangère à la copropriété puisque sise sur une parcelle n'en dépendant pas. Edifiée par M.[Y] [J] lors de l'aménagement des constructions de la copropriété qu'il a constituée, M.[X] est aussi recevable et bien fondé à solliciter que son constructeur soit condamné à la démolir.
Rejetant la fin de non- recevoir soulevée par M.[Y] [J] , le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a ordonné à la charge de M. [J] la démolition de ces ouvrages empiétant sur la parcelle [Cadastre 20], à l'exclusion de ceux relevant du lot 7 (débord de toit de l'avancée du bâti constituant l'entrée du lot 7 et fourreau d'alimentation électrique du lot 7) et ce sous astreinte, sauf à y ajouter, compte tenu de la procédure d'appel, que cette démolition devra intervenir sous peine de l'astreinte provisoire fixée par le premier juge dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte qui courra pendant un délai maximum de trois mois passé lequel, en cas d'inexécution, il appartiendra à M.[X] de faire procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, étant rappelé que le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
7°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel de ses prétentions, M.[Y] [J] infirmant le jugement entrepris quant à ses diverses dispositions relatives aux dépens de première instance, supportera intégralement les dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise de M.[K] mais non ceux de l'expertise [R] en l'état du jugement du 22 novembre 2018, non frappé d'appel, qui a jugé qu'il ne pouvait être retenu un vice caché au titre du défaut d'étanchéité et des infiltrations d'eau.
M.[Y] [J] supportera aussi les dépens d'appel.
M.[O] [G] étant étranger au litige ayant opposé M.[Y] [J] et M.[X] s'agissant des empiètements illicites sur le fonds C 222, M.[Y] [J] sera relevé et garanti de ces condamnations aux dépens par M.[O] [G] à hauteur des trois-quarts.
M.[Y] [J] se trouve redevable envers les consorts [V]-[L] et M.[S] [X] d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance telles qu'arbitrées par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Infirmant le jugement de première instance sur ce point, il sera intégralement relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant par le juge de première instance que par la cour au profit des consorts [V] et [L] par M.[O] [G].
Succombant dans ses rapports avec M.de [J], M.[O] [G] se trouve redevable à son égard d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que fixée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Déclare irrecevables devant la cour les demandes de M.[Y] [J] tendant à l'annulation des donations dont M.[S] [X] a bénéficié par actes notariés des 21 décembre 1990 et 21 juillet 2005
Confirme le jugement entrepris sauf quant à la disposition ayant retenu des vices cachés affectant l'immeuble objet de la vente du 23 juillet 2015, quant à l'identification du bien immobilier dont la résolution de la vente a été prononcée, en ce que le premier juge a déclaré recevable et mal fondée l'action de M.[Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage, quant au point de départ des intérêts légaux sur la somme de 170.000 € à restituer par M.[Y] [J], quant à l'étendue de la garantie due par M.[O] [G] à l'égard de M.[Y] [J], quant à l'exclusion du préjudice de jouissance des acquéreurs de cette garantie, quant au point de départ de l'astreinte prononcée, ainsi qu'en ses diverses dispositions relatives aux dépens de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résolution de Mme [I] [V] et M. [F] [L] pour défaut de conformité soulevée par M. [Y] [J] ainsi que celle tirée de la nature de partie commune de certains des empiétements dont la suppression est demandée par M.[X]
Déboute M.[Y] [J] de sa demande en revendication de propriété par usucapion de «'la partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 20] se situant entre la route du 19 mars 1962 et l'extrémité Ouest de la dalle béton'»
Constate que par arrêt définitif du 18 janvier 2021 dans l'instance d'appel RG 19-4833 la présente cour a d'ores et déjà jugé qu'il n'existe pas de servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 20] au profit du lot n°8 de l'immeuble en copropriété sis à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] [Adresse 4] et [Adresse 3]
Déclare irrecevable la demande de M.[Y] [J] tendant à la reconnaissance d'une servitude légale de passage sur le fonds C 222 au profit dudit lot
Dit que M.[Y] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme en l'absence de servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 20] pouvant desservir le lot n° 8 de la copropriété susvisée vendu à Mme [I] [V] et M. [F] [L] par acte authentique du 23 juillet 2015
Dit que la résolution de la vente confirmée ne concerne pas «'une maison à usage d'habitation'» mais, dans l'ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 11] et [Cadastre 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], le lot de copropriété n°8
Dit que le présent arrêt, confirmant le prononcé de la résolution de la vente immobilière, sera publié au fichier immobilier avec le jugement de première instance par la partie la plus diligente
Pour les besoins de la publicité foncière rappelle que la vente immobilière résolue est la vente passée en l'étude de M.[O] [G], notaire à [Localité 17] le 23 juillet 2015 publiée et enregistrée le 05/08/2015 au service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 2015 D n°14759 Volume 2015 P n° 8022
Dit que les intérêts légaux sur le prix de vente de 170.000 € et les frais de notaire de 13.300 € à restituer par M.[Y] [J] courent à compter du 4 mai 2017
Condamne M.[Y] [J] à payer à Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble la somme complémentaire de 1.770 € au titre des taxes foncières 2021 et 2022
Dit que M.[Y] [J] est redevable envers Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble des intérêts au taux légal sur la somme de 818 € (taxe foncière 2016) à compter du 4 mai 2017, sur la somme de 3.365 € (taxes foncières 2017 à 2020) à compter du 29 mars 2021, et sur la somme de 1.770 € (taxes foncières 2021 et 2022) à compter du 19 avril 2023
Condamne M.[Y] [J], sur justification de leur règlement effectif au Trésor Public, à rembourser à Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble la taxe foncière 2023 ainsi que la taxe foncière 2024 qui pourra être émise à leur nom compte tenu de la date d'intervention du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui sera délivrée
Condamne M.[Y] [J] à payer à Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble la somme complémentaire de 3.814,62 € au titre des intérêts d'emprunt échus au 5/01/2024 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne M.[Y] [J] à payer à Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble la somme complémentaire de 3.791 € au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne M.[O] [G] à relever et garantir intégralement M.[Y] [J] des condamnations mises à sa charge à l'égard des consorts [V] et [L] au titre des frais de notaire, des taxes foncières, des intérêts d'emprunt, ainsi que du préjudice de jouissance
Dit que les démolitions d'ouvrages empiétant sur la parcelle [Cadastre 20] ordonnées sous astreinte par le premier juge sont celles du perron constituant l'entrée du lot n°8, de la gouttière d'évacuation des eaux pluviales du toit de ce perron, du fourreau permettant l'alimentation électrique du seul lot 8 depuis le secteur ainsi que de la partie de dalle bétonnée réalisée sur la parcelle [Cadastre 20] depuis le nu du mur extérieur du lot 7 côté perron abritant l'entrée du lot 8, longeant la limite nord de la parcelle [Cadastre 2] et partie de la limite nord de la parcelle [Cadastre 16], telle que figurée en jaune au plan figurant en annexe 3 du rapport d'expertise
Dit que ces démolitions devront être réalisées par M.[Y] [J] sous peine de l'astreinte provisoire de 150 € par jour de retard fixée par le premier juge dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel, en cas d'inexécution, il appartiendra à M.[S] [X] d'en solliciter la liquidation ainsi que le prononcé éventuel d'une astreinte définitive devant le premier juge qui s'est expressément réservé la liquidation de cette astreinte
Condamne M. [Y] [J] à l'intégralité des dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise de M.[K] mais non ceux relatifs à l'expertise de M.[R], ainsi qu'aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais de publication au fichier immobilier du présent arrêt et du jugement de première instance, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Jeay, avocat qui le demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [O] [G] à relever et garantir M.[Y] [J] à hauteur des trois-quarts des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [Y] [J] à payer au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une part, une indemnité de 5.000 € à Mme [I] [V] et M. [F] [L] pris ensemble, d'autre part, une indemnité de 3.000 € à M.[S] [X]
Condamne M. [O] [G] à relever et garantir intégralement M.[Y] [J] des indemnités mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [V] et de M. [F] [L] tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel
Condamne en outre M. [O] [G] à payer à M.[Y] [J] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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