Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01368
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMES
Maître [C] [K] [Y] Es qualités de mandataire liquidateur de la société AUTO-MOBILE QUALITY SERVICES (AMQS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Maître [L] [I], SCP BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Oxy Group SERVICES AUTO » (ordonnance du 21 février 2022 prononçant la de caducité de la déclaration d'appel de M. [V] à son égard)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Maître [O] [M] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTOBELLA SERVICE AUTO (en remplacement de la SELARL SMJ)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA-IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a été engagé en qualité de convoyeur et préparateur de véhicules suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2006 au sein de la SAS Auto-mobile quality services.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la logistique.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 septembre 2011, la société Auto-mobile quality services a été placée en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 1er mars 2011.
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société Autobella Services Auto suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au mois de juillet 2014, la société Autobella Services Auto a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Oxygroup Services Auto entraînant le transfert du contrat de travail de M. [Z] [V] à cette société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Par jugement du 14 octobre 2015, la société Autobella Services Auto a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.
Par acte du 8 février 2016, M. [V] a assigné la société Oxygroup services auto puis les sociétés Auto-mobile quality et Autobella services auto, représentées par leurs mandataires liquidateurs ainsi que l'AGS devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger qu'il a subi une différence de traitement relative à la rémunération et à l'avancement par rapport à d'autres salariés ayant une qualification d'origine et un emploi similaires à lui, et fixer ainsi un certain nombre de créances à leurs passifs respectifs.
Par jugement en date du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Autobella Services Auto.
Par jugement en date du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxygroup Services Auto.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- prononcé la mise hors de cause de Maître [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto-mobile quality services ;
- débouté M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que le présent jugement est opposable à l'association Unedic délégation AGS - Centre de gestion et études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, et à Unedic délégation AGS - Centre de gestion et études AGS (CGEA) Ile-de-France Est ;
- condamné M. [Z] [V] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Auto-mobile quality, Autobella Services Auto et Oxygroup Services Auto, ainsi que l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu ;
- juger qu'il a subi une différence de traitement ;
- juger que la prime " Ex AMQS " résulte d'un engagement unilatéral de la SAS Autobella services auto,
En conséquence,
- fixer la créance du demandeur au passif de la SAS Autobella Services Auto aux sommes suivantes :
* rappel de salaire relatif à la prime " EX AMQS " pour la période de septembre 2013 à juin 2014 : 922,4 euros,
* congés payés afférents : 92,24 euros,
* dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement : 5 000 euros,
- fixer la créance du demandeur au passif la SAS Oxygroup services auto au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire relatif à la prime " Ex AMQS " pour la période de juillet 2014 à septembre 2014 : 276,72 euros,
* congés payés afférents : 27,67 euros,
* commages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement : 5 000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paies conformes ;
- condamner Me [C] [K] [Y] es qualité, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- condamner la SELARL SMJ, ès-qualité de mandataire liquidateur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- condamner Me [L] [I], SCP BTSG, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Oxygroup services auto es qualité, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- fixer les intérêts au taux légal, aux entiers dépens d'instance incluant les frais d'assignation de Me [I],
- juger ces créances opposables aux AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Auto-mobile quality services, représentée par Me [K] [Y] es qualité, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 10 juin 2021 en ce qu'il a mis hors de cause Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto-mobile quality services ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [V] à verser à Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto-mobile quality services, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Autobella Services Auto, représentée par la SELARL SMJ es qualité, demande à la cour de :
Sur l'intervention volontaire :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [O] [M] [S] ès qualité de liquidateur de la société Autobella services auto,
En conséquence,
- permettre l'intervention et la participation de Maître [O] [M] [S] ès qualité de liquidateur de la société Autobella services auto à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire ;
Sur le fond :
- constater, dire et juger Maître [O] [M] [S] ès qualité de liquidateur de la société Autobella services auto recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- au contraire, constater, dire et juger M. [Z] [V] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 juin 2021,
- débouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [O] [M] [S] ès qualité de liquidateur de la société Autobella services auto,
- condamner M.[Z] [V] aux entiers dépens.
L'AGS, régulièrement assignée selon procès verbal, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 12 juillet 2021 de M. [V] à l'égard de la société Oxy Group Services Auto, représentée par Me [I] liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à Maître [S], es qualité de liquidateur de la société Autobella Services Auto de son intervention volontaire.
Au regard de la caducité partielle prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Oxy Group Services Auto, représentée par son liquidateur Maître [I].
Sur la mise hors de cause du liquidateur de la société Automobile Quality Services
Le liquidateur es qualité rappelle que si M. [V] a été engagé initialement par la société Automobile Quality Services (AMQS), celle-ci a été liquidée le 31 janvier 2012 après décision du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de ses actifs au profit de la société Oxygroup le 16 janvier 2012. Le contrat de travail a en conséquence était transféré.
Notant que M. [V] n'a pas formé à juste titre de demande d'inscription de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société AMQS, le liquidateur es qualité s'étonne qu'une demande soit formée en appel d'inscription au passif de la société d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la mise hors de cause de Maître [K] non discutée à hauteur d'appel, il convient de confirmer le jugement à cet égard, la demande formée contre celui-ci ne pouvant être reçue.
Sur l'inégalité de traitement relative à l'avancement et à la promotion
En application de la règle ' à travail égal salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Estimant avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement, d'évolution de carrière et salariale, par comparaison avec deux autres salariés, M. [V] demande la fixation d'une créance tant au passif de la SAS Oxygroup Services Auto qu'au passif de la SAS Autobella Services Auto à hauteur de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il n'a fait l'objet que d'un seul avancement durant sa carrière à la différence de deux autres salariés ayant eu un emploi similaire.
Il appartient à M. [V] qui invoque une inégalité de traitement de soumettre les éléments de fait susceptibles de la caractériser.
Il est constant que M. [V] a été embauché le 4 décembre 2006 en qualité de convoyeur et a été salarié de la société Autobella Services Auto de janvier 2012 à juillet 2014 après transfert de son contrat sur décision du tribunal de commerce en date du 16 janvier 2012. Il a connu plusieurs évolutions de rémunération, son taux horaire étant passé de 9, 13 euros en début de carrière à 10, 53 en 2013, 10, 73 en mai 2013 et 10, 83 euros à la date du transfert de son contrat à la société Oxygroup services.
Pour justifier de la différence de traitement, M. [V] verse aux débats ses bulletins de salaire des années 2010, 2013, 2014, 2015, le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [J] et de M. [E], qui recrutés en 2010, ont connu une évolution en tant que chef d'équipe respectivement en mars 2012 et août 2011 et une rémunération consécutivement supérieure.
M. [J], auquel il se compare en premier lieu, a été embauché à compter du 1er octobre 2010 en qualité de convoyeur/préparateur de véhicules/DTS, échelon 1, statut employé au taux horaire de 9, 88 euros. Il a été promu chef d'équipe en mars 2012, statut employé, au taux horaire de 10, 50 euros, porté à 11, 44 euros en 2012, 11, 66 euros en 2013, 11, 76 euros en 2014, son contrat ayant été transféré à la société Oxygroup services Auto en juillet 2014.
M. [E] a été quant à lui embauché en qualité de convoyeur préparateur le 9 mai 2010 au taux horaire de 9,88 euros, statut employé puis statut agent de maîtrise en août 2011, et a été promu chef d'équipe en septembre 2011, bénéficiant d'une augmentation du taux horaire fixé à 11, 47 euros en juillet 2014, date du transfert de son contrat à la société Oxygroup Services Auto.
L'emploi occupé initialement par l'appelant est identique à celui confié aux salariés auxquels il se compare et celui-ci disposait d'une plus grande ancienneté.
Il en ressort que contrairement à ces deux salariés, M. [V] n'a pas bénéficié d'évolution de carrière, en conséquence de la même rémunération et de la même évolution de rémunération que ses deux collègues.
M. [V] apporte ainsi des éléments de comparaison laissant supposer une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
Le mandataire liquidateur de la société Autobella Services Auto soutient que la différence de rémunération entre les salariés résulte des termes mêmes de la convention collective applicable au sein de la société Autobella Services Auto, que l'identité des postes n'est nullement établie et que de surcroît M. [V] ne fournit aucun élément de nature à justifier sa situation au titre des années 2011 et 2012 et du poste qu'il a réellement occupé. Enfin, il fait valoir que la société Autobella Services Auto ne saurait être tenue des éventuels manquements de la société AMQS avant le transfert des contrats de travail intervenus le 12 janvier 2012.
S'agissant de M. [E], il sera relevé que celui-ci a bénéficié d'une évolution de carrière en tant que chef d'équipe, statut agent de maîtrise, préalablement au transfert de son contrat de travail à la société Autobella Services Auto et que sa rémunération a connu une évolution imposée par les dispositions de la convention collective applicable, étant observé que le salarié était repris avec sa qualification et son salaire acquis.
Par ailleurs, il ressort du procès verbal signé le 25 novembre 2012 par les organisations syndicales qu'il avait été décidé que le salarié restant à l'emploi préparateur convoyeur DTS sera à l'échelon 8 et le salarié évoluant sur un poste de chef d'équipe sera à l'échelon 11.
Toutefois, si l'application de cette décision a entraîné en conséquence une différence au niveau des échelons, le mandataire liquidateur n'explique pas pour quelle raison M. [J] a été promu chef d'équipe en mars 2012, soit après le transfert de contrat à la différence de M. [V].
Dès lors, il convient, infirmant le jugement, de dire que l'inégalité de traitement est établie.
L'inégalité de traitement alléguée n'est cependant établie qu'à l'égard de M. [J] sur la période limitée d'octobre 2012 à juillet 2014 relevant de la responsabilité de la société Autobella Services Auto.
Le préjudice en découlant pour le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande n'étant pas justifié.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Autobella Services Auto.
Sur la prime
Arguant de ce qu'il a perçu une prime intitulée ' Ex Amqs'de la société Autobella Services jusqu'en septembre 2013 avant qu'elle n'en cesse le versement jusqu'en juin 2014, M. [V] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à ce titre d'un montant de 922, 40 euros, outre 92, 24 euros au titre des congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur es qualités fait valoir que suite à la reprise de la société AMQS par la société Autobella Services Auto, il avait été décidé d'octroyer aux salariés une prime de 100 euros par mois (proratisée au temps de présence et de volume contractuel dans l'attente de négociations). Il produit à cet effet le procès-verbal de réunion préparatoire signé le 25 novembre 2012 par la direction et les organisations syndicales représentatives annulant l'accord du 21 mars 2012 portant sur la prime, laquelle était en conséquence supprimée, étant précisé qu'aucun salarié ne pourra s'en prévaloir à compter de la mise en place de la nouvelle grille de salaire négociée.
M. [V] n'est en conséquence pas fondé à réclamer une telle prime qui a été supprimée par un accord collectif en vigueur au sein de la société.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que l'ouverture de la procédure collective antérieure à la présente décision arrête le cours des intérêts des créances indemnitaires.
Sur les autres demandes
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS.
Eu égard à l'issue du litige, il n'a pas lieu à remise de bulletins de paie conformes.
Eu égard à la situation économique de l'entreprise, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Autobella Services Auto, les frais d'assignation de Maître [I], liquidateur de la société Oxy Group Services Auto restant toutefois à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance en date du 21 février 2022 du conseiller de la mise en état déclarant caduque la déclaration d'appel du 12 juillet 2021 de M. [V] à l'égard de la société Oxy Group Services Auto,
DONNE acte à Maître Alain François Souchon, mandataire liquidateur de la société Autobella Services Auto de son intervention volontaire;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SAS Autobella Services Auto à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens;
L'INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Autobella Services Auto à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement;
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective antérieure à la présente décision arrête le cours des intérêts;
DÉCLARE le présent arrêt oppposable à l'AGS;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société SAS Autobella Services Auto,
DIT que les frais d'assignation de Maître [I], mandataire liquidateur de la SAS Oxygroup Services Auto resteront à la charge de M. [Z] [V];
REJETTE toute autre demande;
Le greffier P/ La présidente de chambre