Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05627 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJJW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05599
APPELANTE :
Madame [B] [F]
née le 26 Juin 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [I]
née le 27 janvier 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013991 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2008, Mme [K] [I] a acheté une maison de village cadastrée section AD n°[Cadastre 10] sise [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 6] (Hérault) au prix de 75 000 euros.
Par acte notarié du 22 mars 2011, Mme [B] [F] a acheté une maison de village cadastrée section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 13] sise [Adresse 2] sur la même commune au prix de 166 250 euros.
La parcelle AD n°[Cadastre 13] de Mme [F] supporte un bâtiment à usage de garage dont un accès à la voie publique traverse la parcelle AD n°[Cadastre 10] de Mme [I].
Un litige est né entre les parties suite à l'interdiction faite par Mme [I] à Mme [F] de circuler sur sa parcelle AD n°[Cadastre 10] pour accéder à son garage. Les échanges intervenus et une tentative de conciliation n'ont pas permis de trouver une issue amiable au litige.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2017, Mme [F] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage au profit de son fonds.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' débouté Mme [F] de sa demande de servitude de passage par destination de père de famille et de ses demandes subséquentes ;
' débouté Mme [F] de sa demande de servitude de passage fondée sur l'enclavement de son fonds et de ses demandes subséquentes ;
' débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
' débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle ;
' débouté Mme [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [F] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 août 2019, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] déposées au greffe le 6 novembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour ;
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle ;
' à titre principal, de juger que le fonds cadastré section AD n°[Cadastre 13] à [Localité 6] bénéficie d'une servitude de passage par destination de père de famille sur le fonds cadastré section AD n°[Cadastre 10] ;
' à titre subsidiaire, de constater l'enclave du fonds cadastré AD n°[Cadastre 13] à [Localité 6] et fixer l'assiette de la servitude de désenclavement sur le passage existant depuis au moins 1974 sur le fonds cadastré section AD n°[Cadastre 10] ;
' d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière ;
' de condamner Mme [I] à démolir le mur construit devant l'ouverture du garage de Mme [F], et à enlever la chaine empêchant le passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un délai de trois mois après lequel il sera à nouveau statué ;
' de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour perte de jouissance de son garage et résistance abusive ;
' de condamner Mme [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] déposées au greffe le 17 novembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de de [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille,
A titre principal, Mme [F] revendique une servitude de passage grevant la parcelle AD n°[Cadastre 10] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 13] créée par destination du père de famille.
Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en soutenant qu'il aurait inexactement retenu l'absence d'aménagement constitutif de la servitude par le propriétaire d'origine. Elle produit en cause d'appel l'acte de partage de 1900 par lequel se serait opérée la séparation des héritages ayant une origine commune.
Mme [I] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que seule la condition afférente à l'origine commune des deux parcelles serait respectée, que les trois autres conditions de la servitude par destination du père de famille ne seraient pas réunies et que l'acte de partage produit en appel serait illisible et non probant.
Les articles 693 et 694 du code civil disposent respectivement :
« Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. »
« Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la constitution de servitude par destination du père de famille suppose la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :
' l'identité de propriétaire des fonds d'origine ;
' un aménagement du fait du propriétaire d'origine ;
' l'existence de l'aménagement lors de la division des fonds ;
' l'absence de volonté contraire exprimée dans l'acte séparant les deux fonds.
La cour relève en premier lieu que le présent litige ne porte pas sur l'existence d'une servitude grevant la parcelle AD n°[Cadastre 11] au profit des parcelles AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] mais seulement sur l'existence d'une servitude grevant la seule parcelle AD n°[Cadastre 10] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 13].
Il ressort des pièces versées aux débats que les deux parcelles AD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sont issues d'un fonds unique cadastré AD n°[Cadastre 3] ayant appartenu à [R] [H] veuve [N], ce fonds ayant été divisé selon document d'arpentage du 16 mars 1971 en deux parcelles AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, ces deux parcelles issues d'un même fonds ont été ensuite vendues séparément par [R] [H] veuve [N] :
' le 17 mai 1971 aux auteurs de Mme [F] : la parcelle AD n°[Cadastre 9] (qui sera par la suite divisée le 1er décembre 1987 en trois nouvelles parcelles AD n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) ;
' le 22 février 1974 aux auteurs de Mme [I] : la parcelle AD n°[Cadastre 10].
L'acte de vente de la parcelle AD n°[Cadastre 9] du 17 mai 1971 constitue donc l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages.
Cet acte est versé aux débats en cause d'appel et comporte la condition particulière suivante :
« La venderesse déclare que l'on accède à la parcelle présentement vendue, d'un côté à l'ouest par un porche appartenant conjointement et indivisément à divers copropriétaires dont la venderesse et qui est cadastré à la section AD n°[Cadastre 4] pour vingt-trois centiares, et d'un autre côté par une impasse située à l'est de la parcelle ».
Cette mention de l'acte du 17 mai 1971 séparant les deux fonds démontre sans ambiguïté la volonté de [R] [H] veuve [N] de maintenir l'accès à la parcelle AD n°[Cadastre 9] passant par la parcelle AD n°[Cadastre 10] de sorte que l'acte de division de séparation des parcelles ne contredit pas la présomption de servitude née de l'état de fait créé par le père de famille.
Cet acte du 17 mai 1971 désigne le bien vendu comme étant déjà « un garage AD [Cadastre 9] pour 1a52 », cette mention contredisant l'allégation de l'intimée selon laquelle « le garage de Mme [F] aurait été construit par les consorts [P] sans aucune autorisation préalable. Soit après la division des fonds. »
Afin de permettre ce passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 10], [R] [H] veuve [N] ou l'un de ses auteurs a doté ce garage d'une large ouverture, d'un portail et d'une voie d'accès carrossable traversant la parcelle AD n°[Cadastre 9].
Contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges sur ce point, l'analyse des photographies versées aux débats permet d'apprécier l'ancienneté de ces ouvrages et de constater qu'ils ont été sans aucun doute possible édifiés antérieurement au 17 mai 1971.
La mention précitée de l'acte du 17 mai 1971 quant à l'accès à la parcelle AD n°[Cadastre 9] par le porche de la parcelle AD n°[Cadastre 11] en passant au-dessus de la parcelle AD n°[Cadastre 10] confirme que l'ouverture du garage de même que la voie aménagée, toutes deux nécessaires à cet accès, étaient existantes à cette date correspondant à la division du fonds initial AD n°[Cadastre 3].
La cour relève aussi que la commune d'[Localité 6] a répondu le 19 juillet 2016 à Mme [I] qu'aucune autorisation d'urbanisme n'avait été trouvée concernant la parcelle AD n°[Cadastre 13], ce qui confirme l'antériorité au 17 mai1971 de la construction des aménagements litigieux.
Enfin, l'existence éventuelle d'une issue alternative à l'est de la parcelle AD n°[Cadastre 13] ' au demeurant non démontrée par les pièces versées aux débats ' est inopérante pour faire obstacle à la servitude par destination du père de famille qui n'est pas conditionnée par l'enclavement du bien immobilier et peut se cumuler avec un autre accès au bien.
Il se déduit des précédents développements que toutes les condition requises par la loi sont réunies pour établir une servitude de passage par destination du père de famille grevant le fonds AD n°[Cadastre 10] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 13] ' issue de la division de la parcelle AD n°[Cadastre 9] ' qui bénéficie donc elle-même de la servitude par application de l'article 700 du code civil. Cette servitude est opposable aux tiers sans qu'aucune formalité particulière de publicité ne soit requise.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de cette demande.
Il conviendra en conséquence d'ordonner sous astreinte à Mme [I] de supprimer sur la parcelle AD n°[Cadastre 10] la chaîne faisant obstacle au passage, de démolir le mur construit et plus largement de supprimer tout obstacle matériel au passage des personnes et des véhicules se rendant dans le garage édifié sur la parcelle AD n°[Cadastre 13].
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [F],
Les actes de vente du 17 mai 1971, du 30 mars 1994 et du 22 mars 2011 de la parcelle AD n°[Cadastre 13] indiquent tous que cette parcelle supporte un bâtiment à usage de garage donnant sur une cour.
Par ailleurs, il résulte de la configuration des lieux, notamment de l'existence du garage litigieux dont l'ouverture débouche sur la parcelle AD n°[Cadastre 10], qu'une servitude était susceptible de grever cette parcelle appartenant à Mme [I].
L'acte de vente de la parcelle AD n°[Cadastre 13] à Mme [F] du 22 mars 2011, publié le 6 avril 2011 au 2e bureau des hypothèques de Montpellier, indique :
« Toutefois, le vendeur déclare :
- que dans son acte d'acquisition du 30 mars 1994 susvisé il a été indiqué que l'on accède à l'immeuble objet des présentes par un porche appartenant conjointement et indivisément à plusieurs copropriétaires cadastré AD n°[Cadastre 4]. Cette servitude est antérieure à 1956 ;
- que depuis il est devenu seul propriétaire de l'immeuble cadastré AD n°[Cadastre 4] et il précise qu'après le porche cadastré AD n°[Cadastre 4], l'accès se fait par la cour de l'immeuble AD n°[Cadastre 10] sur laquelle existe un droit de passage. »
S'il est exact que la seule mention de cette servitude de passage ne suffisait pas pour en démontrer l'existence, elle aurait dû alerter encore davantage Mme [I] sur le caractère vraisemblable de la servitude alléguée et la conduire à consulter les actes antérieurs, notamment l'acte du 17 mai 1971 qui a institué la servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle AD n°[Cadastre 10] au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 9] dont est issue la parcelle AD n°[Cadastre 13]. Cet acte du 17 mai 1971 a été publié le 14 juin 1971.
Dès son installation en 2011, Mme [F] a utilisé le passage des parcelles AD n°[Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 10] pour accéder à son garage construit sur la parcelle AD n°[Cadastre 13], conformément aux mentions de son titre de propriété du 22 mars 2011, dans le respect de la configuration existante des lieux et dans un premier temps sans opposition de Mme [I].
Pendant plusieurs années, Mme [I] a ainsi accepté sans aucune difficulté l'usage de cette servitude par Mme [F], avant que la mésentente entre les parties ne conduise Mme [I] à s'y opposer.
Suite à l'échec des échanges et de la conciliation tentée entre parties, Mme [F] a engagé le 9 novembre 2017 une action confessoire à l'encontre Mme [I] aux fins de voir reconnaître l'existence de la servitude de passage litigieuse grevant la parcelle AD n°[Cadastre 10].
C'est dans ce contexte conflictuel que Mme [I] a d'abord pris l'initiative d'installer une chaîne interdisant l'accès à la parcelle AD n°[Cadastre 10].
Mme [I] a ensuite édifié un mur selon autorisation accordée le 4 juin 2018 pour faire définitivement obstacle à tout passage piéton ou automobile de la part de Mme [F], sans que cet ouvrage ne présente une quelconque utilité pour elle.
Ce comportement de Mme [I] constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil, s'agissant d'une voie de fait exercée à l'encontre de Mme [F] la privant du jour au lendemain de l'usage de la servitude de passage jusqu'alors utilisée sans difficulté par Mme [F], et ce sans même attendre l'issue du procès engagé par cette dernière pour faire trancher ce litige par un juge.
Mme [I] n'établit pas que l'exercice de cette voie de fait aurait été rendu nécessaire par le comportement de Mme [F].
En particulier, la cour relève que la plainte déposée par Mme [I] à la gendarmerie n'a été suivie d'aucune mise en cause de Mme [F]. Enfin, les attestations versées aux débats émanent toutes de membres de sa famille et d'amis dont le manque d'impartialité et d'objectivité ne permet pas de retenir ces attestations probantes au regard des fermes dénégations de Mme [F] au sujet des faits évoqués dans ces attestations.
La faute commise par Mme [I] a ainsi directement causé un trouble de jouissance à Mme [F] qui a été soudainement privée de tout accès automobile à son garage et des commodités liées au passage piéton et à la gestion de ses bacs à ordures.
Ce préjudice peut être évalué à 1 500 euros par an, soit pour la période ayant couru de 2018 à 2023 la somme totale de : 1 500 euros x 6 années = 9 000 euros.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] succombe en appel et sera donc tenue de supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 5 000 euros à verser à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le fonds cadastré section AD n°[Cadastre 13] sur la commune d'[Localité 6] (34) bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 10] sur la même commune ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble ;
Ordonne à Mme [K] [I] de supprimer tout obstacle, et notamment la chaîne et le mur construit sur la parcelle AD n°[Cadastre 10], empêchant le libre exercice de la servitude précitée, et ce dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ;
Condamne Mme [K] [I] à payer à Mme [B] [F] :
' 9 000 euros de dommages-intérêts ;
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ses entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
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